Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00870
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 082 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/871
N° RG 26/00870 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RSQR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 septembre 2026 à 11h00
Nous S.FURCY,vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 08 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2026 à 17H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [W]
né le 24 Février 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 septembre 2026 à 17h45,
Vu l'appel formé le 14 septembre 2026 à 08h33 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 septembre 2026 à 14h15, assisté de J. USTAZE, greffier, avons entendu :
[S] [W]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [C], interprète en langue arabe, assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de Mme [Q] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Var en date du 07 septembre 2026, à l'encontre de M. [W] [S] se déclarant né le 24 février 2006 en Algérie, de nationalité algérienne, notifié à l'intéressé le 07 septembre 2026 à 18 heures 43, à sa levée d'écrou du Centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français français sans délai et assorti d'une d'une interdiction de retour pendant 02 ans pris le 05 septembre 2026 et régulièrement notifié à l'intéressé le jour même ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [W] [S] le 08 septembre 2026, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le jour même à 14 heures 24 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe le jour même à 10h32, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 septembre 2026 à 17 heures 33, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17 heures 36, rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant l'arrêté portant placement en rétention admnistrative de l'intéressé régulier et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [S] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 septembre 2026 à 08 heures 33, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :
l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en raison d'un avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention,
l'irrégularité de l'arrêté de placement pour défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me DUTREICH, qui a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet du Var, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
L'article L.741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est admis par la jurisprudence que cette information peut être antérieure au placement effectif en rétention à condition de permettre au Procureur d'exercer son contrôle sur la mesure.
En application des dispositions de l'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, [W] [S] était placé en garde à vue sous le contrôle du Procureur de la république de Toulon depuis le 04 septembre 2026 lorsqu'il a reçu notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 05 septembre 2026.
A l'issue de sa garde à vue, le 06 septembre 2026, [W] [S] a été placé en détention provisoire au Centre Pénitentiaire de [Localité 2] dans l'attente de sa comparution le 07 septembre 2026 devant le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants.
Par mail du 07 septembre 2026 à 12 heures 09, adressé aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Toulon et de Toulouse, respectivement intéressés en raison du lieu de détention de l'intéressé et de son lieu de transfert annoncé, le Préfet du Var les a tous deux informés de l'existence d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 05 septembre 2026 à l'encontre du nommé [W] [S], né le 24 février 2026 et de nationalité algérienne ainsi que de la prise ce 07 septembre 2026 à son encontre d'une décision de placement en rétention administrative, mesure susceptible d'être mise à exécution avec un transfert vers le centre de rétention administrative de [Localité 3] en cas de levée d'écrou. En l'absence de maintien en détention, la levée d'écrou de M. [W] [S] du Centre pénitentiaire de [Localité 2] est intervenue à 18 heures 43 et cet acte, accessible au même titre que la fiche pénale de l'intéressé par les autorités judiciaires et notamment par les Procureurs de la République, tant de Toulon que de Toulouse, précise bien la destination de l'intéressé vers le centre de rétention administrative de [Localité 3].
Le Procureur de la République de Toulouse a été avisé du placement effectif de M. [W] [S] en rétention administrative au Centre de rétention administrative de [Localité 3] par mail horodaté du 07 septembre 2026 à 22 heures 52, soit moins de 10 minutes après la notification de ses droits à l'intéressé effectuée le 07 septembre 2026 à 22 heures 47.
Considérant que :
- le Procureur de la République de Toulouse a régulièrement été informé le 07 septembre 2026 à 12 heures 09, comme le Procureur de la République de Toulon, de la décision du Préfet du Var de procéder au placement en rétention administrative de monsieur [W] [S] en cas de levée d'écrou à l'issue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Toulon le 07 septembre 2026 ;
- le Procureur de la République de Toulon était présent à l'audience du tribunal correctionnel de Toulon du 07 septembre 2026 et a été avisé à l'issue de la comparution de M. [W] [S] de l'absence de maintien en détention ;
- la fiche pénale de l'intéressé et l'avis de levée d'écrou le concernant étaient accessibles par les deux Procureurs informés en amont de la décision de placement en rétention en cas d'élargissement ;
- le Procureur de la République de Toulouse a été avisé de l'effectivité de cette rétention, notifiée à M. [W] [S] dès la levée d'écrou le 07 septembre 2026 à 18 heures 43 à l'issue du délai de transfert entre le Centre Pénitentiaire de [Localité 2] et le Centre de rétention de [Localité 3], le 07 septembre 2026 à 22 heures 52,
L'appelant ne démontre pas l'existence d'un grief ou d'une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où le Procureur de la République de Toulouse a été informé de façon continue le 07 septembre 2029 entre 12 heures 09 et 22 heures 52, de la décision de placement en rétention sous la condition de levée d'écrou, du déroulement de l'audience correctionnelle et de la décision de non maintien en détention, de la levée d'écrou avec transfert et délai de route prévisible jusqu'à l'effectivité du placement en rétention, de la position de M. [W] [S] et donc, en mesure d'exercer son contrôle.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention pour avis tardif au Procureur de la République sera rejeté.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'epèce, au soutien de sa demande d'annulation du placement en rétention administrative de M. [W] [S], le conseil de ce dernier soutient qu'il n'a pas été tenu compte de la situation de l'intéressé qui justifie d'un hébergement dans l'arrêté de placement en rétention.
