Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/03092
- Formation
- Chambre commerciale 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 841 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/03092 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3I3
AFFAIRE :
[Q] [Y] [W]
C/
TRESOR PUBLIC
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Mars 2026 par le Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES
N° RG : 2026M1761
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Q] [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Présent à l'audience
****************
INTIMES :
TRESOR PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 2]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société O'Alpha en liquidation judiciaire.
Le 3 février 2026, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Le 6 mars 2026, par ordonnance, le juge-commissaire a :
- constaté l'insuffisance de fonds disponibles pour couvrir la totalité des frais avancés ;
- taxé et arrêté l'état de frais présenté par le liquidateur à la somme de 838, 15 euros ;
- demandé au Trésor public de procéder au mandatement des frais susmentionnés au titre des frais de justice pour un montant total de 838, 15 euros, au bénéfice du greffier du tribunal des activités économiques de Versailles ;
- dit que le Trésor public, garanti par le privilège des frais de justice, sera remboursé des sommes ainsi réglées par privilège sur les premiers recouvrements ;
- ordonné que le recouvrement de ladite somme sera poursuivi à la diligence du Trésor public à l'encontre du débiteur sus-désigné ;
- ordonné l'exécution provisoire de son ordonnance.
Par courrier reçu au greffe du tribunal des activités économiques le 21 avril 2026, M. [W], ancien dirigeant de la société O'Alpha, a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 28 mai 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme cette ordonnance.
A l'audience, l'appelant a demandé à être dispensé de toute dette, faisant valoir la précarité de sa situation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article L. 663-1 du code de commerce dispose :
« I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
(')
IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque les fonds disponibles du débiteur sont insuffisants, le Trésor public fait l'avance des frais de justice énumérés par le texte, et qu'il est, pour le remboursement de ces avances, garanti par un privilège légal.
Il n'est pas loisible au juge de déroger à ces dispositions en dispensant le débiteur, personne physique ou représentant légal de la personne morale débitrice, du remboursement des frais ainsi avancés par le Trésor public, dès lors que le juge-commissaire a, comme en l'espèce, constaté l'insuffisance des fonds disponibles, taxé les frais, ordonné leur mandatement par le Trésor public et prévu que le recouvrement de la somme serait poursuivi à l'encontre du débiteur.
Il n'appartient pas davantage à la cour, saisie de la contestation de l'ordonnance du juge-commissaire, d'apprécier l'opportunité de la poursuite du recouvrement par le Trésor public au regard de la situation personnelle et financière de l'appelant.
De là suit que la demande tendant à la réforme de l'ordonnance du 6 mars 2026 en ce qu'elle met à la charge de la société débitrice le remboursement des frais avancés par le Trésor public ne peut être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/03092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.