Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/02582
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 289 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°348
N° RG 24/02582 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFDK
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. SA MMA IARD
C/
[F]
S.A.S. TEMSOL
S.A. SMA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02582 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFDK
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTES :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant toutes les deux pour avocat Me Philippe-henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEES :
Madame [M] [F]
née le 06 Mai 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU, avocat au barreau de SAINTES
S.A.S. TEMSOL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. SMA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [F] a acquis, le 21 mars 2014 une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2], dont les travaux de construction, réalisés par la société par actions simplifiée Atlantis Construction, ont été réceptionnés sans réserve le 9 août 2013.
Suite à l'apparition de fissures en façade principale de l'immeuble et sur une cloison intérieure, Mme [F] a régularisé, le 25 septembre 2014, une déclaration de sinistre auprès de la société anonyme MMA Iard ('Mma'), assureur dommages-ouvrages, qui a missionné le cabinet Le Denmat & Cerutti aux fins d'expertise.
Ce dernier a fait procéder, le 16 février 2015, à un diagnostic géotechnique par le bureau d'études Josensi Consultants, sur la base duquel il a établi, le 25 mai 2015, un rapport d'expertise définitif dommages-ouvrages concluant que les fissures sont consécutives à un tassement différentiel des fondations résultant d'une inadéquation entre le sol support et le mode de conception des fondations retenu par le constructeur.
Il a chiffré le coût des travaux de stabilisation de l'édifice et de traitement des fissures à la somme de 32.615,22 euros, conformément au devis de la société par actions simplifiée Temsol (ci-après 'Temsol') comprenant la réalisation de micro pieux.
Mma a indemnisé Mme [F] à hauteur de ce montant, et Temsol a exécuté les travaux de confortement selon facture émise les 29 septembre et 31 octobre 2015.
Se plaignant de l'apparition de nouvelles fissures, par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2019, Mme [F] a fait assigner en référé le constructeur et le vendeur de l'immeuble ainsi que Mma Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 16 juin 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et a été confiée à M. [G] [R].
Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, les opérations d'expertises ont été rendues communes notamment à Temsol et à son assureur, la société anonyme Sma (ci après 'Sma').
L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2022.
Par actes de commissaires de justice des 2, 7 et 8 février 2023, Mme [F] a fait assigner la société anonyme Mma Iard et la société anonyme Mma Iard Assurances Mutuelles ('Mma'), la société Temsol et la société Sma devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de réparation des dommages et préjudices subis.
Mme [F] a demandé la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
- 220.209,70 euros ttc au titre des travaux de reprise et des frais annexes (maîtrise, d'oeuvre et assurance dommages-ouvrages), avec revalorisation calculée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE à compter du 20 juin 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 17.904,96 euros ttc au titre des frais de déménagement, garde-meubles, réaménagement et relogement durant les travaux réparatoires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels (troubles de jouissance et préjudice moral),
- 3.906 euros ttc et 2.520 euros ttc en remboursement des frais d'expertise privée exposés dans le cadre des interventions de M. [S] et de M. [T].
Mma a conclu au débouté de l'intégralité de ses demandes et à sa mise hors de cause.
À titre subsidiaire, elle a sollicité que Temsol et son assureur la garantissent et relèvent indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Temsol et Sma ont également conclu au débouté de Mme [F] de ses demandes dirigées à leur encontre.
À titre subsidiaire, elles ont demandé de les condamner à lui payer la seule somme de 4.457,99 euros correspondant à 40% des travaux de reprise inhérents aux fissures en façades et de débouter Mme [F] de ses demandes d'indemnisation des préjudices de jouissance et moral, à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ainsi que de débouter Mme [F] de sa demande de remboursement des frais d'experts privés.
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a ainsi statué :
- condamne in solidum les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
- 220.209,70 euros revalorisée selon l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Insee entre le 20 juin 2022 et la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise,
- l7.904,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, au titre des préjudices annexes consécutifs aux désordres,
- 10.000 euros en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis,
- dit que la charge de ces condamnations sera supportée à hauteur de 95% par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et de 5% par la société Temsol et la société Sma.
