Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
25/07402
Formation
Chambre civile 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 617 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 52B

Chambre civile 1-2

BAIL RURAL

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/07402 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSTI

AFFAIRE :

[X] [H] [Q]

C/

[I] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTOISE

N° de chambre :

N° de Section :

N°RG : 51-23-0002

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 15/09/2026

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Caroline

VARLET-ANGOVE

+ parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [X] [H]-[Q]

né le 19 Mai 1977 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant et assisté de : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25398,

Plaidant : Me Denis GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS

****************

INTIMES

Monsieur [G] [S]

né le 21 Juillet 1969 à [Localité 3] (78)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [N] [S]

né le 26 Janvier 1975 à [Localité 3] (78)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparants et assistés de : Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SELEURL VARLET AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0830 - N° du dossier E000E5K2

Madame [I] [S]

née le 14 Janvier 1937 à [Localité 6] (78)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [B] [P] VEUVE [S]

née le 24 Janvier 1948 à [Localité 7] (95)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Monsieur [L] [S]

né le 05 Mars 1946 à [Localité 6] (78)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Monsieur [O] [S]

né le 11 Mars 1951 à [Localité 3] (78)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Monsieur [Y] [S]

né le 13 Mai 1956 à [Localité 3] (78)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Madame [B] [S] EPOUSE [C]

née le 09 Avril 1958 à [Localité 3] (78)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 10]

Madame [W] [F] VEUVE [S]

née le 12 Juin 1941 à [Localité 11] (95)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [D] [S]

né le 27 Juillet 1967 à [Localité 3] (78)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [E] [S]

née le 17 Mai 1971 à [Localité 3] (78)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentés par : Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SELEURL VARLET AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0830 - N° du dossier E000E5K2

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique, le 26 Mai 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 30 décembre 1988, Mme [M] [Z], veuve [S], a consenti à M. [L] [H] un bail rural de dix-huit ans à compter du 1er novembre 1988, portant sur un ensemble de parcelles sises sur la commune D'[Localité 2].

Le bail s'est tacitement renouvelé les 1er novembre 2006 et 2015.

Par acte authentique du 30 décembre 1988, Mme [M] [Z], veuve [S], M. [T] [Z], M. [R] [Z], Mme [J] [A], veuve [Z], Mme [V] [Z], épouse [U], et Mme [K] [Z], épouse [BA], ont consenti à M. [L] [H] un bail rural de dix-huit ans à compter du 1er novembre 1988, portant sur un ensemble de parcelles sises sur la commune d'[Localité 2].

Le bail s'est tacitement renouvelé les 1er novembre 2006 et 2015.

Par acte authentique du 23 juin 1990, Mme [M] [Z], veuve [S], M. [OK] [S], M. [L] [S], Mme [I] [S], M. [QY] [S], M. [O] [S], M. [Y] [S] et Mme [B] [S], veuve [C] ont consenti à M. [L] [H] un bail rural d'une durée de dix-huit ans, à compter du 1er novembre 1988, portant sur un ensemble de parcelles sises sur la commune d'[Localité 2].

Le bail s'est tacitement renouvelé les 1er novembre 2006 et 2015.

Par suite des décès de [M] [S] et de [QY] [S], les parcelles appartiennent en indivision à :

- Mme [I] [S],

- M. [OK] [S],

- Mme [B] [P], veuve [S],

- M. [L] [S],

- M. [O] [S],

- M. [Y] [S],

- Mme [B] [S].

Par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise du 17 décembre 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 2013, M. [L] [H] a été autorisé à céder les trois baux à [X] [H], qui demeure ainsi l'unique preneur.

Par actes de commissaire de justice du 17 février 2023, les consorts [S] ont délivré trois congés pour reprise à M. [X] [H] à effet au 31 octobre 2024, sur le fondement de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime au profit de M. [N] [S], qui souhaite reprendre les biens loués pour les exploiter.

