Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02666
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 463 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

15/09/2026

ARRÊT N° 304/2026

N° RG 25/02666 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REGR

PB/KM

Décision déférée du 21 Mai 2025

Juge de l'exécution de [Localité 1]

( 24/04510)

SELOSSE

S.A.R.L. [U] EXPERT

C/

[I] [X] épouse [M]

[W] [M]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.R.L. [U] EXPERT Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [I] [X] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par ordonnance de référé du 14 juin 2018, M. [U] a été désigné expert dans un litige opposant les consorts [M] à la société Camca Assurance et la société Le Mas Toulousain, une consignation de 3000 euros étant mise à la charge des consorts [M].

Par ordonnance du 17 août 2021, le magistrat délégué de cette cour a, sur le recours exercé par Mme [M] contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 avril 2021 ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle, infirmé cette décision et fixé la part contributive de l'Etat à 25%.

Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé la rémunération de l'expert désigné dans l'ordonnance de référé du 14 juin 2018 à la somme de 7868,21 euros, ordonnant le versement complémentaire par les consorts [M] de la somme de 3188,21 euros.

En vertu de cette ordonnance, et pour le recouvrement de la somme de 2 715,67 euros, par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, dénoncé le 12 septembre 2024 à M. [W] [M] et Mme [I] [X] épouse [M], la Société à responsabilité limitée (SARL) [U], société d'expertise en construction, a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ces derniers, tenus dans les livres de la banque Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4], pour un montant de 2 715,13 euros, principal, intérêts et frais de poursuite ajoutés.

Par assignation du 4 octobre 2024, M. et Mme [M] ont fait assigner la SARL [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette saisie.

-:-:-:-

Par jugement du 21 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- annulé la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 décembre 2024, sur le compte bancaire de M. [W] [M] tenu dans les livres de la banque Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de M. [W] [M] tenu dans les livres de la banque Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

- annulé la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de M. [W] [M] tenu dans les livres de la banque Caisse fédérale du Crédit Mutuel d'[Localité 4],

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de M. [W] [M] tenu dans les livres de la banque Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

- condamné la SARL [U] expert à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Par requête reçue le 28 mai 2025, M. et Mme [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de rectification d'erreur matérielle, laquelle s'analyse en requête en omission de statuer sur le devenir de la saisie-attribution du 5 septembre 2024 dénoncée le 12 septembre 2024.

Par jugement rectificatif du 2 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rectifié comme suit l'omission de statuer affectant le jugement de ce siège en date du 14 mai 2025,

- dit qu'il convient d'ajouter au dispositif en paragraphe 5 et 6 :

' annule la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de Mme [I] [X] épouse [M] tenu dans les livres de la banque Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de Mme [I] [X] épouse [M] tenu dans les livres de la banque Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4]',

- rappelé que cette décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme le jugement rectifié,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

-:-:-:-

Par déclaration du 1er août 2025, la SARL [U] expert a relevé appel du jugement rendu le 21 mai 2025 par le juge de l'exécution, ainsi que du jugement rectificatif du 1er août 2025, en ce qu'ils ont :

S'agissant du jugement du 21 mai 2025 :

- annulé la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de M. [W] [M] tenu dans les livres de la banque Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de M. [W] [M] tenu dans les livres de la banque Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

- annulé la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de M. [W] [M] tenu dans les livres de la banque Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de M. [W] [M] tenu dans les livres de la banque Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

- condamné la SARL [U] expert à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice,

S'agissant du jugement rectificatif du 2 juillet 2025 :

- dit qu'il convient d'ajouter au dispositif en paragraphe 5 et 6 :

"annule la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de Mme [I] [X] épouse [M] tenu dans les livres de la banque Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024, sur le compte bancaire de Mme [I] [X] épouse [M] tenu dans les livres de la banque Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4]'.

