Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/02963
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 850 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
15/09/2026
ARRÊT N° 306/2026
N° RG 25/02963 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFJ6
PB/KM
Décision déférée du 12 Août 2025
Juge de l'exécution de [Localité 1]
( 25/00098)
[Localité 2]
[G] [M] [Y]
C/
[K] [B]
[A] [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [G] [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-16075 du 17/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMES
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Agathe BRANGEON de la SELARL CABINET BRANGEON DESCHAMPS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Anissa SBAI BAALBAKI de la SELARL SBAI BAALBAKI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de NICE
Madame [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe BRANGEON de la SELARL CABINET BRANGEON DESCHAMPS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Anissa SBAI BAALBAKI de la SELARL SBAI BAALBAKI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 30 août 2017, Mme [G] [Y] veuve [I] a vendu à Mme [A] [H] épouse [B] et à M. [K] [B] une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6] (06), cadastrée section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant le prix de 265 000 euros.
À l'automne 2017, M. et Mme [B] ont indiqué avoir subi des infiltrations d'eau et d'autres désordres affectant le bien.
En février 2019, M. et Mme [B] ont fait assigner Mme [G] [Y] veuve [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice afin que soit désigné un expert judiciaire.
Parallèlement, M. et Mme [B] ont fait assigner au fond la venderesse devant cette même juridiction.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 décembre 2021.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
- écarté la clause de non garantie des vices cachés prévue dans l'acte de vente du 30 août 2017 conclu entre Mme [A] [H] épouse [B] et M. [K] [B] d'une part et Mme [G] [Y] veuve [I] d'autre part,
- prononcé la résolution de la vente conclue selon acte notarié du 30 août 2017 entre Mme [A] [H] épouse [B] et M. [K] [B] d'une part et Mme [G] [Y] veuve [I] d'autre part, concernant une maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 6] (06), cadastrée section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
- condamné Mme [G] [Y] veuve [I] à payer à Mme [A] [H] épouse [B] et M. [K] [B] la somme de 285 700 euros au titre de la restitution du prix de vente, frais de notaire compris,
- condamné Mme [G] [Y] veuve [I] à payer à Mme [A] [H] épouse [B] et M. [K] [B] la somme de 1 722 euros au titre du remboursement des taxes foncières,
- débouté Mme [A] [H] épouse [C] et M. [K] [B] de leur demande au titre du remboursement des taxes d'habitation et de leur demande de remboursement de la somme de 51 255,77 euros au titre du prêt souscrit le 30 mars 2018,
- condamné Mme [G] [Y] veuve [I] à payer à Mme [A] [H] épouse [B] et M. [K] [B] la somme de 51 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- dit que Mme [A] [H] épouse [B] et M. [K] [B] devront restituer le bien en cause à Mme [G] [Y] veuve [I],
- condamné Mme [G] [Y] veuve [I] à payer à Mme [A] [H] épouse [B] et M. [K] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [Y] veuve [I] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouté Mme [A] [H] épouse [B] et M. [K] [B] de toute autre demande supplémentaire au titre de la procédure de référé.
Mme [G] [Y] veuve [I] a relevé appel de cette décision.
Par ailleurs, M. et Mme [B] ont déposé une requête en omission de statuer aux fins de voir statuer sur l'exécution provisoire.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, statuant sur l'omission de statuer, a ordonné l'exécution provisoire de la décision rendue le 6 juillet 2023.
Le 2 janvier 2024, les époux [B] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale sur les comptes bancaires de Mme [G] [Y] veuve [I] pour la somme de 61 114,74 euros, solde bancaire insaisissable déduit.
Mme [G] [Y] veuve [I] a relevé appel du jugement du 20 novembre 2023.
Les deux instances d'appel ont été jointes devant la cour d'appel d'Aix en Provence. Dans le cadre de cette affaire, les époux [B] ont soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel mais également l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante et ont sollicité la radiation de l'appel pour inexécution de la décision de première instance.
Par décision rendue le 10 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté les époux [B] de toutes leurs demandes.