Par requêtes du 12 juin 2023 reçues au greffe le 15 juin 2023, M. [X] [H]-[Q], qui conteste la validité de ces congés pour reprise, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise aux fins de voir':

- prononcer la nullité des trois congés délivrés le 17 février 2023 portant sur différentes parcelles sises à [Localité 2],

- ordonner que les trois baux consentis initialement par Mme [M] [Z] à M. [L] [H] et cédés par ce dernier à son profit se renouvelleront pour 9 années à compter du 1er novembre 2024,

à titre subsidiaire :

- désigner un expert foncier pour évaluer les indemnités au preneur sortant,

en tout état de cause :

- condamner solidairement Mme [I] [S], Mme [W] [F] veuve de M. [OK] [S], M. [D] [S], M. [G] [S], Mme [E] [S] veuve de [TE] M. [XN], M. [N] [S], Mme [B] [P] veuve [S], M. [L] [S], M. [O] [S], M. [Y] [S] et Mme [B] [S] épouse [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant exploits introductifs d'instance délivrés le 13 juillet 2023, M. [H]-[Q] a fait assigner M. [G] [S] pour comparaître à l'audience de conciliation du 15 septembre 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise.

À l'audience de conciliation du 24 mai 2024, les parties n'ont pu trouver un accord à leur litige et l'affaire a été renvoyée devant l'audience de jugement du 13 septembre 2024.

M. [H]-[Q] sollicitait devant les premiers juges, in limine litis':

- qu'il fût sursis à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation d'acceptation ou de refus d'exploiter définitive sur les parcelles du Gaec du Haubert, l'autorisation tacite d'exploitation délivrée par l'autorité préfectorale étant contestée devant les juridictions de l'ordre administratif,

- à titre subsidiaire :

* que fût prononcée la nullité des congés qui lui ont été délivrés le 17 février 2023 sur les parcelles situées à [Localité 2] section C [Cadastre 1] [Localité 13], section C [Cadastre 2] [Localité 13], section D [Cadastre 3] [Localité 14], section C [Cadastre 4] [Adresse 11], section A [Cadastre 5] [Localité 15], section A [Cadastre 6] [Localité 16], section A [Cadastre 7] [Localité 16], section B [Cadastre 8] [Localité 17], section B [Cadastre 9] [Localité 18], section B [Cadastre 10] [Localité 18], C [Cadastre 11] [Localité 19], section C [Cadastre 12] [Localité 20], section D [Cadastre 13] [Localité 21], section D [Cadastre 14] [Localité 22], section C [Cadastre 15] [Localité 23], section C [Cadastre 16] [Localité 19], section C [Cadastre 17] [Localité 24], section D [Cadastre 18] [Localité 21] et section C [Cadastre 8] [Localité 14],

- à titre plus subsidiaire,

* que fût désigné un expert foncier agricole pour évaluer les indemnités au preneur sortant dues à M. [H]-[Q],

- en tout état de cause :

* la condamnation solidaire des consorts [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [S] sollicitaient :

- la validation des trois congés délivrés le 17 février 2023,

- l'expulsion de M. [H]-[Q] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- sa condamnation au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- constaté la validité des trois congés délivrés le 17 février 2023 pour les parcelles sises à [Localité 2] cadastrées section C [Cadastre 1] [Localité 13], section C [Cadastre 2] [Localité 13], section D [Cadastre 3] [Localité 14], section C [Cadastre 4] [Adresse 11], section C [Cadastre 15] [Localité 23], section C [Cadastre 16] [Localité 19], section C [Cadastre 17] [Localité 24], section D [Cadastre 18] [Localité 21] et section C [Cadastre 8] [Localité 14], section A [Cadastre 5] [Localité 15], section A [Cadastre 6] [Localité 16], section A [Cadastre 7] [Localité 16], section B [Cadastre 8] [Localité 17], section B [Cadastre 9] [Localité 18], section B [Cadastre 10] [Localité 18], C [Cadastre 11] [Adresse 12], section C [Cadastre 12] [Localité 20], section D [Cadastre 13] [Localité 21], section D [Cadastre 14] [Localité 22],

- ordonné l'expulsion de M. [H]-[Q] dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement,

- dit n'y avoir lieu à assortir l'expulsion d'une astreinte,

- rejeté la demande d'expertise,

- condamné M. [H]-[Q] à payer aux consorts [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H]-[Q] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,

- rejeté toute autre demande,

Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2025, M. [H]-[Q] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience du 26 mai 2026, M. [H]-[Q], appelant, prie la cour de :

A titre principal :

- réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise du 21 novembre 2025 en ce qu'il a considéré qu'il n'est pas fondé en sa demande de sursis à statuer, et statuant à nouveau,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une décision définitive sur la légalité de l'autorisation tacite d'exploiter obtenue par le Gaec du Haubert ;

