Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/04411
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 202 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ARRET
N°
[T]
[J]
C/
[H]
[H]
Copie exécutoire
le 15 septembre 2026
à
Me CHRISTIAN
Me DERBISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04411 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JG46
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [T]
née le 19 Février 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-008347 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1])
Monsieur [S] [J]
né le 1er Février 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [A] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
Madame [Q] [H] agissant en qualité d'héritière de son père [F] [H] décédé le 31 mai 2025
née le 16 Janvier 1976
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Suivant bail verbal du 1er juin 2022, [F] [H] ainsi que l'une de ses filles en la personne de Mme [A] [H] ont donné à bail à Mme [I] [T] et à M. [S] [J] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 750 euros et 20,74 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 22 mars 2024, [F] [H] et Mme [A] [H] ont fait signifier à Mme [I] [T] et M. [S] [J] un commandement de payer pour la somme en principal de
4 037 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, [F] [H] et Mme [A] [H] ont fait assigner Mme [I] [T] et M. [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir constater, par application de la clause résolutoire contractuelle, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, ordonner la libération des lieux et à défaut l'expulsion des locataires et la séquestration du mobilier à leurs frais, et condamner ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux et d'un arriéré locatif, outre une indemnité procédurale au titre de l'article 700 du code de procédure et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-constaté la recevabilité des demandes ;
-prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires ;
-ordonné en conséquence à Mme [I] [T] et M. [S] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
-dit qu'à défaut pour Mme [I] [T] et M. [S] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [F] [H] et Mme [A] [H] pourraient, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il leur plairait aux frais et risques des personnes expulsées ;
-condamné solidairement Mme [I] [T] et M. [S] [J] à verser à [F] [H] et Mme [A] [H] la somme de 4 515,61 euros (décompte arrêté au 22 juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 pour la somme de 4 037 euros et à compter de sa décision pour le surplus ;
-condamné solidairement Mme [I] [T] et M. [S] [J] à payer à [F] [H] et Madame [A] [H] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 août 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
-condamné in solidum Mme [I] [T] et M. [S] [J] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
-condamné in solidum Mme [I] [T] et M. [S] [J] à verser à [F] [H] et Mme [A] [H] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que sa décision serait transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration du 1er octobre 2024, Mme [I] [T] et M. [S] [J] ont interjeté un appel partiel de cette décision, en ce qu'elle :
- a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires ;
- les a condamnés solidairement à verser à [F] [H] et Mme [A] [H] la somme de 4515,61 euros (décompte arrêté au 22 juillet 2024) avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 pour la somme de 4037 euros et à compter de la décision pour le surplus
- les a condamnés in solidum aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification en préfecture ;
- les a condamnés à verser à [F] [H] et Mme [A] [H] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [T] et M. [J] demandent à la cour de :
-déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
-infirmer partiellement le jugement rendu le 9 septembre 2024 en ce qu'il les a condamnés à payer aux consorts [H] la somme de 4 515,61 euros à titre d'arriéré locatif ;
Par infirmation,
-leur accorder des délais de paiement sur 24 mois par le versement de la somme de 50 euros par mois pendant 23 mois et le versement du solde à la 24ème échéance ;
-condamner les consorts [H] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [A] [H], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de son père, et Mme [Q] [H], agissant en qualité d'héritière de son père, demandent à la cour de :
-les juger recevables en leur intervention volontaire en qualité d'ayants- droit de leur père [F] [H], décédé le 31 mai 2025, et en reprise d'instance ;
-juger Mme [I] [T] et M. [S] [J] mal fondés en leur appel;
-confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-constater la recevabilité des demandes,
-prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires,
-ordonner en conséquence à Mme [I] [T] et M. [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision à intervenir ;
