Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00858
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 341 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/858

N° RG 26/00858 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RSN4

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 septembre à 11h00

Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 08 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 16h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [A] [P]

né le 01 juillet 1996 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 septembre 2026 à 17h00,

Vu l'appel formé le 09 septembre 2026 à 11 h 42 par courriel, par Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 09 septembre 2026 à 14h30, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et de M. TANGUY, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :

X se disant [A] [P]

assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, substituant Me Stéphane SOULAS, avocats au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [R] [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [A] [P] et de nationalité guinéenne, a fait l'objet :

- d'une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 3 avril 2020 lequel a ensuite le 30 janvier 2023 jugé irrecevable la demande de réexamen de la demande ;

- d'une ordonnance sur CRPC du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 août 2024 le condamnant pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction de paraître à Toulouse pendant 2 ans ;

- d'une ordonnance d'homologation sur CRPC du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2026 pour des faits de violation d'une interdiction de paraître à Toulouse, à la peine de 2 mois d'emprisonnement ;

- d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 21 octobre 2020 et 28 avril 2023 auxquels il n'a pas déféré ;

- d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 août 2026 notifié le 7 août 2026 ;

- d'une décision de placement en rétention administrative du 4 septembre 2026 notifiée lors de la levée d'écrou le 5 septembre 2026 à 9h51.

Par requête reçue le 7 septembre 2026 à 9h45, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par requête reçue le même jour à 11h30, M. X se disant [A] [P] a contesté le placement. Par ordonnance rendue le 8 septembre 2026 à 16h54, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours. M. X se disant [A] [P] en a relevé appel le 9 septembre 2026 à 11h42.

Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [A] [P] soulève :

- l'absence de justificatif de réalisation de l'examen de vulnérabilité, alors que M. X se disant [A] [P] a une broche dans la jambe ce qui nécessite une intervention chirurgicale de retrait rapide ;

- l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. X se disant [A] [P] qui vit en France depuis plus de 10 ans, est hébergé par son cousin et a travaillé dans la restauration.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.

A l'audience, M. X se disant [A] [P] indique qu'il est célibataire, sans enfant ; qu'avant d'être incarcéré il avait une compagne dont il est depuis séparé ; qu'il a un cousin à [Localité 2] ; qu'il souffre en raison d'une infection de sa broche dans la jambe.

M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.

En application des articles L 741-1 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Il est rappelé que le préfet n'a pas l'obligation d'énoncer de manière exhaustive tous les éléments concernant la situation personnelle de l'étranger.

En l'espèce, l'administration a motivé son arrêté de placement en rétention administrative quant à la situation personnelle de M. X se disant [A] [P] en mentionnant que celui-ci ne présentait pas de garanties de représentation effectives, qu'il ne justifiait pas d'une adresse effective et permanente, et que s'il se disait malade il ne produisait aucun document probant attestant de son état de vulnérabilité ou d'un handicap. Si, à l'occasion du rapport d'identification du 27 mai 2026, M. X se disant [A] [P] indiquait qu'il avait une broche dans la jambe, il n'évoquait pas la nécessité d'une intervention chirurgicale ; aujourd'hui il ne produit pas davantage de pièce de nature à établir son état de vulnérabilité et notamment la nécessité de soins médicaux voire d'une intervention chirurgicale ; il indique ne pas avoir vu de médecin depuis longtemps et avoir demandé récemment un rendez-vous médical au centre de rétention administrative.

Par ailleurs, il ne justifie pas d'une stabilité d'hébergement ni d'une stabilité professionnelle.

Ainsi la cour juge que l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.

Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [A] [P] débouté de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 septembre 2026 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [A] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/858

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [A] [P],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office

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' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA.

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.