Subsidiairement :

- réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise du 21 novembre 2025 (RG n° 51-23-000002) en ce qu'il a validé les congés délivrés le 17 février 2023 et ordonner son expulsion et de tous occupants et meubles de son chef dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement, et statuant à nouveau :

- prononcer la nullité des 3 congés délivrés le 17 février 2023 à la requête des consorts [S] à lui-même et portant sur les parcelles suivantes :

- [Localité 2] : C [Cadastre 1] ; [Localité 13] : 02 ha 09 a 50 ca

- [Localité 2] : C [Cadastre 2] ; [Localité 13] :00 ha 84 a 00 ca

- [Localité 2] : D [Cadastre 3] ; [Localité 14] : 00 ha 11 a 29 ca

- [Localité 2] : C [Cadastre 4] ; [Localité 25] : 00 ha 10 a 00 ca

total : 03 ha 14 a 79 ca

- [Localité 2] : C [Cadastre 15] ; [Localité 23] : 05 ha 23 a 00 ca

- [Localité 2] : C [Cadastre 16] ; [Localité 19] : 08 ha 43 a 00 ca

- [Localité 2] : C [Cadastre 17] ; [Localité 24] : 02 ha 05 a 00 ca

- [Localité 2] : D [Cadastre 18] ; [Localité 26] : 01 ha 97 a 30 ca

- [Localité 2] : C [Cadastre 8] ; [Localité 14] : 00 ha 11 a 45 ca,

total : 17 ha 79 a 75 ca

- [Localité 2] : A [Cadastre 5] ; [Localité 15] : 00 ha 22 a 45 ca

- [Localité 2] : A [Cadastre 6] ; [Localité 16] : 03 ha 33 a 73 ca

- [Localité 2] : A [Cadastre 7] ; [Localité 16] : 00 ha 98 a 73 ca

- [Localité 2] : B [Cadastre 8] ; [Localité 17] : 04 ha 28 a 90 ca,

- [Localité 2] : B [Cadastre 9] ; [Localité 18] : 01 ha 46 a 60 ca,

- [Localité 2] : B [Cadastre 10] ; [Localité 18] : 00 ha 28 a 45 ca,

- [Localité 2] : C [Cadastre 11] ; [Localité 19] : 02 ha 79 a 00 ca,

- [Localité 2] : C [Cadastre 12] ; [Localité 20] : 05 ha 25 a 50 ca,

- [Localité 2] : D [Cadastre 13] ; [Localité 21] : 09 ha 73 a 25 ca,

- [Localité 2] : D [Cadastre 14] ;[Localité 22]s : 00 ha 25 a 00 ca

Total : 28 ha 61 a 48 ca

- ordonner que les baux consentis initialement par les consorts [S] à lui-même suivant acte authentique reçu par Me [R] [LG], Notaire à [Localité 27] (Yvelines) à M. [H] et cédés régulièrement par ce dernier à son fils M. [H], se renouvelleront pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2024,

à titre plus subsidiaire :

- réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise du 21 novembre 2025 (RG n° 51-23-000002) en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise, et statuant à nouveau :

- ordonner une mesure d'expertise,

- désigner tel expert foncier et agricole qu'il plaira afin de déterminer et évaluer les indemnités au preneur sortant dues, et à cette fin, se faire communiquer par les parties tous documents utiles, convoquer les parties et se rendre sur place, entendre et recevoir les dires des parties et y répondre, se faire assister de tout sachant,

en tout état de cause :

- réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise du 21 novembre 2025 (RG n° 51-23-000002) en ce qu'il l'a condamné à payer aux consorts [S] la somme de 2 000 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge de dépens de la procédure, et statuant à nouveau :

- condamner solidairement les consorts [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner solidairement les consorts [S] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de commissaire de justice, Me Guillaume Leturgie.

Par conclusions du 26 mai 2026, remises et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2026, les consorts [S], intimés, prient la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter M. [X] [H] de la totalité de ses demandes,

- condamner M. [X] [H] à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant du fermage à compter de la date d'effet des congés délivrés et jusqu'à la libération effective des parcelles,

- condamner M. [X] [H] aux dépens et à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande de sursis à statuer

M. [H] sollicite un sursis dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives sur le recours intenté par ses soins contre l'autorisation préfectorale tacite d'exploiter dont bénéficie le Gaec du Haubert.

