Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01361
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 316 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
15/09/2026
ARRÊT N°2026/261
N° RG 25/01361 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7SR
VS CG
Décision déférée du 27 Mars 2025
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
( 24/03447)
Madame [Z]
S.A. FRANFINANCE
C/
[E] [S]
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A AUDIENCE DU 10/11/26 - 15 H
Grosse délivrée
le
à
- Me Jérôme MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 907 et 914-5 du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée le 18 mai 2026, en audience de dépôt, les avocats ne s'y étant pas opposés, et le délibéré étant prévue au 15 septembre 2026.
La Cour, étant composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier : A. CAVAN
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure :
Selon offre acceptée le 4 octobre 2022, M. [E] [S] a souscrit auprès de la SA Sogefinancement, à laquelle vient aux droits désormais la SA Franfinance, un contrat de prêt d'un montant de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 930,11 euros moyennant un taux débiteur de 4,41%.
M. [S] étant défaillant dans le remboursement des échéances du prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2024, non distribuée, la SA Sogefinancement a mis en demeure ce dernier d'avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 3 150,96 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2024, non distribuée, la SAS Sogefinancement, par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, a mis en demeure M. [S] d'avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 45 113,91 euros.
Selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 28 aout 2024, la SA Franfinance a assigné M. [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de 45 063,60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mars 2024 et de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [S] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- constaté que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SAS Sogefinancement au titre du contrat de crédit souscrit par Monsieur [E] [S] le 4 octobre 2022
- débouté la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement de l'intégralité de la créance
- débouté la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS Sogefinancement aux dépens
Par déclaration d'appel du 17 avril 2025, la SA Franfinance a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement que la déclaration reprend tous expressément.
Par soit-transmis notifié aux avocats des parties le 28 avril 2026, le magistrat chargé de la mise en état a proposé de procéder par audience de dépôt sans plaidoirie pour des dossiers en attente de fixation et a invité les parties à déposer leur dossier au plus tard le 18 mai 2026 15h00 en précisant la composition de la cour et en annonçant le délibéré à la date du 15 septembre 2026.
La clôture est intervenue le 4 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 7 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SA Franfinance demandant, au visa des articles R632-1 du code de la consommation , 1103 et 1224 du code civil, de:
- Recevoir la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement en ses écritures et la dire bien fondée,
- Infirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
- Condamner Monsieur [E] [S] à payer sans délai la somme principale de 45 063,60 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 13 mars 2024,
A titre subsidiaire : Si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- Condamner Monsieur [E] [S] à payer sans délai la somme principale de 45 063,60 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 13 mars 2024,
En tout état de cause et y ajoutant :
- Condamner Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [E] [S] aux entiers dépens.
M. [E] [S], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées respectivement les 3 juin et 8 juillet 2025, selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
- Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés.
Dans sa déclaration d'appel, la SA Franfinance a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement et notamment celui l'ayant débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Par ailleurs dans ses premières conclusions, elle sollicite l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement sans reprendre un à un ces derniers et ne formule aucune demande de dommages et intérêts.
Dès lors, la cour n'est pas saisie d'une demande de dommages et intérêts.
- Sur la déchéance du terme :
A titre liminaire, la cour constate que dans ses conclusions, la SA Franfinance avance que M. [S] était présent à l'audience et que celui-ci a reconnu sa dette. Toutefois, le jugement a été rendu par réputé contradictoire et mentionne expressément que M. [S] n'a pas comparu.
Ainsi, en l'absence de demande d'annulation du jugement de la part de la SA Franfinance, la cour retient que M. [S] était défaillant et non représenté en première instance.
Premièrement, la SA Franfinance soutient que le juge des contentieux de la protection ne pouvait relever d'office l'irrégularité de la déchéance du terme.
Or, conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il entrait effectivement dans les pouvoirs du juge de relever d'office l'irrégularité de la déchéance du terme.
Deuxièmement, la SA Franfinance conteste la position du juge des contentieux de la protection ayant considéré que la condition de mise en demeure préalable n'avait pas été respectée dans la mesure où la lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Contrairement aux motifs développés par le premier juge, l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 4] n'est pas mentionnée au contrat de crédit car la pièce sur laquelle il s'appuie est un avis d'impôt du couple ; or, les époux [S] ont divorcé et M. [S] travaille au Qatar et y vit depuis novembre 2023 comme cela ressort du procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice dressé le 28 avril 2024. En outre, son adresse communiquée à [Localité 5] s'est avérée incomplète. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a dit que la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue par SA Franfinance ne valait pas mise en demeure préalable pour défaut d'adressage.
Toutefois, la SA Franfinance fonde sa demande principale sur la clause 5.6 du contrat de prêt intitulée Défaillance de l'emprunteur rédigée comme suit (pièce 1) : « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, prime et surprimes d'assurances échus mais non payés. »
Cette clause en cas de défaillance de l'emprunteur ne mentionne aucune mise en demeure préalable ni aucun délai durant lequel l'emprunteur dispose de la possibilité de régulariser la situation avant que la déchéance du terme soit constatée.
Il ressort des dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Selon l'article R212-2 4° de ce même code, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 212- 1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Sur ce fondement, il est désormais constant que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur. (1re Civ., 22 mars 2023, n° 21- 16.044 ; 1re Civ 29 mai 2024, n°23-12.904).
La clause figurant au contrat de prêt, qui entraîne les conséquences de la déchéance du prêt sans laisser à l'emprunteur aucun délai pour régulariser, est donc susceptible d'être qualifiée de clause abusive.
Le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le 4/5 consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08 ; Civ 1 10 avril 2019, n°17-20.722 ; Civ 1 22 mars 2023, n°21-16.476).
Afin de respecter le principe du contradictoire, la cour relevant d'office le caractère abusif de cette clause, ordonne la réouverture des débats, afin de laisser la possibilité à la SA Franfinance de présenter ses observations sur ce point avant d'examiner éventuellement sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt.
- Sur les autres demandes :
Les autres demandes, concernant la résiliation judiciaire du contrat de prêt, les frais irrépétibles et les dépens, seront réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel,
Avant dire droit,
- Ordonne la réouverture des débats, afin de permettre à la SA Franfinance de présenter ses observations sur la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
- Réserve, dans l'attente, les demandes formées par la SA Franfinance ;
- Renvoie la présente affaire à l'audience de dépôt du 10 novembre 2026 à 15 H 00.
Le greffier La présidente
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/01361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.