Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026014633
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 259 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2026014633 PC : 2026/420
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 septembre 2026
SAS FIBRE EXCELLENCE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 08/09/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Murielle COSTA, vice-procureure de la République.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 27 avril 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS FIBRE EXCELLENCE
[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
SIREN: 521 794 610
Par jugement en date du 30 juillet 2026, ce même tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité jusqu'au 15/09/2026.
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [J] [T] Liquidateur judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [M] Liquidateur judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [P] [I] Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [F] Administrateur judiciaire : la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [S], prise en la personne de Me [U] [S]
Par ordonnance du 03/08/2026 du Président du tribunal de commerce de Toulouse, la SELARL AJILINK [V] prise en la personne de Me [H] [V] a été désignée mandataire ad hoc de la société avec pour mission de représenter la société dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard afin d'exercer les droits propres du débiteur.
Par un second jugement en date du 30 juillet 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a fixé une date limite de dépôts des offres de reprise au 24/08/2026 à midi et a fixé au
08/09/2026, la date de la comparution en chambre du conseil afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise entre les mains des administrateurs judiciaires.
En application de l'article R.642-7 du code de commerce, le greffier de ce tribunal a convoqué les cocontractants.
Une offre de reprise globale des sociétés FIBRE EXCELLENCE [Localité 2] SAS, FIBRE EXCELLENCE SAS, GIE ENVIFORESTERIE et SASu STE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD-OUEST a été déposée par la société SAS AGENCE REGIONALE DES INVESTISSEMENTS STATEGIQUES ARIS-OCCITANIE pour le compte d'un consortium regroupant plusieurs investisseurs dans le délai prévu par les administrateurs judiciaire.
Lors de l'audience du 08/09/2026 :
pour la procédure : Me [H] [V], ès qualités, Me [U] [S], ès qualités, représenté par M. [W] [E], collaborateur, Me [C] [F], ès qualités, accompagné de M. [Q] [X], Me [P] [I], ès qualités, Me [N] [M], ès qualités et M. [J] [T], juge-commissaire, l'AGS – CGEA de Toulouse, représentée par M. [Y] [L] et Mme [G] [O], assistés par Me [A] [R], du cabinet AXIOM AVOCATS, avocate au barreau de Toulouse, contrôleur.
Etaient aussi présents : Me Christophe CLERC du cabinet Descartes Legal, avocat au barreau de Paris, avocat du CSE, M. [B] [K] du cabinet SECAFI, expert mandaté par le CSE, M. [Z] [D], salarié, la société V& P, représentée par M. [QK] [IV], cocontractant.
Me [F] indique qu'aucune offre n'est susceptible d'être homologuée ce jour en raison de conditions suspensives non levées. L'Etat et la Région Occitanie s'engagent à financer la poursuite de la période d'activité avec un financement dédié de 5,5 M €. Il demande le maintien de la période d'activité pour une durée de trois mois.
Me [QZ] [CF], accompagné de Me [ME] [Y] et de Me Chloé VERLHAC, du cabinet CAMILLE AVOCATS, avocats au barreau de Toulouse et conseils de la société SAS AGENCE REGIONALE DES INVESTISSEMENTS STATEGIQUES ARIS-OCCITANIE indique que l'offre présentée à ce jour n'est pas finalisée et qu'un délai de 3 mois est nécessaire pour qu'elle le soit. Il précise que l'Etat et la Région sont prêts à financer le maintien de la poursuite d'activité. Un papetier est intéressé et s'est déplacé pour visiter l'usine et rencontrer les salariés.
Me [I] indique que les fonds annoncés doivent bien être affectés au financement de la période d'observation.
Me [YI] indique être favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le juge-commissaire indique être favorable à la poursuite de la période d'activité conditionnée au financement annoncé.
Le ministère public dans ses réquisitions indique rester prudent sur l'offre à venir. Il est requis une poursuite d'activité de trois mois avec la fixation d'une nouvelle date limite de dépôts des offres en octobre suivi d'une audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La présentation d'un projet de plan de redressement par voie de continuation n'est pas envisageable pour pouvoir faire face sérieusement à l'apurement du passif.
Malgré les publicités faites par les administrateurs judiciaires afin de susciter le dépôt d'offres de reprise, force est de constater qu'une seule offre a finalement été formalisée entre leurs mains.
Il apparaît que cette offre de reprise formulée par la SAS AGENCE REGIONALE DES INVESTISSEMENTS STATEGIQUES ARIS-OCCITANIE est assortie de conditions suspensives qui n'ont pu être levées avant l'audience.
Par courrier du 07/09/2026, M. [H] [LO], en qualité de ministre délégué chargé de l'Industrie de France, indique que l'Etat accorde un concours financier sous la forme d'un prêt du Fonds de Développement Economique et Social (FDES) pour un montant maximal de 2 M€ mobilisable jusqu'à fin septembre au profit de la poursuite de la période d'observation pour le site industriel de [Localité 2].
Par courrier du 07/09/2026, Mme [IW] [LU], en qualité de Présidente de la Région Occitanie, indique que ce même jour la Région Occitanie a délibéré à l'occasion d'une Commission permanente exceptionnelle l'affectation de 5 M€ d'autorisation de programme sur la base de la demande exprimée par la nouvelle société COMMINGES CELLULOSES ET ENERGIES, assortie de l'attribution d'une avance remboursable de 5 M€ à cette même société de reprise des actifs de FIBRE EXCELLENCE à [Localité 2]. Un versement de 3,5 M€ pourra être mobilisable dès le mois d'octobre pour participer au financement de la procédure collective.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal, en application de l'article L.642-2 du code de commerce déclarera irrecevable l'offre de reprise déposée.
En application de l'article R.641-18 du code de commerce, il conviendra de prolonger le maintien de l'activité jusqu'au 15/12/2026.
En application de l'article L.642-2 du code de commerce, le tribunal fixera au
22/10/2026 à 12 heures 00
, la date limite de dépôt des offres entre les mains de administrateurs judiciaires.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire en date du 08/09/2026,
Déclare irrecevable l'offre de reprise déposée par l'ARIS-OCCITANIE.
Prolonge le maintien de l'activité jusqu'au 15/12/2026.
Fixe en application de l'article L.642-2 du code de commerce au
22/10/2026 à 12 heures 00
la date limite de dépôt des offres de reprise entre les mains des administrateurs judiciaires.
Fixe au
03/11/2026 à 08 heures 45
, la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues par les administrateurs judiciaire.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R. 642-4 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026014633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.