Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00225
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
897 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00225 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KQ6

du 15/09/2026

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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

ORDONNANCE DU

quinze Septembre deux mille vingt six

N° de MINUTE : 26/225

APPELANTS :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Tribunal Judiciaire de Mamoudzou

[Localité 2]

avisé, absent

M. [X] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris

INTIME :

M. [G] [I]

[Adresse 3]

De nationalité burundaise

Actuellement maintenu au CRA de [Localité 4]

En présence de M. [T] [C], interprète en langue burundaise qui a prêté serment

Présent et assisté de Me Laurent, BAYON, avocat au barreau de MAYOTTE

AUTRE PARTIE :

PROCUREUR GENERAL : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : Valérie LEBRETON, presidente de chambre,désignée par ordonnance n° 2026/210 du 12 août 2026, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GREFFIER : Lydie KABISSO

DEBATS : à l'audience publique du quinze Septembre deux mille vingt six

ORDONNANCE : rendue le quinze Septembre deux mille vingt six à 14h00

*

* *

Vu l`arrêté du 8 septembre 2026 portant obligation pour M. [I] [G] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2026 portant placement de M. [I] [G] en rétention administrative ;

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 13 septembre 2026 rejetant la demande de prolongation de M. [I] [G] ;

Vu les appels du ministère public et de Monsieur le préfet de Mayotte ;

Le ministère public est absent ;

le conseil de M. [I] [G] soulève in limine litis l'absence de notification des droits en langue burundaise.

L'incident a été joint au fond.

Après avoir entendu le conseil de la préfecture, le conseil de M. [I] [G], M. [I] [G] ayant eu la parole en dernier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'interprête :

L'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

L'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [I] [G] n'a pu à aucun stade de la procédure bénéficier d'un interprête, alors qu'il a déclaré ne pas comprendre et ne pas lire le français.

Il n'est pas établi que les arrêtés du préfet lui ont été convenablement et exactement notifiés par un interprète.

De même, les diligences ont été faites au tribunal judiciaire pour trouver un interprête en vain.

Devant la chambre d'appel, un interprête a été trouvé et M. [I] [G] a pu communiquer et dire qu'il ne comprenait pas le français.

Que dès lors, aucun acte n'ayant été fait avec un interprête, alors qu'il ne parlait pas et ne comprenait pas le français, c'est à bon droit que la mesure de rétention a été levée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue le 13 septembre 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Mamoudzou.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie LEBRETON, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Lydie Kabisso, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,

Confirmons l'ordonnance rendue le 13 septembre 2026 par le juge du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Mayotte le 15 septembre 2026,

Le greffier La présidente

Lydie KABISSO Valérie LEBRETON

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le quinze Septembre deux mille vingt six à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé(e) : M. [G] [I]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.