Les premiers juges ont refusé le sursis à statuer sollicité par M. [H], motifs pris de ce que :

* M. [H] n'a pas sollicité la suspension de l'autorisation tacite d'exploiter dont bénéficie le Gaec du Haubert dans le cadre d'un référé-suspension,

* par arrêté du 3 septembre 2022, le préfet a refusé à la société d'exploitation de M. [H] l'autorisation d'exploiter sur les 49 ha en cause, au titre du contrôle des structures en raison du fait que, bien que soumis à l'autorisation d'exploiter le Gaec du Haubert relève d'un rang de priorité supérieur à celui dont bénéficie la société de M. [H], la SCEA des Champs Verts,

* M. [H] a obtenu de la SAFER en 2021 la rétrocession de 33 ha 46 a 55 ca sur les communes de [Localité 28] et [Localité 29] pour lui permettre de compenser partiellement la reprise à venir des 50 ha par l'un de ses propriétaires bailleurs.

Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement et réitérant sa demande, M. [H] fait valoir devant la cour que :

* les premiers juges avaient la faculté de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'autorisation d'exploiter sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural,

* les consorts [S] ne peuvent tout à la fois soutenir que la demande de sursis à statuer serait dilatoire et aurait pour objet de différer au maximum la reprise des terres, alors même qu'ils l'ont informé qu'il pouvait continuer à exploiter les terres dans l'attente de l'issue de la procédure devant la cour d'appel de Versailles,

* il est parfaitement fondé à contester devant la juridiction administrative la validité de l'autorisation d'exploiter obtenue par le Gaec du Haubert, dès lors que, si le préfet de la région Ile-de-France, dans son arrêté du 3 septembre 2022, a considéré que le Gaec du Haubert bénéficiait d'un rang de priorité supérieur à celui de la société de M. [H], c'est uniquement parce que les consorts [S] ont dissimulé à l'autorité préfectorale qu'ils percevaient des revenus extra-agricoles liés à leur activité d'achat-revente de produits agricoles, avaient plusieurs activités et procédaient à des cultures en légumes de plein champ,

* contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'activité des associés du Gaec du Haubert est commerciale, les associés sont pluriactifs au sens de l'article L. 331-2 I 3° c du code rural, dès lors qu'ils perçoivent plus de revenus au titre des dividendes versés par la société [S] que de bénéfices agricoles réalisés par le Gaec du Haubert, et le Gaec du Haubert a besoin d'une autorisation d'exploiter, car sinon l'on ne comprendrait pas pourquoi elle aurait été sollicitée, au surplus, à l'insu de M. [H],

* s'il a bel et bien bénéficié d'une rétrocession de la SAFER en 2021, l'existence de cette compensation partielle ne dispense pas le bénéficiaire de la reprise de remplir les conditions légales de la reprise, pas plus qu'elle n'autorise les associés du Gaec du Haubert à dissimuler leur situation exacte au regard de la réglementation du contrôle des structures.

Les bailleurs intimés de répliquer que :

* le sursis n'a qu'un caractère facultatif lorsque l'autorisation d'exploiter est contestée devant le juge administratif, hormis le cas où l'autorisation d'exploiter a été suspendue dans le cadre d'un référé suspension, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

* en l'espèce, le contentieux introduit devant le juge administratif a un caractère purement dilatoire,

* l'activité de M. [S] au sein de la société [S] est purement agricole et point commerciale, s'agissant de la vente des produits de l'exploitation du Gaec du Haubert et se situant dans le prolongement de cette activité agricole de production,

* la reprise des terres par M. [N] [S] n'est pas soumise à autorisation d'exploiter au sens de l'article 331-2 du code rural, puisque l'agrandissement de la surface exploitée par le Gaec du Haubert porte sur une surface inférieure au seuil de contrôle fixé à 137 ha dans la région Ile-de-France, l'exploitation de M. [H], après la reprise, conservera une superficie supérieure au seuil de démembrement, la reprise n'a pas pour effet de priver M. [H] d'un bâtiment essentiel à son exploitation, M. [N] [S] dispose de la capacité professionnelle agricole, M. [N] [S] ni aucun des membres du Gaec du Haubert n'est pluriactif, le siège d'exploitation est situé à proximité immédiate des terres reprises,

* l'autorité préfectorale a considéré dans sa décision du 3 septembre 2022, que le Gaec du Haubert relevait d'un rang de priorité supérieur à celui de la société de M. [H] : la SCEA des Champs Verts,

* avant même la reprise des terres par M. [N] [S], M. [H], aux termes d'une décision de la SAFER du 26 novembre 2021 est devenu propriétaire de 33 ha 46 a 55 ca visant à compenser la perte des parcelles litigieuses.

