Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02062
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 371 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/02062 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZZW

Ordonnance du Président de chambre de [Localité 1]

du 10 mars 2026

RG : 26/00065

1ère chambre civile A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Septembre 2026

DEMANDERESSE AU DEFERE :

La société RENOVATION TERTIAIRE SERVICE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant,

ayant pour avocat plaidant Me Carine ADJEDJ de la SELARL SELARL Danièle JAMI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS AU DEFERE :

[Adresse 2] SA/[G]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée

SMABTP en qualité d'assureur de la Société RENOVATION TERTIAIRE SERVICE RTS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Septembre 2026

Date de mise à disposition : 15 Septembre 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Sophie CARRERE, conseiller

- Stéphanie JOSCHT, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par actes introductifs d'instance des 29, 30 avril et 21 mai 2025, la société QBE Europe SA/[G] a fait assigner la société Rénovation tertiaire service, la société SMA et la société Eco smart France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins de :

- leur faire déclarer opposable l'expertise ordonnée le 27 septembre 2024 par une ordonnance de référé de ce même tribunal, dans l'instance initiée par M. [R], qui après avoir fait installer un chauffe-eau individuel par la société JS services, assurée auprès de la société QBE Europe SA/[G], a constaté des désordres sur l'ouvrage,

- voir condamner la société Eco smart France à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance, sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 2025.

Par ordonnance de référé du 5 novembre 2025, le président de tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :

- condamné la société Eco smart France à communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 2025,

- mis hors de cause la société SMA,

- dit que les dispositions de l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 (n° RG 24/85) sont communes et opposables à la société Rénovation tertiaire service et la société Eco smart France, qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant,

- dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Rénovation tertiaire service et la société Eco smart France parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance,

- dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois mois,

- rappelé que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,

- dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné,

- condamné la société QBE Europe SA/[G] au paiement des dépens,

- condamné la société QBE Europe SA/[G] à payer à la société SMA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société Rénovation tertiaire service,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'execution provisoire de droit.

Par déclaration du 4 janvier 2026, la société Renovation tertiaire a interjeté appel.

Par ordonnance en date du 10 mars 2026, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile section A a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre des sociétés QBE Europe SA/[G] et SMABTP,

- dit que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

- condamné la société Renovation tertiaire aux entiers dépens.

Le conseiller de la mise en état a rendu sa décision au visa de l'article 902 alinéa 3 et retenu l'indivisibilité du litige.

Par requête du 18 mars 2026, la société Rénovation tertiaire service a déféré l'ordonnance à la cour.

Cette affaire a été enrôlée à la 1ère chambre civile section B.

Aux termes de sa requête, la société Rénovation tertiaire service (et ci-après RTS) demande à la cour de :

- rétracter l'ordonnance de caducité rendue le 10 mars 2026,

- constater que la déclaration d'appel a été signifiée conformément aux prescriptions de l'avis de fixation et de l'article 906-1 du code de procédure civile,

- déclarer l'appel recevable et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour instruction au fond.

La société RTS fait valoir que la signification de la déclaration d'appel a bien eu lieu le 23 janvier 2026 auprès de la société QBE, soit dans le délai de 20 jours de l'article 906-1 du code de procédure civile.

Par courriel adressé au conseiller de la mise en état en date du 21 mai 2026, le conseil de la société SMABTP a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour concernant le déféré de l'ordonnance du 10 mars 2026, sans déposer de conclusions écrites.

La société QBE n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Selon l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile visé par la décision querellée, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

Selon l'article 906-1 du code de procédure civile, 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

En l'espèce, la procédure applicable est celle de l'article 906 du code de procédure civile au regard de la nature de la décision et de l'avis du greffe. La référence sur l'ordonnance déférée à l'article 902 est manifestement une erreur matérielle.

L'avis de fixation, point de départ du délai de 20 jours de l'article 906-1, a été reçu par l'appelante le 13 janvier 2026 selon les mentions du RPVA.

La cour constate effectivement que la signification de la déclaration d'appel a bien été faite à la société QBE dans le délai de 20 jours soit le 23 janvier 2026.

Il en découle que la caducité n'est pas encourue.

En conséquence, la cour ne maintient pas l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état soumise au présent déféré.

Etant relevé que l'appelante, dans le délai de 15 jours octroyé pour répondre à l'interrogation du conseiller de la mise en état sur la caducité encourue, n'a pas estimé utile de faire connaître que la signification manquante, si elle n'était pas produite, était bien intervenue et allait être déposée, ce qui aurait évité la présente instance, les dépens de la procédure de déféré sont laissées à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant sur déféré,

Dit qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état de la première chambre civile section A du 10 mars 2026,

Laisse les dépens de l'instance à la charge de la société (SAS) Rénovation tertiaire service.

La greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/02062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.