Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
14 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00220
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
291 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00220 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KQW

du 14/09/2026

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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

ORDONNANCE DU

quatorze Septembre deux mille vingt six

N° de MINUTE :

APPELANT :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Tribunal Judiciaire de Mamoudzou

[Localité 2]

Comparant en personne

Assisté(e) de

assisté (e) de Madame/Monsieur , interprète en langue malgache/comorienne/shimaoré, serment préalablement prêté

INTIME :

Monsieur le Préfet de Mayotte,

Représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de PARIS

Ministère public : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : Valérie LEBRETON, désigné par ordonnance du par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

GREFFIER : Lydie KABISSO

DEBATS : à l'audience publique du quatorze Septembre deux mille vingt six

ORDONNANCE : rendue le quatorze Septembre deux mille vingt six

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*

* *

PAR CES MOTIFS :

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Fait à [Localité 1], le quatorze Septembre deux mille vingt six à 15 H 00 15 H 00

Le greffier Le magistrat délégué

Lydie KABISSO Valérie LEBRETON

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le quatorze Septembre deux mille vingt six à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé(e) :LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 26/00220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.