M. [W] [S] a été interpellé et placé en garde à vue le 04 septembre 2026 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a comparu devant le tribunal correctionnel de Toulon le 07 septembre 2026 après avoir été placé en détention provisoire le 06 septembre 2026.
Lors de son audition par les services de police d'[Localité 4] le 05 septembre 2026 dans le cadre de la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet, M. [W] [S] a déclaré au sujet de sa situation 'je suis hébergé chez une vieille personne qui est français, l'appartement est le n°7, je ne connais pas l'adresse exacte car cela fait trois jours que je suis à [Localité 4]'....'je suis chez ce monsieur car je suis sans papier, un membre de ma famille m'a proposé d'aller chez ce monsieur pour l'aider et pour me faire héberger'. Au terme de son audition, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas rentrer en Algérie et qu'il voulait rester en France malgré l'absence de démarche entreprise pour obtenir un titre de séjour.
Au moment de son audition par les services de police le 05 septembre 2026 mais également lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 septembre 2026, M. [W] [S] a indiqué être arrivé en France depuis l'Italie, par le train, sans titre de séjour et sans billet de retour.
Ce n'est que le 10 septembre 2025 que la CIMADE a pu, dans l'intérêt de M. [W] [S], justifier de l'hébergement de ce dernier au domicile de M. [G] [H] en produisant une attestation manuscrite d'hébergement à laquelle étaient jointes une copie de la pièce d'identité de l'intéressé, selon laquelle il est né le 08 juin 1954 à [Localité 5], ainsi qu'un justificatif de domicile.
L'arrêté de placement en rétention administrative de M. [W] [S] est motivé en droit en ce qu'il vise expressément les dispositions législatives et réglementaires usuelles ainsi que les décisions administratives sur lesquelles il s'appuie.
Concernant la situation personnelle de M. [W] [S], l'acte contesté mentionne qu'il n'est pas en mesure 'de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité', ni 'de justifier d'une adresse personnelle', 'qu'il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine' et qu'au regard des faits pour lesquels il est placé en garde à vue, de détention et d'offre ou cession non autorisées de stupéfiants et de ses antécédents signalés, il représente une menace à l'ordre public.
Ces mentions sont conformes aux éléments de personnalité de M. [W] [S] communiqués par ce dernier et connus par la Préfecture au moment où l'arrêté de placement en rétention du 07 septembre 2026 a été formalisé de sorte que la Préfecture a correctement évalué la situation de l'intéressé et motivé suffisamment sa décision en fait au regard des déclarations de l'intéressé et de l'absence de production par ce dernier alors de justificatifs relatifs à son identité, sa situation personnelle ou l'hébergement dont il se prévalait.
Ainsi, et comme relevé dans l'ordonnance attaquée, les éléments du dossier nous conduisent à considérer que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation lors de l'établissement de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [W] [S] et que cette décision n'était pas disproportionnée face à l'absence de garantie de présentation tenant au caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, de sa volonté de s'y maintenir sans avoir entrepris de démarches aux fins de régularisation de sa situation et des poursuites engagées à son encontre à l'issue de son placement en garde à vue pour des délits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement.
Le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [W] [S] sera, pour ces raisons, rejeté.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, le Préfet du Var a saisi par mail le 08 septembre 2026, soit le lendemain du placement en rétention de M. [W] [S], les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification de l'intéressé avec transmission des pièces utiles en vue de la délivrance éventuelle d'un laissez passer.
Cette prise de contact et les pièces jointes dans lesquelles sont retranscrits les éléments connus relatifs à l'identité et la situation de M. [W] [S] constitue, au stade de la première prolongation de la rétention administrative, une diligence utile, nécessaire et suffisante dans le cadre de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [W] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2026 à 17 heures 33 par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l'ordonnance rendue le 11 septembre 2026 à 17 heures 33 par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à monsieur [W] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/871
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [S] [W],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
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' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00870.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.