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne in solidum les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma aux dépens, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, et dont distraction sera ordonnée au profit de la société Roudet-Boisseau-Leroy-Devaine-Bourdeau-Molle pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamne in solidum les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma à payer à Mme [F] une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les succombants, comme celle des préjudices matériels et immatériels,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les éléments techniques du dossier étaient en faveur d'une insuffisance des travaux exécutés pour permettre la stabilisation définitive de l'ouvrage.
Il rappelle également que seul le confortement des murs périphériques avait effectivement été mis en oeuvre, à l'exclusion du dallage qui s'est affaissé en 2019 et ce, alors que le cabinet Josensi Consultant ayant effectué le diagnostic géotechnique de l'immeuble en 2015 avait préconisé de réaliser des travaux de confortement sur l'ensemble de l'habitation.
Ainsi, il a retenu que les Mma sont tenues de réparer les désordres constatés par l'assuré, ceux-ci n'étant que la persistance des désordres d'origine, de nature décennale, en raison de l'inefficacité des premiers travaux de reprise.
Il a jugé que la responsabilité décennale de plein droit de Temsol ne doit pas être engagée car, quand bien même les réparations qu'elle a effectuées ont été inefficaces ou incomplètes, il n'est pas techniquement démontré qu'elles sont la cause d'une aggravation des désordres constatés.
Selon lui, ces désordres sont la conséquence directe des erreurs de conception commises par le constructeur d'origine puisque les fondations mises en oeuvre étaient inadaptées au sol d'assise.
Mais il a retenu la responsabilité contractuelle de Temsol à l'égard de Mme [F] pour manquement à son devoir de conseil, estimant qu'il lui appartenait de procéder à des vérifications minimales et d'émettre auprès du maître d'ouvrage des réserves sur la pertinence ou l'efficacité des travaux prescrits par l'expert de l'assureur dommages-ouvrages.
Le premier juge a relevé l'absence de discussion des parties sur le chiffrage des travaux à effectuer pour remédier aux désordres, la nature des préjudices ainsi que leur évaluation et il a estimé le préjudice moral subi par Mme [F] à la somme de 10.000 euros eu égard aux inquiétudes et désagréments induits par l'atteinte durable et ce, jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise, portée à ses conditions d'existence et à l'occupation paisible et normale de son bien.
Il a retenu que les frais exposés par Mme [F] au titre des expertises privées constituaient des frais irrépétibles, exposés pour faire valoir ses droits et non un préjudice indemnisable.
De même, il a retenu que le procès-verbal de constat dressé le 11 octobre 2019 ne constitue pas un acte de procédure au sens de l'article 695 du code de procédure civile mais un moyen de preuve auquel Mme [F] a choisi de recourir, qui relève donc des frais irrépétibles.
Enfin, le premier juge a considéré que chacun des intéressés a concouru par sa faute à la survenance de l'entier dommage, qu'ils étaient tenus in solidum et aucun ne serait être relevé indemne par l'autre.
Entre les responsables, il a opéré un partage de responsabilité au regard de leurs fautes respectives, à raison de 95% pour les Mma et 5% pour Temsol.
Par déclaration en date du 25 octobre 2024, les Mma ont relevé appel de cette décision en intimant Mme [F] et les sociétés Temsol et Sma dans les termes suivants :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- dit que la charge de ces condamnations sera supportée à hauteur de 95% par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et de 5% par la société Temsol et la société Sma.
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025, les MMA demandent à la cour de :
- déclarer recevables les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
- Y faire droit.
En conséquence,
En tout état de cause,
- réformer décision de première instance, en l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 18 octobre 2024 en ce qu'il a :
- dit que la charge de ces condamnations sera supportée à hauteur de 95% par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et de 5% par les sociétés Temsol et Sma.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- condamner in solidum les sociétés Temsol et Sma à garantir et relever indemne les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du jugement du tribunal judiciaire du 18 octobre 2024, en ce compris celles relatifs aux dépens et frais irrépétibles,
- condamner in solidum les sociétés Temsol et Sma à régler aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société Temsol aux entiers dépens d'appel,
- condamner in solidum les sociétés Temsol et Sma à prendre en charge à titre définitif les demandes formées par Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens concernant la procédure d'appel,
A titre subsidiaire,
- fixer à 60 % la part des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma dans le cadre du jugement de première instance que devront supporter à titre définitif les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
- fixer à 40 % la part des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma dans le cadre du jugement de première instance que devront supporter à titre définitif les sociétés Temsol et Sma,
- juger que les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel,
- condamner in solidum les sociétés Temsol et Sma à prendre en charge à titre définitif les demandes formées par Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la procédure d'appel.