L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile, les parties en ayant été informées par avis du 23 septembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2026, la SARL [U] expert, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- infirmer le jugement rendu le 21 mai 2025 par le juge de l'exécution en ce qu'il a :

' annulé la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024 sur le compte bancaire de M. [W] [M] tenu dans les livres de la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024 sur le compte bancaire de M. [W] [M] tenu dans les libres de la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

' annulé la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024 sur le compte bancaire de M. [W] [M] tenu dans les livres de la caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024 sur le compte bancaire de M. [W] [M] tenu dans les livres de la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

' condamné la SARL [U] expert à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice,

- infirmer le jugement rectificatif rendu le 2 juillet 2025 par le juge de l'exécution en ce qu'il a :

' dit qu'il convient d'ajouter au dispositif en paragraphe 5 et 6 :

'annule la saisie attribution pratique le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024 sur le compte bancaire de Mme [I] [X] épouse [M] tenu dans les livres de la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024 sur le compte bancaire de Mme [I] [X] épouse [M] tenu dans les livres de la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4]',

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [I] [X] épouse [M] et M. [W] [M] de leur appel incident,

- débouter Mme [I] [X] épouse [M] et M. [W] [M] de l'ensemble de leurs demandes,

Y ajoutant,

- condamner Mme [I] [X] épouse [M] et M. [W] [M] à régler à la SARL [U] expert la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] [X] épouse [M] et M. [W] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2025, Mme [I] [M] et M. [W] [M], intimés, demandent à la cour, au visa des articles R. 211-11, L. 111-2, L. 111-6 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer le jugement rendu le 21 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

' annulé la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024 sur le compte bancaire de M. [W] [M] tenu dans les livres de la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024 sur le compte bancaire de M. [W] [M] tenu dans les livres de la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

' condamné la SARL [U] expert à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice,

- confirmer le jugement rectificatif rendu le 2 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en qu'il a :

' dit qu'il convient d'ajouter au dispositif en paragraphe 5 et 6 :

« annulé la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024 sur le compte bancaire de Mme [I] [X] épouse [M] tenu dans les livres de la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4],

ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024 sur le compte bancaire de Mme [I] [X] épouse [M] tenu dans les livres de la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'[Localité 4] »,

Par voie de conséquence et statuant a nouveau,

- juger que la SARL [U] expert n'a pas de titre exécutoire à l'encontre de Mme [I] [M] et M. [W] [M],

- annuler la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024 sur le compte bancaire tenu dans les livres de la Caisse du Crédit mutuel d'[Localité 4] de M. [W] [M],

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 5 septembre 2024 sur les comptes détenus par M. [W] [M] à la Caisse du Crédit mutuel d'[Localité 4],

- annuler la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 dénoncée le 12 septembre 2024 sur le compte bancaire tenu dans les livres de la Caisse du Crédit mutuel d'[Localité 4] de Mme [I] [M],

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 5 septembre 2024 sur les comptes détenus par Mme [I] [M] à la Caisse du Crédit mutuel d'[Localité 4],

- condamner la SARL [U] expert à conserver l'intégralité des frais qu'elle a exposés dans le cadre des saisies-attributions,

- condamner la SARL [U] expert au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice,

- débouter la SARL [U] expert de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la SARL [U] expert au paiement de la somme de 2 000 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mainlevée des saisies-attributions

Le premier juge a ordonné mainlevée des saisies motif pris que l'ordonnance de taxe avait été réformée par l'ordonnance du magistrat délégué de cette cour le 17 août 2021.

L'appelante fait valoir que le premier juge a opéré une confusion entre l'ordonnance de taxe, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, et la décision de rejet de la demande d'aide jurdictionnelle, qui a été infirmée.

Elle ajoute qu'il n'est pas établi que la demande d'aide juridictionnelle produite concerne l'instance qui a fait l'objet d'une taxation.

Les intimés exposent qu'en raison de l'infirmation de la décision refusant l'aide juridictionnelle, et de l'octroi de celle-ci à hauteur de 25%, le greffier en chef du tribunal judiciaire de Toulouse a dressé une attestation de fin de mission qui a dû donner lieu au versement à l'expert de la somme de 1966,45 euros, de sorte que ce dernier ne dispose plus d'aucune créance à leur égard.

Aux termes de l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée ; le bénéficiaire de l'aide est dispensé, à compter de la demande, du paiement, de l'avance et de la consignation de ces frais ; les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.

Il s'en déduit que le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'est acquis que pour les actes postérieurs à la demande d'aide juridictionnelle.

Au visa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Aux termes de l'article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent (...) Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

Aux termes de l'article 724 du même code, la décision fixant la rémunération de l'expert rendue par le magistrat d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Le délai de recours d'un mois court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

En l'espèce, le juge taxateur a fixé la rémunération de l'expert, M. [U], en ordonnant aux consorts [M], compte tenu de deux consignations préalables, de verser à l'expert la somme supplémentaire de 3188,21 euros.