-à défaut pour Mme [I] [T] et M. [S] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, « M. [F] [H] et Mme [A] [H] » pourront, 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
-condamner solidairement Mme [I] [T] et M. [S] [J] à leur verser la somme de 4 515,61 euros suivant décompte arrêté au 22 juillet 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 pour la somme de 4 037 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
-condamner solidairement Mme [I] [T] et M. [S] [J] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
-fixer cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculée tel que si le contrat s'était poursuivi ;
-condamner in solidum Mme [I] [T] et M. [S] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
-condamner in solidum Mme [I] [T] et M. [S] [J] à leur verser une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouter Mme [I] [T] et M. [S] [J] de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
-condamner in solidum Mme [I] [T] et M. [S] [J] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, les coûts de signification, du procès-verbal de reprise des lieux, le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 décembre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaires, les chefs du jugement querellé ayant :
- prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires ;
- condamné solidairement Mme [I] [T] et M. [S] [J] à verser à [F] [H] et Mme [A] [H] la somme de 4 515,61 euros (décompte arrêté au 22 juillet 2024) avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 pour la somme de 4037 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- condamné in solidum Mme [I] [T] et M. [S] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification en préfecture ;
- condamné Mme [I] [T] et M. [S] [J] à verser à [F] [H] et Mme [A] [H] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
indiqués dans l'acte d'appel, mais ne faisant plus l'objet d'aucune critique ' les appelants sollicitant exclusivement, l'octroi de délais de paiement pour s'acquitter du montant de la condamnation principale prononcée par le tribunal - ne peuvent qu'être confirmés.
1. Sur l'intervention volontaire des ayants droits de [F] [H]
En application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
L'article 373 dudit code prévoit encore que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues par la présentation des moyens de défense.
En l'espèce, [F] [H], partie intimée, est décédé le 31 mai 2025, durant l'instance d'appel. L'acte de décès a été notifié aux appelants ainsi qu'à la cour le 18 juillet 2025.
Il résulte de l'attestation du notaire produite aux débats par les parties intimées que le défunt a laissé pour héritières ses deux filles, Mme [A] [H] et Mme [Q] [H].
En conséquence, Mme [A] [H] et Mme [Q] [H] sont fondées à reprendre par voie de conclusions l'instance introduite par leur père, Mme [A] [H] conservant en outre sa qualité de partie à l'instance, en son nom personnel.
Dès lors, il convient de les déclarer recevables en leur intervention volontaire en qualité d'ayants-droit de [F] [H].
2. Sur la demande de délais de paiement
Mme [T] et M. [J] exposent que dès leur entrée dans les lieux, ils ont constaté que l'immeuble était très humide et ne disposait pas de moyens de chauffage dans toutes les pièces, notamment dans la chambre parentale et dans celle des enfants. Ils précisent que le chauffage était électrique. Ils soulignent qu'ils n'ont jamais reçu de DPE et qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été effectué.
Ils font valoir que l'immeuble devait être peu ou pas isolé au constat qu'ils ont reçu une facture, d'électricité supérieure à 10 000 euros en 2023, précisant que leur consommation était de plus de 16300 KWh pour la période d'octobre 2022 à août 2023 et de presque 13 000 KWh pour la période d'août 2023 à août 2024.
Ils imputent à cette consommation électrique excessive induite par les désordres affectant l'immeuble, leur incapacité à faire face à leurs charges courantes et notamment le montant de leur loyer, dès février 2023.
Ils déclarent ne percevoir que peu de ressources, Mme [T] étant sans emploi et M. [J] en arrêt de travail suite à un accident de travail.
Ils proposent de régler la somme de 50 euros par mois pendant 23 mois, et de verser le solde restant dû par une 24ème mensualité.
Les intimées s'opposent à cette demande de délais de paiement, contestant l'état du logement décrit par les appelants dont elles font valoir la mauvaise foi sur le fondement du DPE qu'elles produisent en soulignant que le logement est classé D, que l'isolation est bonne et que la maison est pourvue d'un chauffage au fioul, de panneaux rayonnants installés en 2020 et d'un poêle à granulés installé en 2021, ainsi qu'au vu de l'état des lieux d'entrée signé par les locataires.
S'agissant de la facture d'électricité produite par ces derniers, elles la mettent en relation avec la présence d'un jacuzzi relevée dans le procès-verbal de reprise des lieux du 13 novembre 2024.