Les Mma rappellent que :
- suite à l'apparition des désordres en 2016, elles ont répondu en toute bonne foi à leur engagement d'assurance dommages-ouvrage en prenant en charge les travaux de reprise nécessaires,
- ces travaux ont été établis sur les préconisations de son expert amiable et ce, sur la base des désordres contradictoirement constatés,
- la solution réparatoire a été établie et validée par les Mma sur la base :
* d'un rapport de la société Josensi Consultant (Bureau d'Etudes des sols) de diagnostic géotechnique (mission G5) qui :
' détermine, à la suite d'une reconnaissance par sondage manuel et tarière mécanique, les caractéristiques des fonctions par semelle filante existantes,
' conclut que l'origine des désordres de fissuration est à rechercher dans des mouvements différentiels des sols par dessication,
' propose des travaux de confortement suivant : reprise en sous-oeuvre par micro pieux sous les semelles périphériques sur l'ensemble de l'habitation.
* d'un devis de Temsol (société spécialisée en travaux géotechniques) consistant en une proposition technico-financière établie sur la base des conclusions du Diagnostic Géotechnique, sans observations ni aucune réserve.
Elle ajoute que Temsol considérait que les fondations BA existantes étaient vérifiées en longrines et qu'il ressort des rapports d'expertise amiable ainsi que du rapport d'expertise géotechnique Bet Esiris que le choix des Mma de ne pas préconiser la pose de longrines était justifié. Ainsi, selon les Mma, la pose de longrines n'était pas obligatoire.
Elles rappellent que la prise en charge de travaux de reprise par l'assureur DO ne fait pas de lui un maître d'oeuvre et que sa responsabilité ne peut ainsi être recherchée qu'en présence d'insuffisance de préconisation, laquelle n'exclut nullement la responsabilité des intervenants aux travaux de reprise.
Elles soulignent qu'en l'espèce, les préconisations des Mma ont été réalisées et que la solution réparatoire n'émanait pas d'elle mais de Temsol, intervenue au stade de la conception et de la réalisation.
Elles s'étonnent de ce que l'expert judiciaire n'ait pas retenu la responsabilité de Temsol au titre de son rôle en amont en établissant un devis relatif aux travaux réparatoires et considère que si, comme le précise l'expert, l'assureur DO aurait du faire réaliser une longrine et un plancher sur vide sanitaire, il est curieux qu'il n'ait pas retenu l'absence de réserves émises par Temsol dans le cadre de l'émission de son devis et ce, alors même que cette société intervient habituellement dans le cadre de la réalisation de travaux de reprise financés par les dommages-ouvrage.
Les Mma soutiennent qu'elles ne sauraient être responsables des préconisations de son expert établies sur la base d'un devis présenté par Temsol.
Elles estiment que le fait que l'assureur DO ait été entouré d'un expert et d'un économiste de la construction ne saurait délier Temsol de son obligation de conseil en sa qualité de professionnel, étant rappelé que pour l'exercice de sa mission, tous les documents nécessaires aux travaux lui ont été transmis, y compris l'étude géotechnique.
De plus, les Mma rappellent que pour la deuxième famille de désordres, l'expert a retenu une mauvaise exécution des travaux par Temsol.
C'est pourquoi les Mma contestent la répartition des responsabilités entre elles et Temsol faite par le premier juge (95-5), laquelle diffère d'ailleurs de celle proposée par l'expert (60-40), le caractère prépondérant de la faute commise par les Mma ne pouvant justifier une telle répartition.
