Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
25/03309
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 625 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ARRET

N°

[R] veuve [Q]

C/

S.A. 1001 VIES HABITAT

Copie exécutoire

le 15 septembre 2026

à

Me LECLERCQ-LEROY

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03309 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNUL

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Madame [K] [R] veuve [Q]

née le 27 Février 1970 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-005496 du 11/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4])

APPELANTE

ET

S.A. 1001 VIES HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assignée à personne morale le 08/09/2025.

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 15 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Par contrat du 27 novembre 2000, la société d'HLM logement francilien, aux droits de laquelle vient la société 1001 Vies habitat, a donné à bail à M'[P] [Q] et Mme [K] [Q] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3], à [Localité 6] (60).

Le 26 janvier 2024, la société 1001 Vies habitat a fait délivrer aux locataires, au visa de la clause résolutoire insérée au bail, un commandement d'avoir à justifier de l'assurance du logement dans le délai d'un mois et d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme principale de 4114,73 euros au titre d'un arrière locatif.

[U] [Q] est décédé le 3 septembre 2024.

Le 15 octobre 2024, la société 1001 Vies habitat a fait assigner M'[P] [Q] et Mme [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, constater la résiliation du bail, ordonner en conséquence l'expulsion des locataires et le transport et la séquestration de leurs meubles et objets mobiliers, et condamner solidairement ces derniers à lui payer une indemnité d'occupation ainsi que la somme de 7 679,92 euros au titre d'un arriéré locatif allégué.

Par ordonnance réputée contradictoire du 25 avril 2025 telle que rectifiée par ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :

-constaté le désistement de la société 1001 Vies habitat des demandes qu'elle a formées à l'encontre de M'[P] [Q] ;

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 27 novembre 2000 relatif au logement sis [Adresse 4] ' escalier 05 ' logement 01 à [Localité 7] sont réunies à la date du 27 février 2024 ;

-ordonné en conséquence à Mme [K] [Q] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

-dit qu'à défaut pour Mme [K] [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux, la société 1001 Vies habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

-fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [Q] à la société 1001 Vies habitat au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués ;

-condamné Mme [K] [Q] à payer à la société 1001 Vies habitat à titre provisionnel, en deniers et quittances, la somme de 9923,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4114,73 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 3565,19 euros et à compter de la notification de sa décision pour le surplus ;

-condamné Mme [K] [Q] à payer à la société 1001 Vies habitat une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il l'aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 27 février 2024 jusqu'à libération effective des lieux loués, caractérisée par la restitution des clefs ;

-dit que les indemnités d'occupation à échoir porteront intérêts au taux légal à date échue et ne sauraient être soumises à indexation ;

-rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;

-dit qu'en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, sa décision sera notifiée et transmise par les soins du greffe au représentant de l'état dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le relogement des personnes défavorisées ;

-condamné Mme [K] [Q] à payer à la société 1001 Vies habitat la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [K] [Q] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 26 janvier 2024 et l'assignation ;

-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 23 juin 2025, Mme [K] [R] [Q] a interjeté un appel partiel, de cette décision, limité aux dispositions par lesquelles le premier juge :

- a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 27 novembre 2000 sont réunies à la date du 27 février 2024,

- lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, notamment par la remise des clés,

- a dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion, à l'issue d'un délai de 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,

- a fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par elle au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux loués,

- l'a condamnée à payer à titre provisionnel en deniers et quittances la somme de 9923,67 euros au titre des loyers impayés.

Le greffe a transmis aux parties un avis de fixation à bref délai le 3 septembre 2025. (

Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025 délivré à personne, Mme [K] [R] a fait signifier la déclaration d'appel à la société 1001 Vies habitat, qui n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Mme [K] [R] demande à la cour de :

-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné son expulsion ;

A titre principal,

-rejeter la demande d'expulsion et les mesures accessoires sollicitées par le bailleur ;

-lui accorder en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1345 du code civil, un délai de paiement de 36 mois pour apurer la somme de 9 923, 67 euros ;

-suspendre les effets de la clause résolutoire pendant toute la durée du plan d'apurement ;

Subsidiairement,

-lui accorder un délai de 36 mois pour libérer les lieux, en application des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

-débouter la société 1001 Vies habitat de toutes demandes plus amples ou contraires ;

-dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en appel ;

-statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 avril 2026.

Par note en délibéré du 6 juillet 2026, le greffe de la chambre civile a invité Mme [Q] à justifier avant le 9 juillet 2026 de la signification de ses conclusions à l'intimée et à défaut, de tirer toutes les conséquences de cette absence de signification.

Mme [Q] n'a formulé aucune observation en réponse.

MOTIFS

En application de l'article 906-2, alinéa 5, du code de procédure civile, à peine de caducité de l'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans un délai contraint.

En application des dispositions de l'article 906-3 dudit code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.

Cette compétence exclusive président de la chambre avant son dessaisissement ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité de l'appel après le dessaisissement de ce magistrat, même si les parties ne sont alors elles-mêmes plus recevables à l'invoquer.

En l'espèce, Mme [Q] n'a pas répondu à l'invitation de la cour à justifier qu'elle avait fait signifier ses conclusions du 17 octobre 2025 à l'intimée et à défaut de signification, de faire valoir ses observations sur les conséquences de cette abstention.

Il convient donc en application des textes précités de constater d'office la caducité de sa déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [V] et réputé contradictoire à l'égard de la société 1001 Vies habitat,

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [K] [R], veuve [Q] ;

Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [K] [R], veuve [Q], lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/03309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.