Réponse de la cour

L'article L. 411-58 du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, permet au tribunal paritaire des baux ruraux, à la demande d'une des parties ou d'office, de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation d'exploiter définitive sans en avoir l'obligation, sauf dans l'hypothèse où l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé (Cass.3e Civ., 21 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.016, Bull. 2009, III, n° 16).

Au cas d'espèce, les premiers juges ont pertinemment relevé que l'autorisation tacite d'exploitation délivrée au Gaec du Haubert n'avait fait l'objet d'aucun référé suspension, que l'autorité préfectorale, par arrêté du 3 septembre 2022, avait refusé à la société de M. [H] l'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses au titre du contrôle des structures, motif pris de ce que le Gaec du Haubert bénéficiait d'un rang de priorité supérieur à celui de la société de M. [H], et qu'enfin la SAFER lui avait permis de devenir propriétaire de quelque 33 ha pour compenser partiellement la reprise litigieuse à venir.

M. [H] soutient que le Gaec doit bénéficier d'une autorisation d'exploiter, en application des dispositions de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime en raison du fait que l'activité du Gaec est une activité non pas agricole mais commerciale et que ses associés sont pluriactifs bénéficient de revenus extra-agricoles excédant3120 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance.

Toutefois, il ressort des statuts de la société [S] - article 3 - que cette société, constituée entre M. [OK] [S], Mme [W] [F], M. [G] [S] et M. [N] [S], bénéficiaire de la reprise, a pour objet social le commerce de produits alimentaires provenant d'exploitations agricoles, piscicoles et de produits alimentaires transformés, et que M. [N] [S], qui exerce la profession d'agriculteur, est associé et co-gérant de la société avec MM. [D] et [G] [S], de sorte que les membres du Gaec du Haubert sont associés à la société [S] qui commercialise et transforme les produits du Gaec.

Il s'ensuit que les activités exercées par le Gaec sont, contrairement à ce que soutient l'appelant, dans le prolongement de ses activités agricoles et ont pour support ces activités agricoles et, partant, sont réputées agricoles en application des dispositions de l'article L.311-1 du code rural.

Il importe peu, dès lors, que la société [S] ait une forme commerciale et soit assujettie à l'impôt sur les sociétés.

En outre, le moyen tiré de la prétendue pluriactivité des associés du Gaec et de la perception par ces derniers de revenus extra-agricoles est inopérant, dans la mesure où si les allégations de M. [H], contestées par les intimés, étaient exactes, elles auraient pour conséquences la nécessité de soumettre la reprise à autorisation, sans, pour autant, remettre en cause la validité de l'autorisation tacite qui a été obtenue par le Gaec du Haubert.

Enfin, un sursis à statuer aurait pour effet de retarder de plusieurs années la solution du litige, alors même que les congés litigieux ont été délivrés il y a presque trois ans, et que alors même que la réforme opérée par l'ordonnance du 13 juillet 2006, qui a rendu facultatif le sursis à statuer, vise précisément à empêcher certaines manoeuvres dilatoires.

Dans ce contexte, la cour, pour une bonne administration de la justice, entend confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont débouté M. [H] de sa demande de sursis à statuer.

II) Sur la demande de nullité des congés pour reprise

M. [H] fait grief aux premiers juges d'avoir validé les congés pour reprise qui lui ont été notifiés, en raison du fait que les moyens soulevés pour exciper d'une nullité de forme et de fond des congés litigieux étaient inopérants.