Elles soulignent encore le faible montant du loyer à la charge des locataires après le versement de l'APL d'un montant de 557 euros, soit la somme de 193 euros, et l'absence de tout paiement par les intéressés après le 1er septembre 2023.
Les parties intimées exposent encore s'être retrouvées en difficulté financière du fait de cet impayé, dans un contexte où Mme [A] [H] déclare pour tous revenu mensuel en 2023 la somme de 950 euros, puis une situation de chômage à compter du 3 décembre 2024, tandis que [F] [H] était hébergé dans un EHPAD dont le coût mensuel était de 2 471,63 euros, partiellement payé par le loyer versé par M. [J] et Mme [T].
Sur ce,
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [J] et Mme [T] produisent notamment aux débats :
- un relevé de prestations de la caisse d'allocations familiales de la Somme au nom de Mme [T], couvrant la période de mars à août 2024, faisant état de ressources d'environ 1 800 euros, dont 557 euros d'allocations logement ;
- un avis d'imposition sur les revenus de 2023 de M. [J] faisant état de salaires déclarés limités à 7 559 euros cette année-là ;
- un relevé de situation de France travail faisant état de droits de M. [J] à l'allocation de retour à l'emploi ouverts au 25 juillet 2024 pour une durée de 541 jours et d'une allocation brute à ce titre d'un montant de 37,67 euros
- un état des versements concernant M. [J] pour la journée du 26 juin 2024, faisant état de prestations au titre d'un accident de travail/maladie professionnelle.
Mme [T] verse également aux débats un document attestant qu'au mois d'août 2024, elle attendait son cinquième enfant.
Enfin, les appelants produisent une facture d'électricité d'octobre 2024, d'un montant de 10696,12 euros.
Aucune pièce plus récente n'est versée aux débats attestant de leur situation en cours d'instance d'appel en 2025, notamment en lien avec leurs ressources et de leurs charges, susceptibles d'attester de ressources suffisantes pour solder leur dette, ou bénéficier d'un retour à meilleure fortune, dans le délai de deux ans.
Au demeurant, ils ne démontrent pas la réalité d'un lien entre l'absence de tout versement au titre du loyer dès le mois de septembre 2023, et la facture d'électricité supérieur à 10 000 euros dont ils font état, qui selon leurs explications remonterait à 2023. En particulier, ils ne justifient pas s'être acquittés au moins partiellement du paiement de cette facture et des suivantes depuis février 2023, date à laquelle ils situent leurs premières difficultés de paiement, ou encore, d'autres charges exceptionnelles induites par l'état des locaux qu'ils décrivent.
Il en résulte que les appelants ne démontrent pas leur volonté de s'acquitter du paiement de leur dette locative, ni être en capacité de s'acquitter de la somme mensuelle de 50 euros qu'ils proposent.
Il convient donc de les débouter de leur demande de délais de paiement.
Ils ne contestent par ailleurs pas le montant de leur dette locative fixée par le premier juge à la somme de 4 515,61 euros selon décompte arrêté au 22 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 pour la somme de 4 037 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser que les condamnations prononcées au profit de [F] [H] et Mme [A] [H] seront perçues par Mme [A] [H] agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de [F] [H], et par Mme [Q] [H] agissant ès qualités.
3. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [J] et Mme [T] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, qui comprendront les frais irrépétibles énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, et de confirmer la décision entreprise s'agissant des dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] et Mme [T] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Mme [A] [H], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [F] [H], et à Mme [Q] [H], agissant ès qualités, la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Reçoit Mmes [A] et [Q] [H] en leur intervention volontaire en qualité d'héritières de [F] [H] ;
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que les condamnations prononcées au profit de [F] [H] et Mme [A] [H] seront perçues par Mme [A] [H] agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de [F] [H], et par Mme [Q] [H] agissant ès qualités ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [J] et Mme [I] [T] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum M. [S] [J] et Mme [I] [T] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Condamne in solidum M. [S] [J] et Mme [I] [T] à payer à Mme [A] [H], agissant en son nom personnel et ès qualités, et à Mme [Q] [H], agissant ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 24/04411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.