Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F00262
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 042 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

15/09/2026 JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

N°

Audience publique du 15/09/2026

Références : 2026F262 / 2025RJ176

JUGEMENT PRONONCANT UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE

SUR ASSIGNATION :

SAS [F] - [A] & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la SASU H2O VAPEUR [Adresse 1] [Localité 1] Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit

CONTRE

Madame [I] [X]

[Adresse 2] [Localité 2] Née le 31/01/1978 A [Localité 3] De nationalité française

Comparution :

en personne

Débats à l'audience publique du 19/05/2026

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien PILLARD Juges : Monsieur Christian PETIGNY Monsieur Antoine FALLEUR

lors des débats et du délibéré . Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier Ministère Public : Madame Céline VISIEDO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

La SASU H2O VAPEUR, régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le n° 908 026 933 a été créée par Madame [I] [X] le 09/12/2021 et exerçait, sous la présidence de cette dernière, une activité de commerce de gros matériel et d'équipements industriels et nettoyage.

Consécutivement aux difficultés financières que cette dernière devait rencontrer, elle déclarait son état de cessation des paiements auprès du Greffe de ce Tribunal et sollicitait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par décision de ladite juridiction en date du 14/10/2025, elle était ainsi placée en liquidation judiciaire simplifiée et la SAS [M] & ASSOCIES désignée à l'effet de conduire les opérations.

Par jugement en date du 21/04/2026, la liquidation judiciaire simplifiée était convertie en liquidation judiciaire régime normal par le Tribunal.

À l'occasion de la mission dont la SAS [M] & ASSOCIES était investie, elle a relevé que des agissements fautifs du dirigeant seraient à l'origine de la déconfiture de son administrée.

C'est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de Justice en date du 01/04/2026, la SAS [M] & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU H2O VAPEUR demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, d'apprécier l'opportunité d'étudier à l'encontre de Madame [X] [I], une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, ceci conformément aux dispositions de l'article 653 et suivants du Code de Commerce.

À l'appui de sa demande, la SAS [M] ès-qualités soutient :

Que Madame [X] [I] a, sous le couvert de la personne morale masqué les agissements du gérant de fait, Monsieur [O] [C], son oncle ;

Que de surcroit, elle s'est abstenue de coopérer avec les organes de la procédure, que par son comportement elle a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci et notamment pour déterminer la collusion et l'activité répréhensible du gérant de fait.

La partie mise en cause ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le tribunal s'en remet aux termes de l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats.

Il ressort des éléments communiqués aux débats que même si Madame [X] [I] s'est présentée à la convocation qui lui a été adressée par le liquidateur judiciaire, elle n'a communiqué aucun élément utile à la procédure et principalement la comptabilité en dépit des réclamations faites en ce sens, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu, en outre, que Madame [X] a, de son propre aveu, admis qu'elle était l'«

homme de paille

» de Monsieur [O] [C], actuellement incarcéré et interdit de gérer ;

Attendu qu'il s'infère dès lors, qu'un tel refus, assurément volontaire, de coopération avec les organes et de mutisme, nuit au bon déroulement de la procédure collective, à la vérification des mouvements patrimoniaux et à la détermination de la collusion et de l'activité répréhensible du véritable gérant de fait, Monsieur [O] [C].

Attendu que force est de constater, par le prélèvement d'office sur le compte bancaire de la SASU H2O VAPEUR ouvert dans les livres de QUONTO ne fonctionnant qu'à l'initiative de la dirigeante de droit, de la somme de 47 771,39 € par l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs saisis et Confisqués, que Madame [X] [I] a, sous le couvert de la SASU H2O Vapeur, volontairement maqué les agissements de Monsieur [O] [C].

Attendu que les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l'article L.653-1 du Code de Commerce, à l'encontre de laquelle a été relevé l'un des faits qu'ils énoncent,

Attendu qu'à l'audience, le Ministère Public requiert une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 ans à l'encontre de Madame [X] [I] au motif qu'en acceptant elle a contribué au système ;

Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le juge-Commissaire se déclare favorable à une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle.

Attendu que Madame [I] [X], sera condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en en premier ressort,

Vu les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce et l'article L.653-8 du Code de commerce,

Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l'appui de ses prétentions,

Vu le rapport du Juge Commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ANS (CINQ ANS) à l'encontre de :

Madame [I] [X] [Adresse 3] Née le 31/01/1978 A [Localité 3] De nationalité française

Précise que conformément aux dispositions de l'article L.653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier,

Dit qu'en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 15/09/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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