Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/02672
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 766 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02672 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJBQ
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de ST ETIENNE
Au fond
du 19 septembre 2018
RG : 17/01063
Cour d'appel de LYON
du 23 février 2021
RG 18/07230
Cour de cassation
Civ du 5 février 2025
Pourvoi B21-15.932
arrêt 87 F-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Septembre 2026
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE:
M. [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Mme [W] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 768
ayant pour avocat plaidant Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1331
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2026
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement la société [2] et M. [V] [B], en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la société [1] (la banque).
A la suite de cette décision, la banque a inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur des biens appartenant en indivision à M. [V] [B] et à sa s'ur, Mme [W] [B] épouse [T].
Par actes introductifs d'instance des 13 et 15 mars 2017, la banque a fait assigner M. [B] et Mme [B] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en partage de l'indivision existant entre eux et licitation des biens indivis.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2018, le tribunal a :
- débouté M. [V] [B] de ses demandes tendant à la caducité ou à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 27 juin 2013, de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 3 septembre 2013 et de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 15 mars 2012,
- débouté la banque de sa demande en partage en ce qu'elle est formée contre Mme [X] [B], M. [F] [B], Mme [P] [B] et Mme [C] [B],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [V] [B] et Mme [B] épouse [T], en ce qu'elle porte sur les biens immobiliers suivants :
* les lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en oopropriété sis [Adresse 4], cadastre BV n°[Cadastre 1] pour 960 m2,
* un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 5], cadastrés AX n°[Cadastre 2] pour 3.984 m2,
* un ensemble de terrains avec constructions anciennes sis [Adresse 6] [Localité 5] et [Localité 6] à [Localité 7], cadastrés Section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17],' [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], et Section A n°[Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26], Maitre [J], notaire, était désigné pour y procéder,
- ordonné la vente par licitation à la barre du tribunal de grands instance de Saint-Etienne des biens immobiliers suivants:
* les lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 7], cadastré BV n°[Cadastre 1] pour 960 m2 en un seul lot sur la mise à prix de 50.000 euros,
* pour les biens situés [Adresse 8] [Localité 8] sur une mise à prix de 165.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchère,
* pour les terrains avec constructions anciennes situés [Adresse 9] et [Localité 6] à [Localité 7] sur une mise à prix de 110.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à defaut d'enchères,
- condamné M. [V] [B] à payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [B] a interjeté appel.
Par un arrêt du 23 dévrier 2021, la cour d'appel de Lyon a :
- débouté M. [V] [B] de sa demande de communication de pièces,
- confirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise
Y ajoutant,
- l'a condamné à verser à la banque une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens de l'appel,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [V] [B] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 5 février 2025 (1re Civ., 5 février 2025, pourvoi n° 21-15.932), la 1re chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il :
* constate que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, ordonne la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne des biens immobiliers suivants: (i) les lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], cadastré BV n°[Cadastre 1] pour 960 m² en un seul lot sur la mise à prix de 50.000 euros, (ii) un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 10], cadastré AX n °[Cadastre 2] pour 3984 m² sur la mise à prix de 165.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, (iii) un ensemble de terrains avec constructions anciennes situé lieudit Montchaud [Adresse 11] Fouillerat à Firminy, cadastré lieudit Montchaud section1 n°[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-1089-1090-1091-1093-1094- [XXXXXXXXXX01]-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-[Cadastre 21]-1107-[Cadastre 23] et lieudit Fouillerat section A n° [Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 26] sur la mise à prix de 110 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères,
* dit que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* et dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée,
- condamné la banque aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine du 3 avril 2025, M. [V] [B] a saisi la cour d'appel de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 décembre 2025, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 19 septembre 2018 en ce qu'il a :
* constaté que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder,
* ordonné la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne des biens immobiliers suivants :
' les lots 42, 59,60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], cadastré BV n°[Cadastre 1] pour 960 m2 en un seul lot sur la mise à prix de 50.000 euros,
' un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 12] [Localité 8] cadastré AX n°[Cadastre 2] pour 3984 m2 sur la mise à prix de 165.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères,
