Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02925
- Formation
- Pôle des libertés-CRA
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 2 386 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Pôle des contentieux des libertés
Section : contentieux des étrangers
ORDONNANCE du 15 SEPTEMBRE 2026
Minute N° 797/2026
N° RG 26/02925 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPP6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 septembre 2026 à 23h59
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [A]
né le 30 Octobre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 15 septembre 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2026 à 23h59 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 septembre 2026 à 09h54 par Monsieur [N] [A] ;
Après avoir entendu :
- Maître Bilal YOUSFI en sa plaidoirie,
- Monsieur [N] [A] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 12 septembre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [A] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 06 septembre 2026.
Par un courriel transmis au greffe du pôle du contentieux des libertés de la cour d'appel d'Orléans le 14 septembre 2026 à 09h58, M. [N] [A] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
M. [N] [A] sollicite
- à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure en rétention administrative en contestant l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- à titre subsidiaire, la nullité de l'ordonnance du 12 septembre 2026 en ce qu'il n'est pas démontré qu'elle a été rendue dans le délai fixé par l'article R 743-7 du CESEDA ;
- à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit prononcé son assignation à résidence.
Par courriel reçu le 14 septembre 2026 à 10h32, la préfecture de la Sarthe a adressé ses observations en réponse en sollicitant la confirmation de l'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. [N] [A] et en indiquant souscrire à l'analyse faite par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Réponse aux moyens :
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 3], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
Le conseil de M. [N] [A] relève que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il se fonde d'une part, sur des faits matériellement inexacts, d'autre part sur une menace pour l'ordre public ni démontrée ni actuelle et, enfin, sans prendre en considération que M. [N] [A] dispose de garanties de représentation effectives.
Il fait valoir quant aux faits matériellement inexacts que contrairement à ce que retient la préfecture dans son arrêté de placement, il n'existe pas de discordance d'adresses en ce qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure de garde à vue que M. [N] [A] ait pu donner deux adresses différentes. De même, il fait grief à l'arrêté de placement d'avoir retenu qu'il a fait l'objet d'une incarcération, alors que la préfecture disposait de l'ensemble des éléments démontrant le contraire. Ensuite que la préfecture affirme dans son arrêté qu'aucune demande de titre de séjour n'a été déposée alors que M. [N] [A] avait déposé une telle demande le 19 juin 2026, ce que ne pouvait ignorer la préfecture d'autant qu'il l'a déposée dans le département de la Sarthe et enfin que la préfecture tient pour acquis une conduite après usage de stupéfiants alors que les pièces de la procédure démontrent que l'infraction n'est pas établie.
S'agissant de la menace à l'ordre public, retenue par la préfecture dans son arrêté, M. [N] [A] relève qu'aucune des pièces produites par la préfecture à l'appui de sa requête ne vient caractériser une telle menace.
Enfin, M. [N] [A] fait reproche à l'arrêté de placement en rétention administrative de ne pas avoir pris en considération les garanties de représentation effectives qu'il présente afin de l'assigner à résidence et de ne pas le placer en rétention administrative.
En l'espèce, la préfecture de la Sarthe pour motiver son arrêté retient les éléments suivants concernant la situation de M. [N] [A] :
Il est entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2020 et s'il indique avoir déposé une demande de titre de séjour en juin 2026, aucune demande de titre de séjour à son nom ne ressort des différents applicatifs dédiés et qu'il n'en justifie pas ;
Qu'il a déclaré explicitement lors de son audition de garde à vue du 06 septembre 2026 son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par arrêté du 1er janvier 2021, de même qu'il n'a pas déféré à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 12 novembre 2023, confirmée par le tribunal administratif le 20 décembre 2024 ;
Qu'il n'a pas respecté les modalités d'une assignation à résidence d'une durée de 6 mois édictée le 12 novembre 2023 ainsi que cela ressort d'un procès-verbal de carence dressé le 04 décembre 2023 ;
Qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de faux dans un document administratif en ayant contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage et qu'il a fait usage d'un tel document sur la période du 25 mai 2023 au 13 juin 2023 ;
Qu'il a déclaré lors de son interpellation résider au [Adresse 1] [Localité 4] puis dans son audition du 06 septembre résider au [Adresse 2] [Localité 4] et qu'en sus de cette discordance d'adresse, il n'a pas été en mesure de justifier de la réalité de son adresse.