Par dernières conclusions déposées le 30 juin 2025, Mme [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
- 220.209,70 euros revalorisée selon l'évolution de l'icc publié par l'INSEE entre le 20 juin 2022 (date du dépôt de son rapport définitif par l'expert de justice) et la date du jugement, au titre des travaux de reprise (frais de maîtrise d''uvre et d'assurance dommages-ouvrage compris),
- l7.904,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, au titre des préjudices annexes consécutifs aux désordres,
- 10.000 euros en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis,
- condamné in solidum les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma aux dépens, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire (taxés à hauteur de 13.453,94 euros) et dont distraction sera ordonnée au profit de la société Roudet-Boisseau-Leroy-Devaine-Bourdeau-Molle pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné in solidum les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma à payer à Mme [F] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer en revanche le jugement prononcé le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a :
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner in solidum les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma à verser à Mme [F] les sommes de 3.906 euros ttc et 2.520 euros ttc en remboursement des frais d'expertises privées qu'elle a exposés dans le cadre des interventions de M. [S] et de M. [T],
Et y ajoutant au jugement entrepris,
- condamner in solidum les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma à verser à Mme [F] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la société civile professionnelle Gallet-Allerit-Wagner en application de l'article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif.
Mme [F] soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d'experts privés qu'elle a du exposer alors que le travail de M. [S] lui a permis de lutter 'à armes égales' avec les Mma, Temsol et Sma, qui étaient elles-mêmes assistées de leurs propres experts, M. [T], économiste de la construction, l'ayant assisté dans les opérations d'expertise judiciaire. Elle prétend qu'elle doit être indemnisée au titre des sommes par elle versées à ces deux experts privés, indépendamment de l'indemnité qui lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La maître de l'ouvrage rappelle que l'assureur DO ne peut valablement, pour tenter d'échapper à sa responsabilité, se retrancher derrière la défaillance ou les manquements de l'expert DO qu'il avait missionné, dont l'expert judiciaire souligne qu'il n'a pas suffisamment affiné son diagnostic et qu'il a prescrit des travaux incomplets.
Selon elle, il ressort clairement du rapport d'expertise que la responsabilité des Mma est engagée à raison des désordres, d'ailleurs évolutifs affectant aujourd'hui sa maison, les travaux insuffisants et non pérennes qu'elle a préfinancés à l'époque en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage n'ayant pas permis de mettre définitivement un terme aux dommages, qui sont finalement réapparus, se sont aggravés puis étendus, provoquant l'apparition de nouveaux désordres.
Concernant Temsol, Mme [F] rappelle que l'expert a clairement indiqué que les travaux exécutés par celle-ci étaient affectés de 'défauts de mise en oeuvre' et frappés d''imperfection' (massifs de micro pieux réalisés soit sous, soit sur la semelle) à l'origine de la réapparition puis de l'évolution et de la propagation des désordres. Elle expose que les travaux ainsi exécutés par Temsol ne sont donc pas étrangers au processus ayant engendré les désordres nouveaux, son intervention ayant contribué à aggraver les dommages dénoncés.
Mme [F] soutient que le lien d'imputabilité entre les travaux réalisés par Temsol et les désordres actuels qu'elle a contribué à provoquer, est établi et sa responsabilité décennale engagée. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle recherche la responsabilité contractuelle de Temsol au titre des manquements et fautes commis, au titre de son devoir de conseil en n'ayant émis aucune observation ni aucune réserve sur l'inadaptation ou l'insuffisance des travaux de confortement projetés et qu'elle a devisés. Selon elle, il appartenait pourtant à Temsol, professionnelle expérimentée dans son domaine de compétence, d'appeler l'attention de Mme [F], de l'expert d'assurance et de la compagnie MMA qui réglait au final ses factures, sur la pertinence et les conséquences des choix techniques et financiers qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre. En tout état de cause, Mme [F] soutient qu'il appartenait à Temsol de refuser de réaliser des travaux insusceptibles de garantir de façon durable la stabilité de l'ouvrage en son ensemble (dallage compris), sachant que le contexte délicat dans lequel elle devait intervenir (traitement d'un sinistre) lui imposait aussi de faire preuve de claivoyance et de ne pas exécuter, sans vigilance et réserves des travaux impropres à assurer le parfait et complet confortement de l'immeuble.