' un ensemble de terrains avec constructions anciennes situé [Adresse 13] à [Localité 7], cadastré [Adresse 9], section A n°[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 27]-[Cadastre 28]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-1099-1100-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23] et [Adresse 14] section A n°[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 26] sur la mise à prix de 110.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères,
* dit que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* dit n'y avoir lieu à la désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage,
Statuant de nouveau,
- constater que les biens immobiliers en indivision entre Mme [B] épouse [T] et lui sont facilement partageables,
En conséquence,
- rejeter toute demande de licitation préalable des biens immobiliers en indivision entre lui et Mme [B] épouse [T],
- commettre un juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,
A titre subsidiaire,
- accorder à l'indivision [N]/[T] un délai de 18 mois pour vendre amiablement les biens immobiliers situés à [Localité 7] et [Localité 9] [Localité 10],
- condamner la banque à lui verser une participation de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance,
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 janvier 2026, la banque demande à la cour de :
En exécution de l'arrêt rendu le 5 février 2025 par la 1re chambre civile de la Cour de cassation,
- juger que les biens indivis entre M. [V] [B] et Mme [B] épouse [T] ne sont pas commodément partageables en nature,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation des biens indivis situés :
* [Adresse 15] cadastré section AX n° [Cadastre 29] pour 3984 m2
* à [Adresse 16] [Localité 11][Adresse 17] cadastré section A n° [Cadastre 7] à [Cadastre 26] pour 23 ha 88 et 75Ca,
- confirmer le montant des mises à prix fixé par le tribunal avec la faculté de baisse desdites mises à prix à défaut d'enchères,
- condamner M. [V] [B] à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 février 2026, Mme [B] épouse [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a:
* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre M. [V] [B] et elle-même portant sur les biens immobiliers suivants :
' un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 12] [Localité 9] [Adresse 18] [Localité 12], cadastré AX n°[Cadastre 2] pour 3984 m2,
' un ensemble de terrains avec constructions anciennes situé [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 19] à [Localité 13], cadastré lieudit [Localité 5], Section A n°[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 27]-[Cadastre 28]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-1099-1100-1101-1102-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23] et lieudit [Localité 6] Section A n°[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 26],
* ordonné la vente par licitation à la barre du tribunal de grand instance de Saint-Etienne de ces différents biens immobiliers,
- faire droit à l'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* intégré les lots 42, 59, 60 et 74, dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], à [Localité 14], cadastré BV n°[Cadastre 1] pour 960 m2 dans les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre M. [V] [B] et elle-même
* fixé la mise à prix des biens de la manière suivante :
' sur la mise à prix de 165.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, pour le terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 20], cadastré AX n°[Cadastre 2] pour 3984 m2,
' sur la mise à prix de 110.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, pour l'ensemble de terrains avec constructions anciennes situé [Adresse 9] et [Localité 6] à [Localité 13], cadastré lieudit [Localité 5], section A, n° [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23] et Lieudit [Localité 6] section A n°[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 26].
En conséquence, et statuant à nouveau,
- écarter les lots 42, 59, 60 et 74, dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], à [Localité 14], cadastré BV n°[Cadastre 1] pour 960 m2 des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre M. [V] [B] et elle-même,
- fixer la mise à prix de la propriété sise à [Adresse 21] à une somme qui ne saurait être inférieure à 200.000 euros,
- fixer la mise à prix de la propriété sise à [Adresse 9] à [Localité 7] à une somme qui ne saurait être inférieure à 150.000 euros,
En tout état de cause,
- débouter purement et simplement M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à payer une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Baufume-Sourbe sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu entre les parties le 23 février 2021, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 19 septembre 2018, a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2025 (1re Civ., 5 février 2025, pourvoi n° 21-15.932) seulement en ce qu'il constate que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, ordonne la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne des biens immobiliers suivants : (i) les lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], cadastré BV n° [Cadastre 1] pour 960 m² en un seul lot sur la mise à prix de 50 000 euros, (ii) un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 12] au [Adresse 18], cadastré AX n° [Cadastre 2] pour 3984 m² sur la mise à prix de 165 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, (iii) un ensemble de terrains avec constructions anciennes situé [Adresse 9] et Fouillerat à Firminy, cadastré lieudit Monchaud section A n°[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 27]-1093 -1094-1095-1096- 1097-1098- 1099-1100-1101-1102-1103-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23] et lieudit Fouillerat section A n° [Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 26] sur la mise à prix de 110 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, dit que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage.