A hauteur de cour, M. [H], appelant, réitère sa demande de nullité des congés litigieux en faisant valoir que :

* les congés litigieux sont entachés d'un vice de forme, en ce qu'ils n'indiquent pas la profession du bénéficiaire de la reprise,

* la mention ' agriculteur' est erronée en raison du fait que M. [N] [S] exerce par ailleurs, au sein de la société [S], une activité commerciale, qui ne figure pas dans les congés,

* l'activité de la société [S] est commerciale, dès lors que cette société a bénéficié d'un apport d'un fonds de commerce lors de sa création, qu'elle commercialise également des produits émanant d'autres exploitations agricoles que le Gaec du Haubert, et propose une activité de pêche et de restauration, qu'elle effectue des actes de commerce si bien qu'elle est une société commerciale,

* l'affiliation de la société [S] à la mutualité sociale agricole n'est pas un critère déterminant pour qualifier une activité d'activité agricole,

* l'absence de la mention de la profession de M. [N] [S] lui cause un grief dès lors qu'il n'avait pas connaissance de cette activité et l'a découverte à l'occasion de la présente procédure,

* M. [N] [S] ne remplit pas les conditions de la reprise prévues aux articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime en ce que la preuve de la possession du matériel nécessaire à l'exploitation des parcelles reprises n'est pas rapportée, en ce que M. [N] [S] n'est pas en conformité avec le contrôle des structures, et ne justifie pas, en raison de sa pluriactivité, être en mesure de respecter son obligation d'exploitation personnelle

Les consorts [S] de répliquer que :

* les congés indiquent la profession de M. [N] [S] -agriculteur- et sont conformes aux prescriptions de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime,

* aucune fraude ne peut être reprochée à la société [S] qui publie régulièrement ses comptes,

* les congés litigieux sont également réguliers au fond, comme l'ont relevé les premiers juges, en ce que le bénéficiaire de la reprise satisfait à toutes les conditions posées par le code rural et de la pêche maritime pour une reprise.

Réponse de la cour

L'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose :

'Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire

A peine de nullité, le congé doit :

-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

-reproduire les termes de l'alinéa premier de l' article L. 411-54(.)

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.".

L'article L. 411-59 du même code dispose que :

« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. »

Au cas d'espèce, le moyen tiré de la nullité de forme manque en fait, les congés indiquant la profession de M. [N] [S] - agriculteur - et étant conformes aux prescriptions de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.

C'est bien en vain que M. [H] soutient que les congés litigieux auraient dû mentionner autre chose que la profession d'agriculteur s'agissant du bénéficiaire de la reprise, et que l'absence de la mention de la profession de M. [N] [S] lui a causé un grief, en ce qu'il aurait découvert à l'occasion de présent procédure, que M. [N] [S] exercerait une activité commerciale importante.

En effet, comme il a été dit au paragraphe précédent, l'ensemble des activités du Gaec s'inscrit dans une logique d'agritourisme, les activités de pêche et de restauration, parce qu'elles ont pour support l'exploitation agricole elle-même, étant dans son prolongement et ayant un caractère agricole, et l'activité de restauration, qui présentant un caractère purement accessoire, se limitant à la vente de poulets rôtis et de pommes de terre issus de la production du Gaec, qui sont consommés sur le site même de l'exploitation.

Il convient de rappeler que le fait que la société [S] bénéficie d'un bail commercial ne peut transformer son activité agricole en activité commerciale, l'agriculteur qui vend ses produits ne faisant pas acte de commerce.

L'affiliation à la MSA, même si elle n'est pas suffisante à elle seule pour faire regarder une activité comme agricole, laisse néanmoins présumer le caractère agricole de l'activité exercée.

En outre, l'absence de la mention d'une autre profession que celle d'agriculteur, de M. [N] [S] n'a, contrairement à ce qu'il soutient, causé aucun grief à M. [H], alors même qu'au cours d'une instance précédente introduite en 2014 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise, visant à obtenir l'annulation d'un congé pour reprise, il avait déjà été soutenu par M. [H] que M. [N] [S] était pluriactif et développait une activité commerciale particulièrement importante, de sorte que M. [X] [H] est malhabile à soutenir qu'il aurait découvert la situation à l'occasion de la présente procédure et que la seule mention 'agriculteur' sur les congés délivrés lui causerait un grief en ce qu'elle aurait été de nature à l'induire en erreur.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré réguliers en la forme, les congés litigieux.

Au fond, les premiers juges ont exactement relevé que M. [N] [S] satisfaisait à l'ensemble des conditions posées par le code rural et de la pêche maritime.