Cette ordonnance du 6 décembre 2023, revêtue de la formule exécutoire, a été notifiée en LRAR aux consorts [M] le 14 décembre 2023, le courrier ayant été distribué le 23 décembre 2023.

Les époux [M] produisent au demeurant cette notification en pièce n°8.

Aucun recours n'a été formé par les consorts [M] devant le premier président de cette cour de sorte que cette ordonnance fixant la rémunération de l'expert, définitive, constitue un titre exécutoire.

La décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 avril 2021 ayant rejeté la demande d'aide juridictionnelle des consorts [M] fait suite à une demande en ce sens du 9 avril 2021.

Cette décision a été infirmée par ordonnance du magistrat délégué de cette cour le 17 août 2021, par la fixation de la contribution de l'Etat à 25%.

La cour observe que le premier juge fait référence à une ordonnance de taxe initiale de 2018 qui n'est pas produite aux débats et n'est invoquée par personne, l'ordonnance de taxe étant du 6 décembre 2023.

Le même juge ne pouvait dire que l'ordonnance de taxe du 6 décembre 2023 avait été réformée par l'ordonnance du magistrat délégué de cette cour du 17 août 2021 qui ne concernait qu'une demande d'aide juridictionnelle et non la taxation des honoraires de l'expert.

La cour observe, avec l'appelante, que la demande d'aide juridictionnelle produite est postérieure de près de trois ans à l'ordonnance de référé du 14 juin 2018 décidant de l'expertise et qu'il n'est en conséquence pas établi que cette demande d'aide juridictionnelle concerne cette ordonnance de référé.

De surcroît, dès lors que les intimés n'ont formé aucun recours contre l'ordonnance de taxe du 6 décembre 2023, qui leur a été notifiée, que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, sauf pour une cause postérieure à cette décision, que l'ordonnance du 17 août 2021 fixant la part contributive de l'Etat, excipée par les intimés, est antérieure à l'ordonnance de taxe du 6 décembre 2023 servant de fondement aux poursuites, contre laquelle ils n'ont formé aucun recours, l'appelante soutient à bon droit qu'il disposait d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie-attribution.

De la même manière, les intimés ne produisent pas le rapport d'expertise et n'établissent pas que les diligences de l'expert, désigné par ordonnance de référé du 14 juin 2018, sont postérieures à leur demande d'aide juridictionnelle qui date d'avril 2021, soit plus de deux ans et demi après, alors que le bénéfice de cette aide ne peut leur être acquis qu'à compter de cette demande.

Il n'est pas non plus établi que l'expert avait été réglé, à la date des saisies litigieuses, de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues, l'attestation de fin de mission produite étant datée du 12 novembre 2024.

Aucune pièce ne démontre que l'expert a demandé, au titre de l'aide juridictionnelle, un versement à son profit auprès de la régie de sorte que les intimés ne sont pas fondés à indiquer que la créance est éteinte de ce chef.

La cour infirmera en conséquence le jugement rendu le 21 mai 2025 par le juge de l'exécution en ce qu'il a annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 sur les comptes bancaires de M. [M] et déboutera l'intimé de sa demande en annulation et en mainlevée.

La cour infirmera, pour le même motif, le jugement rectificatif rendu le 2 juillet 2025 par le juge de l'exécution en ce qu'il a annulé et ordonné la mainlevée la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2024 sur les comptes de Mme [M] et et déboutera l'intimée de sa demande en annulation et en mainlevée.

Sur les frais de saisie

Dès lors que les saisies étaient fondées, les intimés ne peuvent solliciter que les frais de saisie demeurent à la charge de l'appelante.

Sur les demandes annexes

Parties perdantes, les époux [M] supporteront, par voie d'infirmation, les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de lui allouer, par voie d'infirmation, la somme de 1500 euros de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du 21 mai 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.

Infirme le jugement rectificatif du 2 juillet 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [W] [M] et Mme [I] [M] née [X] de leurs demandes en annulation et en mainlevée des saisies-attributions.

Déboute M. [W] [M] et Mme [I] [M] née [X] du surplus de leurs demandes.

Condamne M. [W] [M] et Mme [I] [M] née [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne M. [W] [M] et Mme [I] [M] née [X] à payer à la SARL [U] Expert la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/02666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.