Il ressort des pièces justificatives produites à l'appui de la requête de la préfecture que :
M. [N] [A] a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement (PJ3 OQTF du 01/01/2021), d'une assignation à résidence (PJ[Immatriculation 1]/11/2023) avec un procès-verbal de carence (PJ8 Pv de carence du 04/12/2023) ;
M. [N] [A] a été interpellé le 06 septembre 2026 à 02 heures suite à une conduite dangereuse, sous l'empire d'un état alcoolique et avec un résultat positif du test à la présence de cocaïne ;
Certains procès-verbaux comportent de manière erronée une adresse de domiciliation de M. [N] [A] au 313 avec [J] [P] [Localité 4] qui s'avère être le lieu de l'interpellation alors que l'intéressé a toujours déclaré résider au [Adresse 2] [Localité 4] ainsi que cela ressort des autres pièces de la procédure ;
Le 06 septembre 2026 à 07h30, le service étrangers de la préfecture de la Sarthe était informé de la présence dans les locaux du commissariat de M. [N] [A] suite à l'existence d'une fiche positive au FPR relative à l'OQTF édictée le 12 novembre 2023 ;
Dans son audition M. [N] [A] mentionne son adresse, confirme être en situation irrégulière sur le territoire français, avoir déposé une demande de titre de séjour en juin 2026, s'être marié le 26 juillet 2025, occupé un emploi intérimaire dans le bâtiment et percevoir un salaire de l'ordre de 2.200 euros, ne pas disposer de passeport en cours de validité et déclare ne pas vouloir quitter le territoire français en ayant connaissance de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en 2023.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que des mentions erronées concernant l'adresse de M. [N] [A] sont portées dans certains procès-verbaux de la procédure police.
Par ailleurs et ainsi qu'en a justifié M. [N] [A] à l'appui de son recours en contestation de l'arrêté de placement, une pré-demande d'un tel titre a bien été enregistré le 19 juin 2026 et qu'il est donc difficile de considérer que la préfecture de la Sarthe n'a pu contrôler les dires de l'intéressé et soutenir qu'aucune demande ne ressort des applicatifs dédiés.
De même, c'est de manière erronée et sans autre justificatif que la préfecture de la Sarthe retient le caractère grave et répété des faits pour lesquels M. [N] [A] a été antérieurement interpellé et des faits pour lesquels il a été « récemment interpellé ».
Enfin, si M. [N] [A] a déclaré, dans son audition du 06 septembre 2026, ne pas vouloir se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 12 novembre 2023, il sera retenu qu'en retenant en outre que l'intéressé ne s'était pas conformé à la mesure d'assignation à résidence également édictée le 12 novembre 2023, en retenant alors qu'à cette date M. [N] [A] disposait de garantie de représentation suffisante pour une telle mesure, il sera jugé que la préfecture n'a pas tenu compte des éléments objectifs de la situation actualisée de l'intéressé pour considérer la faisabilité d'une mesure d'assignation à résidence au jour de l'arrêté critiqué.
Il sera dès lors jugé que la préfecture, pour édicter son arrêté de placement en rétention administrative, n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. [N] [A] en ce que les éléments objectifs pris en considération sont soit erronés, soit se basent sur des éléments anciens et que dès lors, la préfecture de la Sarthe a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. [N] [A] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le recours en contestation sera en conséquence accueilli et il sera mis fin à la rétention administrative de M. [N] [A], sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres moyens et demandes formés dans la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [A] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 septembre 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
ACCUEILLONS le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;
METTONS fin sans délai à la mesure de rétention administrative de M. [N] [A] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [N] [A] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 septembre 2026 :
LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [N] [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/02925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.