Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00227
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00227 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KRA

du 15/09/2026

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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

ORDONNANCE DU

quinze Septembre deux mille vingt six

N° de MINUTE : 26/227

APPELANTS :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Tribunal Judiciaire de Mamoudzou

[Localité 2]

avisé, absent

M. [J] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris

INTIME :

Mme [C] [H] [I]

OQTF 22394

De nationalité malgache

Actuellement maintenue au CRA de [Localité 4]

En présence de Mme [N] [E], interprète en langue malgache qui a prèté serment

Présente et assistée de Me Laurent BAYON, avocat au barreau de MAYOTTE

AUTRE PARTIE :

PROCUREUR GENERAL : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : Valérie LEBRETON, presidente de chambre,désignée par ordonnance n° 2026/210 du 12 août 2026, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GREFFIER : Lydie KABISSO

DEBATS : à l'audience publique du quinze Septembre deux mille vingt six

ORDONNANCE : rendue le quinze Septembre deux mille vingt six à 14h00

*

* *

Vu l`arrêté du 7 septembre 2026 portant obligation pour Mme [C] [H] [I] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 2026 portant placement de Mme [C] [H] [I] en rétention administrative ;

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 13 septembre 2026 déclarant irrecevable la demande de prolongation de Mme [C] [H] [I] et ordonnant sa remise en liberté ;

Vu les appels du ministère public et de Monsieur le préfet de Mayotte;

Le ministère public est absent,

L'interprète en langue malgache a prêté serment.

Après avoir entendu le conseil de la préfecture, le conseil de Mme [C] [H] [I], Mme [C] [H] [I], ayant eu la parole en dernier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la tardiveté de la saisine :

Selon l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à Mayotte , le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée par le magistrat du siège, l'article R 742-1 prévoyant ledit délai.

Il résulte des dispositions législatives postérieures à l'avis de la cour de cassation du 7 janvier 2025, et notamment l'article L 761-8 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à Mayotte que le délai de 96 heures a été porté à 120 heures.

Il en résulte qu'en l'espèce, le placement en rétention notifié le 7 septembre à 17h16, le délai de 120 heures expirait le 12 septembre à 17h16 et la juridiction a été saisie à 15H48.

En conséquence, il n'y a pas d'irrecevabilité en raison de la tardiveté de la saisine.

Au surplus, Mme [C] [H] [I] s'est exprimée à l'audience en indiquant qu'elle souhaitait rentrer à Madagascar.

La décision est donc infirmée et statuant à nouveau, la prolongation de la rétention est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie LEBRETON, présidente de chambre déléguée par le première présidente, assistée de Lydie Kabisso, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,

Infirmons l'ordonnance rendue le 13 septembre 2026 par le juge du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;

Statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation de la rétention de Mme [C] [H] [I] pour une période de 25 jours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Mayotte le 15 septembre 2026,

Le greffier La présidente

Lydie KABISSO Valérie LEBRETON

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le quinze Septembre deux mille vingt six à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé(e) :Mme [C] [H] [I]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.