Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne l'expulsion au fond en accordant des délais de paiement et/ou des délais pour l'évacuation des locaux
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 14 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00222
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00222 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KQ2
du 14/09/2026
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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU
quatorze Septembre deux mille vingt six
sur appel suspensif
N° de MINUTE : 26/222
APPELANT :
Mme [M] [K] [D]
OQTF 22758
De nationalité malgache
Actuellement maintenue au CRA de [Localité 2]
Représentée par Me Said KALED, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Mamoudzou
[Localité 3]
AUTORITE ADMINISTRATIVE AYANT ORDONNE LA RETENTION
M. [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris
Ministère public :
CONSEILLER DELEGUE : Valérie LEBRETON, presidente de chambre,désignée par ordonnance n° 2026/210 du 12 août 2026, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
GREFFIER : Lydie KABISSO
ORDONNANCE : rendue le quatorze Septembre deux mille vingt six
*
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Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 13 septembre 2026 à rdonnant la mainlevée de la rétention administrative de Mme [S] [K] [D] ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 14 septembre 2026 ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu l'absence d'observation des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments communiqués ne suffisent pas à établir que Mme [M] [K] [D] dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes.
Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet suspensif et de dire que l'intéressée sera maintenue à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Valérie LEBRETON, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Lydie KABISSO, greffier, statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Donnons à l'appel formé par le ministère public un effet suspensif, en conséquence disons que Mme
[S] [K] [D] sera maintenue à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du mardi 15 septembre à 10h, cette mention valant convocation.
Fait à [Localité 1], le 14 septembre 2026
Le greffier La présidente
Lydie KABISSO Valérie LEBRETON
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le quatorze Septembre deux mille vingt six à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé(e) : Mme [M] [K] [D]
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Ordonne l'expulsion au fond en accordant des délais de paiement et/ou des délais pour l'évacuation des locaux. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 26/00222.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.