Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00224
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
398 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00224 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KQ5

du 15/09/2026

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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

ORDONNANCE DU

quinze Septembre deux mille vingt six

N° de MINUTE : 26/224

APPELANTS :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Tribunal Judiciaire de Mamoudzou

[Localité 2]

avisé, absent

M. [Z] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris

INTIME :

M. [B] [Y]

[Adresse 3]

De nationalité comorienne

Absent, représenté par Me Laurent BAYON, avocat au barreau de MAYOTTE

AUTRE PARTIE :

PROCUREUR GENERAL : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : Valérie LEBRETON, presidente de chambre,désignée par ordonnance n° 2026/210 du 12 août 2026, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GREFFIER : Lydie KABISSO

DEBATS : à l'audience publique du quinze Septembre deux mille vingt six

ORDONNANCE : rendue le quinze Septembre deux mille vingt six à 14h00

*

* *

Vu la requête du de M;le Préfet de Mayotte sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 13 septembre 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [B] [Y] ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 14 septembre 2026 ;

Il a été constaté que M. [B] [Y] n'était pas CRA, il a quitté le territoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que M.[I] [Y] avait quitté le territoire, l'appel est donc devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Valérie LEBRETON, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Lydie Kabisso, greffier, statuant par ordonnance,

Constatons que M. [B] [Y] a quitté le territoire français ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, déclarons l'appel sans objet.

Fait à [Localité 1], le 15 septembre 2026,

Le greffier La présidente

Valérie LEBRETON

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le quinze Septembre deux mille vingt six à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé(e) : M. [B] [Y]

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.