Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00184
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 729 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2026F00184 - 2625300019/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F184 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR:
La SARL TERRA TERRE ET COMPAGNIE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 980 711 642 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Nicolas CRIBIER Monsieur Benoît LE BAS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Mélanie MASSIF, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/09/2026.
Jugement prononcé en audience le 10/09/2026 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 11 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert une procédure de redressement judiciaire et nommé la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [Q] [O] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [X] [N] en qualité de Juge-Commissaire. Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 13 novembre 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.
Par ordonnance présidentielle, la Juge-Commissaire a été remplacée par Monsieur [S] [R].
Par jugement en date du 12 mars 2026, le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour six mois.
Par jugement en date du 11 juin 2026, le Tribunal a maintenu la période d'observation et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 10 septembre 2026. Ont comparu :
SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [Q] [B]
La SARL TERRA TERRE ET COMPAGNIE en la personne de Monsieur [P] [J], cogérant
Maître [O] rappelle l'historique de la procédure et présente son rapport.
La société employait 7 salariés dont 6 CDD au jour de l'ouverture de la procédure mais à ce jour, elle n'emploie plus aucun salarié.
Le chiffre d'affaires sur les derniers mois se présente comme suit :
[…]
La société a subi un piratage informatique de sa boite mail engendrant ainsi une perte d'argent.
Le passif s'élève à 120.242,40 euros dont 20.058,08 euros à titre superprivilégié.
La situation comptable établie du 01/10/2025 au 31/05/2026 fait état d'un chiffre d'affaires de 195.284 euros pour un résultat net négatif de 13.977 euros.
Le taux de marge s'est amélioré et le déficit mensuel est contenu. Le redressement demeure inachevé et fragile. Maître [O] sollicite cependant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour six mois.
Les co-gérants, Monsieur [P] [J] et Madame [W] [K] ont sollicité une poursuite exceptionnelle de la période d'observation indiquant qu'ils réalisent désormais eux-mêmes l'ensemble des chantiers sur le terrain notamment. Ils sollicitent la poursuite exceptionnelle de la période d'observation pour 6 mois.
Le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour six mois avec rappel à trois mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que l'activité peut être poursuivie bien que demeurant fragile ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler à titre exceptionnel la période d'observation de la SARL TERRA TERRE ET COMPAGNIE pour six mois soit jusqu'au 11/03/2027 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la SARL TERRA TERRE ET COMPAGNIE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 980711642 pour six mois soit jusqu'au 11/03/2027,
FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du jeudi 10 décembre 2026 à 09 H 25 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation,
DIT
qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE
les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.