Quelque soit le fondement juridique retenu pour les responsabilités de Mma et Temsol, Mme [F] demande leur condamnation in solidum dès lors que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
Par dernières conclusions déposées le 22 juillet 2025, les sociétés Temsol et Sma demandent à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes en date du 18 octobre 2024 en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
- 220.209,70 euros revalorisée selon l'évolution de l'ICC publié par l'INSEE entre le 20 juin 2022 et la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise,
- l7.904,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, au titre des préjudices annexes consécutifs aux désordres,
- 10.000 euros en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis,
- dit que la charge de ces condamnations sera supportée à hauteur de 95% par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et de 5% par la société Temsol et la société Sma.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma aux dépens, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire et dont distraction sera ordonnée au profit de la société Roudet-Boisseau-Leroy-Devaine-Bourdeau-Molle pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné in solidum les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Temsol et Sma à payer à Mme [F] une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les succombants, comme celle des préjudices matériels et immatériels,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [F] de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Temsol et Sma,
- débouter les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Temsol et Sma,
- condamner Mme [F], ou tout succombant à verser aux sociétés Temsol et Sma la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F], ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes en date du 18 octobre 2024 en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Temsol et SMA sur le fondement de la responsabilité décennale,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour de céans jugeait engager la responsabilité contractuelle de la société Temsol pour manquement à son devoir de conseil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes en date du 18 octobre 2024.
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Temsol et Sma, tant à titre principal que subsidiaire,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Temsol et Sma, tant à titre principal qu'au titre de son appel incident,
- condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser aux sociétés Temsol et Sma la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction pour ceux qui les concernent au profit de Me Musereau, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Temsol et son assureur rappellent que Temsol n'est intervenue que sur les murs porteurs, affectés de fissures en façade de faible ampleur et qu'elle ne peut être tenue au titre de la responsabilité décennale à concurrence de 40 % de l'ensemble des travaux de reprise comme le conclut l'expert alors qu'elle n'est pas intervenue sur le dallage.
Elles ajoutent que s'agissant du défaut de charge des micro pieux de 10 à 30 %, il n'est pas avéré, ce pourcentage résultant d'une simple hypothèse du sapiteur géotechnicien Esiris puisque dans son rapport, il indique :
'd'après les calculs obtenus, les ordres de grandeur à reprendre sont globalement supérieurs aux valeurs calculées et mettent donc en évidence un risque possible de déficit de charge de l'ordre de 10 à 30%.'
Quant à l' 'imperfection' dans la réalisation des micro pieux notée par l'expert judiciaire, ici encore le géotechnicien Esiris n'émet qu'une hypothèse puisqu'il conclut :
'Le fait que les massifs se trouvent tantôt au-dessus de la semelle, tantôt au-dessus pourraient générer des efforts de torsion et/ou de flexion des semelles.
Ce point est à examiner par un Bet structures'.
Or, Temsol et son assureur font observer que ce point n'a pas été vérifié par un Bet Structures.
En tout état de cause, si les désordres étaient avérés sur les ouvrages que Temsol a exécutés, les défauts d'exécution de Temsol ne seraient selon les conclusions même de l'expert que secondaires et que, quand bien même les micro pieux ne présenteraient pas ces défauts, le tassement du dallage se serait quand même produit.
Elles soutiennent que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la responsabilité décennale puisque les opérations d'expertise n'ont pas permis d'établir un lien de causalité entre cette 'imperfection' des micro pieux et les désordres constatés, la seule existence d'erreurs d'exécution ne suffisant pas à établir son lien de causalité avec les désordres.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Temsol et son assureur prétendent que le premier juge a commis une erreur de droit car Temsol est une entreprise spécialisée en reprise en sous-oeuvre mais n'est pas maître d'oeuvre dans la phase de conception des travaux à réaliser, le mode réparatoire ayant été conçu par les Mma, assistées d'un géotechnicien, d'un expert et d'un économiste.
Elles soutiennent que l'assureur DO étant tenu à une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, il appartient aux Mma de rapporter la preuve de l'absence de tout lien de causalité entre son intervention et les désordres.
Compte tenu des éléments contenus au rapport du Cabinet Josensi, elles soutiennent que les Mma savaient que le mode de fondation n'était pas en adéquation avec les prescriptions techniques à respecter dans le contexte géotechnique et qu'il était nécessaire de réaliser un vide sanitaire comme le préconise maintenant l'expert judiciaire et que c'est en toute connaissance de cause qu'elles ont fait réaliser des travaux partiels, à savoir la réalisation des micro pieux en périphérie.
