Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026L03471
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 362 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2026
ROLE N° 2026L03471
GREFFE N° 2026J01163
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE S.V BEAUTE GLOBALE SAS
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 septembre 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 8 juillet 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société S.V BEAUTE GLOBALE SAS, identifiée sous le n° 980 215 909 RCS BORDEAUX (2023 B 6024), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'esthétique - soin beauté coiffure homme et femme - vente de produits de beauté et d'accessoire de beauté, nommé [S] [E] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [L] [W], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 2 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL [L] [W], prise en la personne de Maître [C] [H], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société S.V BEAUTE GLOBALE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société S.V BEAUTE GLOBALE SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
2
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 8 janvier 2027 avec convocation à l'audience du 16 décembre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.
3.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L03471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.