En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant à hauteur de cour, la condition de détention du matériel nécessaire est remplie comme en témoigne l'état des immobilisations versé aux débats par les intimés, qui a toute valeur probante, peu important que cette pièce ne soit pas certifiée par un expert comptable, et le seul fait que le Gaec du Haubert ait fait appel à certains prestataires extérieurs pour des travaux, conformément aux usages agricoles, et pour des parcelles éloignées de 25 km du siège de l'exploitation et qui ne sont pas au nombre des parcelles litigieuses, n'étant pas de nature à faire obstacle à la reprise, dès lors que le bénéficiaire justifie devant la cour, posséder le matériel nécessaire pour exploiter les parcelles reprises, à savoir : matériel de traction, divers engins agricoles, matériel de semis et de plantation, matériel de transport et de récolte, matériel d'entretien et de fauche.

Pareillement, l'appelant est mal fondé à soutenir que le bénéficiaire de la reprise n'est pas en conformité avec le contrôle des structures, le Gaec du Haubert ayant sollicité et obtenu une autorisation tacite d'exploiter comme il a été dit ci-avant.

Enfin, les contestations relatives aux modalités d'exploitation élevées par M. [H] ne peuvent prospérer, l'activité exercée par les associés du Gaec au sein de la société [S] n'étant pas incompatible avec l'exploitation des biens objets de la reprise, dès lors que rien n'interdit aux associés d'un Gaec d'être dans une autre structure visant à commercialiser ou transformer les produits agricoles issus du Gaec.

Les allégations de M. [H] selon lesquelles le bénéficiaire de la reprise ne serait pas en mesure d'exploiter personnellement les parcelles reprises ne sont nullement démontrées, le Gaec du Haubert disposant du matériel idoine pour exploiter et le seul fait qu'il ait pu avoir recours à des tiers pour réaliser certains travaux n'étant pas de nature à faire obstacle à la reprise comme il vient d'être dit.

En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a validé les trois congés pour reprise signifiés à M. [X] [H].

III) Sur la demande d'indemnité pour amélioration culturales

Les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise faite par M. [H] aux motifs que la preuve des améliorations culturales n'était point rapportée et qu'une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence de M. [H] dans l'administration de la preuve lui incombant.

Devant la cour, M. [H] sollicite l'infirmation de ce chef du jugement déféré en réitérant sa demande d'expertise.

Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime qu'il incombe revendiquant le bénéfice d'une indemnisation au titre des améliorations culturales de rapporter la preuve des travaux et des améliorations effectués sur les parcelles exploitées.

Les pièces versées aux débats par M. [H] en cause d'appel, qui ne sont accompagnées d'aucune analyse de sol, sans que ce travail relève, comme le soutient l'appelant, de l'expert dont M. [H] sollicite la désignation, - tableau visant à démontrer l'apport d'engrais sur les terres louées, rendement de son exploitation, bilans de sa société d'exploitation - sont insuffisantes à démontrer l'existence d'améliorations sur les parcelles louées et l'amélioration de la qualité agronomique de ces parcelles, si bien que la cour confirmera la décision de débouté des premiers juges.

IV) Sur la demande d'une indemnité d'occupation

Occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses, M. [H] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis, depuis la date d'effet des congés jusqu'à celle de la restitution effective des parcelles.

V) Sur les dépens

M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [X] [H] de la totalité de ses demandes ;

Ajoutant au jugement entrepris :

Condamne M. [X] [H] à payer à Mme [I] [S], Mme [B] [P], veuve [S], M. [L] [S], M. [O] [S], M. [Y] [S], Mme [B] [S], épouse [C], Mme [W] [F], veuve [S], M. [D] [S], M. [G] [S], Mme [E] [S], M. [N] [S], une indemnité d'occupation égale au montant du fermage, à compter de la date d'effet des congés délivrés et jusqu'à la libération effective des parcelles ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] [H] à payer à Mme [I] [S], Mme [B] [P], veuve [S], M. [L] [S], M. [O] [S], M. [Y] [S], Mme [B] [S], épouse [C], Mme [W] [F], veuve [S], M. [D] [S], M. [G] [S], Mme [E] [S], M. [N] [S], une indemnité de 5 000 euros ;

Condamne M. [X] [H] aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/07402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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