Par jugement rendu le 19 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix a :
- débouté Mme [G] [Y] veuve [I] de sa demande de nullité de l'acte de saisie-attribution du 2 janvier 2024, dénoncé le 5 janvier 2024,
- débouté M. [K] [B] et Mme [A] [H] épouse [B] de leur demande au titre de la procédure abusive,
- débouté Mme [G] [Y] veuve [I] de ses autres demandes,
- condamné Mme [G] [Y] veuve [I] aux entiers dépens,
- condamné Mme [G] [Y] veuve [I] à payer à M. [K] [B] et Mme [A] [H] épouse [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 18 septembre 2024, les époux [B] ont, par requête enregistrée au greffe du service des saisies des rémunérations, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix aux fins de convocation de Mme [G] [Y] veuve [I] à l'audience de tentative de conciliation pour obtenir, en vertu des jugements du tribunal judiciaire de Nice des 6 juillet et 20 novembre 2023, le paiement des sommes suivantes:
- 369 869,92 euros au principal,
- 21 829,21 euros au titre des intérêts arrêtés au 18 septembre 2024
et prévoyant un mois d'intérêts supplémentaire,
- 1 568,46 euros au titre des intérêts arrêtés au 26 mars 2024,
- 1 499,73 euros au titre des frais d'étude,
outre la déduction de la somme de 61 114,74 euros au titre des acomptes versés par Mme [G] [Y] veuve [I].
L'audience de conciliation a été fixée le 17 janvier 2025 à laquelle étaient convoquées les parties.
Lors de l'audience, les parties ne se sont pas conciliées et Mme [G] [Y] veuve [I] a soulevé une contestation. Le juge de l'exécution statuant aux fins de saisie des rémunérations a, en conséquence, ordonné, le jour même, le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience de contestation du 25 mars 2025.
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Par jugement du 12 août 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix a :
- constaté que Mme [A] [H] épouse [B] et M. [K] [B] sont munis de deux titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible pour la somme totale de 332 084,12 euros qui se décompose comme suit :
' 369 869,92 euros au principal,
' 21 829,21 euros au titre des intérêts arrêtés au 18 septembre 2024 et prévoyant un mois d'intérêts supplémentaire,
' 1 568,46 euros au titre des intérêts arrêtés au 26 mars 2024,
' 1 499,73 euros au titre des frais d'étude,
' outre la déduction de la somme de 61 114,74 euros au titre des acomptes versés par Mme [G] [Y] veuve [I] suite à la saisie-attribution intervenue sur ses comptes le 2 janvier 2024,
- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [G] [Y] veuve [I] à hauteur des montants précités,
- débouté Mme [G] [Y] veuve [I] de sa demande de délai de paiement,
- condamné Mme [G] [Y] veuve [I] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle,
- débouté Mme [G] [Y] veuve [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit qu'en application de l'article 6 du décret 2025-125 du 12 février 2025, la procédure sera, une fois la présente décision passée en force de chose jugée, transmise au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice.
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Par déclaration du 5 septembre 2025, Mme [G] [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] [Y] de sa demande de délai de paiement,
- débouté Mme [G] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 al 2 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné Mme [G] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [G] [Y], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix le 12 août 2025 en ce qu'il a débouté Mme [G] [M] [Y] de sa demande de délai de paiement, l'a condamnée aux entiers dépens et l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Statuant à nouveau,
- accorder un report de deux ans à Mme [G] [M] [Y] pour payer les sommes dues à Mme [A] [H], épouse [B] et M. [K] [B] et en conséquence,
- condamner in solidum Mme [A] [H] épouse [B] et M. [K] [B] à verser la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à la SELARL Alzieu Avocats au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [A] [H] épouse [B] et M. [K] [B] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2025, M. [K] [B] et Mme [A] [B], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1343-5 et 1641 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 août 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix et ainsi,
- autoriser la saisie des rémunérations de Mme [G] [U] veuve [I] à hauteur des montants précités,
- débouter Mme [G] [U] veuve [I] de sa demande de délai de paiement,
- condamner Mme [G] [U] veuve [I] aux entiers dépens de l'instance,
- débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Et y ajoutant,
- débouter intégralement Mme [G] [U] veuve [I] sur ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] [U] veuve [I] aux entiers dépens de la présente instance,
- condamner Mme [G] [U] veuve [I] à payer la somme de 5 000 euros aux époux [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais de paiement
L'appel porte principalement sur le rejet de la demande de délai de paiement, l'appelante exposant qu'elle ne perçoit qu'une retraite de 882,15 euros par mois, ce qui va entraîner une quotité saisissable, dans le cadre de la saisie des rémunérations, de 85,50 euros, ce qui ne donnerait un apurement de la dette qu'aux termes de plus de 200 ans, qu'elle vit seule, que sa retraite lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins, que les intimés ne justifient pas être dans un besoin immédiat d'argent.
