Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00905
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 475 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
10/09/2026 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F905 Numéro de Procédure collective : 2026RJ214
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR:
Madame [N] [Y] née [I] [T] [N] [F] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 790 326 136 RCS et au RM sous le numéro RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT
Juges : Monsieur Stéphane FOSSE
Monsieur [X] [P]
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/09/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 10/09/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 25/06/2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [N] [Y] née [T] - EIRL [T] [N] [F] [S].
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.
A l'audience du 10/09/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
Madame [N] [Y] née [T] [E] [T] [N] [F] [S],
SELARL PJA représentée par Maître [W] [V], mandataire judiciaire,
Maître [W] [V], ès-qualités, indique que la société a connu une période durant laquelle le chiffre d'affaires a baissé passant de 112.000 € en 2024 à 59.000 € en 2025. Qu'il n'a connaissance d'aucune nouvelle dette. Que la société a été restructurée. Qu'il est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Madame [N] [Y] née [T], [E] [T] [N] [F] [S], indique qu'au moment de la perte de chiffre d'affaires elle avait repris une autre activité mais aujourd'hui l'activité est bonne.
Le juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que Madame [N] [Y] née [T], [E] [T] [N] [F] [S], dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de Madame [N] [Y] née [T], [E] [T] [N] [F] [S], [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 790326136,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.