Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00227
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00227 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KRA
du 15/09/2026
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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU
quinze Septembre deux mille vingt six
N° de MINUTE : 26/227
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Mamoudzou
[Localité 2]
avisé, absent
M. [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Mme [C] [H] [I]
OQTF 22394
De nationalité malgache
Actuellement maintenue au CRA de [Localité 4]
En présence de Mme [N] [E], interprète en langue malgache qui a prèté serment
Présente et assistée de Me Laurent BAYON, avocat au barreau de MAYOTTE
AUTRE PARTIE :
PROCUREUR GENERAL : avisé, absent
CONSEILLER DELEGUE : Valérie LEBRETON, presidente de chambre,désignée par ordonnance n° 2026/210 du 12 août 2026, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
GREFFIER : Lydie KABISSO
DEBATS : à l'audience publique du quinze Septembre deux mille vingt six
ORDONNANCE : rendue le quinze Septembre deux mille vingt six à 14h00
*
* *
Vu l`arrêté du 7 septembre 2026 portant obligation pour Mme [C] [H] [I] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2026 portant placement de Mme [C] [H] [I] en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 13 septembre 2026 déclarant irrecevable la demande de prolongation de Mme [C] [H] [I] et ordonnant sa remise en liberté ;
Vu les appels du ministère public et de Monsieur le préfet de Mayotte;
Le ministère public est absent,
L'interprète en langue malgache a prêté serment.
Après avoir entendu le conseil de la préfecture, le conseil de Mme [C] [H] [I], Mme [C] [H] [I], ayant eu la parole en dernier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la tardiveté de la saisine :
Selon l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à Mayotte , le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée par le magistrat du siège, l'article R 742-1 prévoyant ledit délai.
Il résulte des dispositions législatives postérieures à l'avis de la cour de cassation du 7 janvier 2025, et notamment l'article L 761-8 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à Mayotte que le délai de 96 heures a été porté à 120 heures.
Il en résulte qu'en l'espèce, le placement en rétention notifié le 7 septembre à 17h16, le délai de 120 heures expirait le 12 septembre à 17h16 et la juridiction a été saisie à 15H48.
En conséquence, il n'y a pas d'irrecevabilité en raison de la tardiveté de la saisine.
Au surplus, Mme [C] [H] [I] s'est exprimée à l'audience en indiquant qu'elle souhaitait rentrer à Madagascar.
La décision est donc infirmée et statuant à nouveau, la prolongation de la rétention est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie LEBRETON, présidente de chambre déléguée par le première présidente, assistée de Lydie Kabisso, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
Infirmons l'ordonnance rendue le 13 septembre 2026 par le juge du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Mme [C] [H] [I] pour une période de 25 jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Mayotte le 15 septembre 2026,
Le greffier La présidente
Lydie KABISSO Valérie LEBRETON
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le quinze Septembre deux mille vingt six à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé(e) :Mme [C] [H] [I]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.