Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00867
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 376 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/868
N° RG 26/00867 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RSQL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 septembre 2026 à 11h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 08 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2026 à 18H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [T] [O]
né le 27 Avril 1994 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 septembre 2026 à 19h10,
Vu l'appel formé le 13 septembre 2026 à 20h33 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 septembre 2026 à 11h15, assisté de L. CHAALAL, greffière avons entendu :
X se disant [T] [O]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [J], interprète en langue italienne, assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 4 septembre 2026, à l'encontre de M. X se disant [T] [O], né le 27 avril 1994 à [Localité 2] (Italie), de nationalité italienne, notifié le 7 septembre à 9h58, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3], sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 19 février 2026 ;
Vu la requête en contestation de son placement formée par M. X se disant [T] [O], reçue au greffe le 9 septembre 2026 à 10h43 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 septembre 2026, enregistrée au greffe à 9h56, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 septembre 2026 à 18h45, et notifiée à l'intéressé le même jour à 19h10, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [O] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [T] [O] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 septembre 2026 à 20h33, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l'espèce, de la décision de fixation du pays de renvoi et de la fiche d'exécution de l'interdiction du territoire français ;
Les parties convoquées à l'audience du 14 septembre 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me MIRETE, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;
En l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [T] [O] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de la décision fixant le pays de renvoi et de la fiche d'exécution de l'interdiction du territoire français du 19 février 2026.
La préfecture indique en réponse que la présence du jugement prononçant l'interdiction du territoire français dans le dosser suffit à établir la recevabilité de sa requête.
L'article L722-6 du CESEDA dispose que la peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 131-30 du même code.
L'alinéa 2 de l'article 131-30 du code pénal dispose lui que l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
Ainsi, l'administration n'est pas tenue, avant de placer en rétention administrative un étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, de prendre une décision fixant le pays de renvoi, laquelle devra cependant nécessairement intervenir le plus rapidement possible dans le cadre des diligences réalisées par l'administration.
Néanmoins, en l'espèce la préfecture a bien pris une décision fixant le pays de renvoi le 20 mars 2026, dont une copie figure en procédure.
Le moyen est donc rejeté.
S'agissant de la fiche d'exécution, il est constaté que le jugement correctionnel du 19 février 2026 est joint aux pièces de la préfecture. Sa lecture permet de s'assurer que la décision est définitive, de sorte qu'il n'est pas nécessaire pour l'administration, qui est en situation de compétence liée au regard de la peine d'interdiction du territoire français, de disposer de la fiche d'exécution signée du Ministère Public.
Les fins de non-recevoir sont donc écartées et la requête de la préfecture jugée recevable. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée sur ce point.
Sur le contrôle de la privation de liberté en cas de réitération de placements en rétention administrative
En application des dispositions de l'article L741-7 du CESEDA, l'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. Cette décision, spécialement motivée ['] tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ['] [Elle] ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. II - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours. ['] L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement. III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet.
En l'espèce, comme l'a indiqué son conseil à l'audience, il apparait que le retenu a fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative fondé sur la même mesure d'éloignement le 18 mars 2026, levé le 23 mars, soit d'une durée de 5 jours.
Il y a lieu de réaliser le contrôle de privation de liberté prévu au dernier alinéa de l'article précité.
La réitération d'un nouveau placement en rétention administrative 6 mois après un précédent placement en rétention administrative n'ayant duré que 5 jours sur la personne d'un étranger en situation irrégulière frappé par une interdiction du territoire français de 5 ans dont il a parfaitement connaissance et à l'issue d'une nouvelle incarcération infligée en comparution immédiate en répression de faits d'exhibition sexuelle, n'excède pas la rigueur nécessaire aux fins de parvenir à l'exécution de la décision d'éloignement.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires italiennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire aux fins de réadmission le 2 septembre 2026.
Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [T] [O] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.
Comme l'a également retenu le premier juge, s'agissant d'une première prolongation, il n'existe pas d'éléments permettant d'affirmer, à ce stade, qu'il n'existe pas ou plus de perspectives raisonnables d'éloignement concernant M. X se disant [T] [O].
Enfin, la prolongation de la rétention se justifie à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [T] [O] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. L'intéressé a produit des pièces à l'audience qui démontrent la prise en charge de sa tante et de ses enfants par le conseil départemental, il ne produit cependant pas d'attestation d'hébergement le concernant. Aucun des documents produits ne le mentionne et lui-même avait déclaré comme adresse le CCAS dans son audition du 4 aout 2026. Il ne dispose d'aucune ressource licite, faisant la manche pour subsister. Il avance être père d'une enfant mais ne démontre ni communauté de vie avec elle, ni qu'il participe activement à son entretien et son éducation. Ainsi, dans son audition, il indique « ma fille qui est peut-être à [Localité 4] avec sa mère, je crois », démontrant qu'il ne connait en réalité pas la localisation de ces dernières.
Ces éléments caractérisent un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [T] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 11 septembre 2026 à 18h45 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [T] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/868
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [T] [O],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5] [Localité 6].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
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' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 131-30Code pénal
- Article 131-30-2Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00867.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.