La même appelante ajoute que la maison objet de la résolution, pour laquelle un appel est toujours pendant, n'a toujours pas été restituée par les intimés, qu'elle est en conséquence fondée dans sa demande de délai, les possibilités d'infirmation de la décision de première instance étant sérieuses.
Les intimés exposent qu'ils ont deux enfants à charge dont ils assument les frais de scolarité, outre la charge d'un crédit immobilier et d'un loyer, de sorte qu'ils ne sont pas dans une situation confortable comme le suggère l'appelante, que l'appelante s'oppose à la vente de la maison litigieuse alors que des offres lui ont été faites, que la même dispose de biens immobiliers.
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Au visa de l'article 510 du Code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l'espèce, la cour observe en premier lieu que l'appelante s'est opposée purement et simplement à la saisie des rémunérations, suivant PV du 17 janvier 2025 figurant au dossier de première instance, motif pris qu'il n'y avait pas exécution provisoire du jugement, alors qu'un jugement rectificatif a été rendu pour l'ordonner le 20 novembre 2023.
Elle observe encore que l'appelante n'a proposé aucune conciliation sur un plan d'apurement à définir alors qu'en vertu de l'article R 3252-17 du Code du travail, la conciliation est obligatoire en la matière et peut donner lieu à un PV de conciliation dont le respect empêche la mise en place de la saisie.
Le fait que la somme saisissable ne permette pas, comme le soutient l'appelante, un apurement de la dette dans les délais visés à l'article 1343-5 du Code civil n'est pas un argument d'octroi des délais mais plutôt de rejet de ceux-ci.
L'appelante peut par ailleurs, en l'état d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire, et dès lors qu'il a été signifié par ses soins, solliciter la fixation d'une astreinte en restitution du bien, si celui-ci n'a pas été restitué, mais ne peut différer l'exécution du jugement pour les dispositions qui la concerne.
La fraction saissisable tient compte des revenus de la personne et détermine un reste à vivre dans les termes de l'article L 3252-3 du Code du travail.
L'appelante, dont il sera observé qu'elle n'indique pas avoir des enfants à charge et est également propriétaire d'un logement en Ariège, ainsi qu'il ressort de la taxe foncière qu'elle produit, et qu'elle n'a donc pas de loyer à supporter, n'établit pas en quoi la fraction saisissable l'empêcherait de subvenir à ses besoins, nonobstant une déclaration de revenus de 10040 euros annuels.
Etant rappelé que l'exécution forcée du jugement se fait aux risques et périls du créancier et dès lors que l'appelante reconnaît elle même ne pas être en capacité d'apurer sa dette dans les délais de l'article 1343-5 du Code civil, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Mme [G] [Y] veuve [I] supportera outre les dépens de première instance, justement appréciés par le premier juge, les dépens d'appel et ne peut en conséquence prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles d'appel exposés.
Il convient de leur allouer la somme de 1000 euros de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 12 août 2025 du juge de l'exécution de [Localité 1] en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [Y] veuve [I] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [G] [Y] veuve [I] à payer à M. et Mme [K] et [A] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel exposés.
Déboute Mme [G] [Y] veuve [I] de la demande formée au titre de ses propres frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/02963.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.