Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00224
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00224 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KQ5
du 15/09/2026
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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU
quinze Septembre deux mille vingt six
N° de MINUTE : 26/224
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Mamoudzou
[Localité 2]
avisé, absent
M. [Z] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris
INTIME :
M. [B] [Y]
[Adresse 3]
De nationalité comorienne
Absent, représenté par Me Laurent BAYON, avocat au barreau de MAYOTTE
AUTRE PARTIE :
PROCUREUR GENERAL : avisé, absent
CONSEILLER DELEGUE : Valérie LEBRETON, presidente de chambre,désignée par ordonnance n° 2026/210 du 12 août 2026, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
GREFFIER : Lydie KABISSO
DEBATS : à l'audience publique du quinze Septembre deux mille vingt six
ORDONNANCE : rendue le quinze Septembre deux mille vingt six à 14h00
*
* *
Vu la requête du de M;le Préfet de Mayotte sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 13 septembre 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [B] [Y] ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 14 septembre 2026 ;
Il a été constaté que M. [B] [Y] n'était pas CRA, il a quitté le territoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que M.[I] [Y] avait quitté le territoire, l'appel est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Valérie LEBRETON, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Lydie Kabisso, greffier, statuant par ordonnance,
Constatons que M. [B] [Y] a quitté le territoire français ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, déclarons l'appel sans objet.
Fait à [Localité 1], le 15 septembre 2026,
Le greffier La présidente
Valérie LEBRETON
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le quinze Septembre deux mille vingt six à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé(e) : M. [B] [Y]
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.