Selon les concluantes, Temsol n'ayant pas de rôle de conception, elles n'ont fait qu'exécuter la commande des Mma, à savoir transmettre un devis de confortement par micro pieux sous les fondations.
Elles ajoutent que l'expert s'est manifestement contredit en retenant la responsabilité des Mma à hauteur de 60 % contre 40 % pour Temsol alors que l'éventuelle erreur d'exécution des micro pieux n'est retenue par l'expert judiciaire que pour les seuls désordres de fissures de faible ampleur sur les murs périphériques.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur les responsabilités
L'expert judiciaire [R], dans son rapport définitif du 20 juin 2022, a retenu ' 2 familles de désordres :
- famille 1 (désordres 1 à 9 ; 12,13,15) correspondant à des fissures en façades, de faible ampleur et au dénivellement entre 2 battants de fenêtre,
- famille 2 (désordres 10, 11, 14 et 17) correspondant à un affaissement du dallage : espace sous les plinthes,
Il a indiqué que 'ces désordres sont apparus :
- pour la première fois en mai 2014 (soit la 1ère année après réception)
- l'assureur dommages ouvrage, Mma, a accordé ses garanties et financé une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux (et reprise partielle du ravalement), pour un montant de 40 172,22 euros ttc.
- les travaux de consolidation ont été réalisés en 2015,
- réapparition des désordres au printemps 2019 (soit 4 ans après les travaux de réparation).
Selon l'expert, ces désordres résultent des causes suivantes :
'Les désordres (famille 1) concernent les murs porteurs périphériques ; ils résultent principalement, d'après le rapport Esiris du 29 mars 2021 :
1. De l'absence de longrine de rigidification en périphérie du pavillon,
2. D'un défaut de charge des micro pieux (10 à 30 % d'après le rapport Esiris),
On notera que les sondages ont montré que les massifs des micro pieux ont été retrouvés soit sous la fondation (massif Sud), soit sur la fondation (massif Nord).
Ces défauts de mise en oeuvre ont engendré des excentricités et des défauts de la structure.
D'autre part, l'absence de longrines de rigidification explique partiellement une légère flexion de la semelle de fondation d'origine.'
'Les désordres (famille 2) correspondent à un tassement du dallage du rez-de-chaussée.
On peut être surpris que l'assureur DO ait, dès la 1ère année de réception, choisi de faire réaliser une reprise en sous-oeuvre par des micro-pieux, sans laisser une période d'observation ; cette période d'observation aurait permis de constater que la reprise en sous-oeuvre par micro pieux ne pouvait être réalisée compte tenu de l'apparition du tassement de sol sous le dallage ('vide sous les plinthes').
Le non remplacement du dallage sur terre-plein par un plancher sur vide sanitaire et la non réalisation d'une longrine périphérique constitue une 'insuffisance' des travaux de reprise de 2015.
En conclusion, la famille des désordres n°1 (fissures sur murs périphériques) et la famille de désordres n° 2 (tassement du dallage) résultent des causes suivantes :
Cause 1 (principale) : insuffisance de travaux en 2015
L'assureur DO aurait du faire réaliser une longrine et un plancher sur vide sanitaire ('insuffisance' des travaux de 2015)
' concerne l'assureur Dommages Ouvrage, MMA ' 60 %
Cause 2 (secondaire) : les massifs des micro pieux ont été réalisés soit sous la semelle, soit sur la semelle, ce qui constitue une 'imperfection'
' concerne l'entreprise de micro pieux Temsol ' 40 %
Les désordres de la famille 1 et ceux de la famille 2 sont évolutifs.
Compte tenu que ces désordres sont évolutifs, il y aura atteinte à la solidité de l'ouvrage (du fait des fissures) et impropriété à destination (du fait du tassement du dallage)'.
Au regard des conclusions des parties, du rapport de l'expert judiciaire et des autres documents techniques fournis, il apparaît que le tassement différentiel des fondations de la maison d'habitation que Mme [F] a fait construire en 2013 a été constaté dès 2015 par Josensi Consultant, missionné par l'assureur dommage ouvrages et que dès cette date, la portance des fondations est jugée insuffisante pour assurer la stabilité des fondations à la compression.
