Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026L02640
- Formation
- chambre 01
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 762 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 14 Septembre 2026
Réf : S0005104 N° PCL : 2026J00643 N° RG: 2026L02640
SAS SOIDRI TELECOM [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 888 796 448 - 2020 B 3724 (Représentée par Monsieur [B] [Z], son cousin, muni d'un pouvoir)
Mandataire Judiciaire :
Maître [C] [O] [Adresse 2] (En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 27 Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DESPIERRES, M. BOTTERO, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 14 Septembre 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par jugement en date du 15 Juin 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS SOIDRI TELECOM ; qu'il a désigné M. [V] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et Maître [C] [O], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 15 Décembre 2026, a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du 27 Juillet 2026 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
ATTENDU que le 24 Juillet 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;
ATTENDU que Maître [C] [O] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que la débitrice
exerce une activité de sous-traitant mais son contrat avec ORANGE n'a pas été renouvelé et un autre de ses clients est en liquidation judiciaire ; que le montant du passif s'élève à la somme de 48 000 € ; que la structure est à peu près stable mais avec une gestion chaotique ; que l'attestation d'absence de dette nouvelle de l'expert-comptable lui a été remise ; qu'il ne dispose pas de visibilité sur le financement de la période d'observation ; que le paiement des salaires du mois de Juillet ne lui ont pas été justifié ni le montant de la trésorerie ; qu'il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation avec la fixation d'un rendez-vous fin Septembre avec la présence obligatoire du dirigeant;
ATTENDU que la SAS SOIDRI TELECOM fait part des difficultés car elle a changé d'Expert-comptable et de banque ; qu'elle disposera de tous les éléments en Septembre ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
ATTENDU qu'en cours de délibéré, la SAS SOIDRI TELECOM n'apporte pas les éléments justifiant le paiement des salaires du mois de Juillet ni le montant de sa trésorerie ; qu'il échet d'en prendre acte ;
ATTENDU qu'en l'absence de ces éléments, le présent Tribunal s'estime insuffisamment informé sur le financement de la période d'observation ;
ATTENDU que dans ces conditions, il ordonne la réouverture des débats et rappelle l'affaire à l'audience du 28 Septembre 2026, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Rappelle matière et parties à l'audience du Lundi 28 Septembre 2026 à 8 heures 30 Salle A avec la présence obligatoire du dirigeant social de la SAS SOIDRI TELECOM ;
Dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L. 631-15 Il du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SAS SOIDRI TELECOM ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économigues de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 14 Septembre 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER
LA PRESIDENTE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L02640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.