Ensuite, il en résulte que les fissures et affaissement des dallages constatés par l'expert [R] sont la conséquence pour l'essentiel d'une solution réparatoire inefficace et non pérenne de ce défaut initial des fondations qui est à l'origine des nouveaux désordres déplorés par Mme [F] après que la société Temsol ait réalisé les travaux réparatoires préconisés par l'expert d'assurance, lesquels se sont révélés insuffisants et inadaptés.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité décennale de plein droit de la société Temsol qui a certes réalisé un ouvrage, les désordres actuels étant de nature décennale mais imputables non aux travaux réalisés par Temsol, en dépit des imperfections relevées, mais au défaut de construction initial.
Et c'est également à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de l'entrepreneur de reprise en sous-oeuvre sur le fondement contractuel pour manquement à son devoir de conseil.
En effet, l'entreprise a commis une faute en ne signalant pas que la solution prescrite par l'expert d'assurance était inadéquate alors qu'elle avait eu connaissance des documents techniques préalables à l'établissement de son devis et que, spécialisée en reprise de sous-oeuvre, elle aurait du constater que la solution prescrite était insuffisante.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point.
Les Mma, assureur dommages ouvrage ne remettent pas en cause leur obligation d'indemniser Mme [F], maître d'ouvrage, du coût des travaux de nature à mettre fin aux désordres ni des conséquences dommageables immatérielles dans la mesure où les travaux qu'il avait préfinancés n'ont pas été de nature à mettre fin au désordre décennal.
En effet, l'assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres.
Mais les Mma demandent de juger que Temsol, qui a établi un devis sur la base des préconisations de son expert sans émettre de réserves ou d'observations sur le mode réparatoire en violation de son devoir de conseil concernant le désordre n°1 et qui a mal réalisé les travaux concernant le désordre n° 2, soit condamnée à relever l'assureur indemne de toutes condamnations ou à titre subsidiaire, soit condamnée, dans la répartition de la charge de la dette, à 40 % des montants dus ainsi que cela avait été proposé par l'expert judiciaire.
Au regard des précédents développements, des conclusions de l'expert et des documents techniques produits par les parties, il apparaît que comme l'a fait le premier juge, il y a lieu à un partage de responsabilité entre les intervenants, le jugement de première instance ayant toutefois retenu une part de responsabilité qui apparaît insuffisante concernant la société Temsol au regard de la gravité de ses fautes et négligences.
Le partage de responsabilité entre d'une part, les Mma, assureur dommage ouvrage, qui a préconisé une solution réparatoire insuffisante et n'a pas garanti au maître d'ouvrage une solution efficace et pérenne et d'autre part, Temsol, entrepreneur spécialisé en reprise de sous-oeuvre, qui s'est abstenu de critiquer la solution réparatoire inadaptée préconisée par l'expert d'assurance, doit se faire comme suit :
- 75 % à la charge des Mma,
- 25 % à la charge de Temsol.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur le montant des réparations
Dans la mesure où la cour confirme la disposition du jugement déféré condamnant les responsables in solidum à verser une somme de 10 000 euros à Mme [F] au titre de ses frais irrépétibles de première instance, le tribunal ayant inclus dans cette somme les frais d'expertise privées par elle exposées, il ne sera pas ajouté au montant des réparations alloué par le premier juge les sommes de 3 906 euros ttc et 2 520 euros ttc exposées par Mme [F] à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [F] les frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Les Mma, Temsol et son assureur seront donc condamnés in solidum à lui régler une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de condamnation des sociétés Mma, Temsol et Sma sur ce même fondement.
Au regard du résultat de l'instance en appel, les dépens seront mis à la charge des Mma, de Temsol et de Sma.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la charge des condamnations serait supportée à hauteur de 95 % par la sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et de 5 % par la sas Temsol et la sa Sma,
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant,
Dit que la charge des condamnations sera supportée à hauteur de 75 % par la sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et de 25 % par la sas Temsol et son assureur la sa Sma ;
Condamne in solidum la sa Mma Iard, la sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la sas Temsol et son assureur la sa Sma à verser à Mme [M] [F] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum la sa Mma Iard, la sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la sas Temsol et la sa Sma aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la scp Gallet-Allerit-Wagner en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 24/02582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.