Dès lors, les chefs de dispositif de l'arrêt ayant:
- débouté M. [V] [B] de ses demandes tendant à la caducité ou à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 27 juin 2013, de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 3 septembre 2013 et de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 15 mars 2012,
- débouté la banque de sa demande en partage en ce qu'elle est formée contre Mme [X] [B], M. [F] [B], Mme [P] [B] et Mme [C] [B],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [V] [B] et Mme [B] épouse [T], en ce qu'elle porte sur les biens immobiliers suivants :
* les lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en oopropriété sis [Adresse 4], cadastre BV n°[Cadastre 1] pour 960 m2,
* un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 5], cadastrés AX n°[Cadastre 2] pour 3.984 m2,
* un ensemble de terrains avec constructions anciennes sis [Adresse 6] [Localité 5] et [Localité 6] à [Localité 7], cadastrés Section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17],' [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], et Section A n°[Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26], Maitre [J], notaire, était désigné pour y procéder,
- désigné Maître [J], notaire associé à [Localité 15], pour y procéder,
sont irrévocables.
En conséquence, les demandes de Mme [B] tendant à:
- infirmer le chef de dispositif de l'arrêt ayant intégré les lots 42, 59, 60 et 74, dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], à [Localité 14], cadastré BV n°[Cadastre 1] pour 960 m2 dans les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre M. [V] [B] et elle-même,
- écarter les lots 42, 59, 60 et 74, dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], à [Localité 14], cadastré BV n°[Cadastre 1] pour 960 m2 des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre M. [V] [B] et elle-même,
sont irrecevables.
1. Sur la vente par licitation
M. [B] fait notamment valoir que:
- les biens immobiliers sont partageables en nature, ils peuvent être divisés en lots et attribués aux indivisaires,
- les indivisaires étaient d'accord pour vendre les biens amiablement qu'ils avaient fait évaluer,
- la banque a empêché la vente amiable en refusant de lever l'hypothèque inscrite sur le bien,
- l'immeuble situé [Adresse 4] a été vendu le 20 janvier 2021, de sorte que la demande de licitation n'a plus d'objet en ce qui le concerne.
La banque fait notamment valoir que:
- M. [B] n'établit pas que les biens indivis sont commodément partageables en nature, ce qui permettrait qu'ils soient attribués à l'un ou l'autre des co-indivisaires,
- la créance de M. [B] n'a toujours pas été réglée,
- les garanties hypothécaires sont donc maintenues sur tous les biens, même ceux attribués à Mme [T],
- aucun bien de la valeur de la créance de M. [B] ne pourra lui être attribué.
Mme [T] fait notamment valoir que:
- la liquidation de l'indivision existante entre elle-même et M. [B] et la vente par licitation des biens ne sont pas soumises au caractère non-partageable des biens,
- les mises à prix fixées par le tribunal sont faibles au regard de la valeur réelle des biens,
- l'immeuble situé [Adresse 4] a été vendu le 20 janvier 2021, de sorte que la demande de licitation n'a plus d'objet.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature.
En l'espèce, les biens en indivision entre M. [B] et Mme [T] sont les suivants:
- un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 22], cadastré AX n°[Cadastre 2] pour 3984 m2, évalué entre 120 000 euros selon l'avis de valeur de l'agence immobilière [3] du 25 septembre 2025 et 220 000 euros selon l'état évaluatif élaboré par M. [Q] en 2012,
- un ensemble de terrains avec constructions anciennes situé [Adresse 13] à [Localité 7], cadastré lieudit [Localité 16] section A n°[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 27]-[Cadastre 28]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-1099-1100-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23] et lieudit [Localité 6] section A n°[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 26], évalué à la somme de 73 000 euros selon l'avis de valeur de l'agence immobilière [4] du 28 mars 2025 et 150 000 euros selon l'état évaluatif élaboré par M. [Q] en 2012,
Il résulte du relevé de formalités produit que les lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], cadastré BV n°[Cadastre 1] pour 960 m2 ont été vendus le 22 février 2021, de sorte que la demande de licitation les concernant est désormais sans objet.
Infirmant le jugement, il convient donc d'écarter ces lots.
S'agissant des deux autres lots, ils ne sont pas partageables en nature à défaut d'avoir la même valeur, sachant que M. [B], qui habite la maison située au Chambon Feugerolles, n'a pas la capacité financière de payer une soulte à Mme [T] compte tenu de l'importance de ses dettes, celui-ci ayant été condamné en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2012 à payer à la banque une somme de 630 000 euros dont il ne s'est toujours pas acquitté.
Compte tenu de l'ancienneté de la dette, il convient, ajoutant au jugement de rejeter la demande de M. [B] de bénéficier d'un délai pour vendre amiablement les biens, près de 14 ans s'étant écoulés depuis la décision le condamnant.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation des deux lots précités.
Concernant le montant des mises à prix, ainsi qu'il a été exactement retenu par le premier juge, celui-ci ne doit pas être trop élevé pour rester attractif, sachant que le prix final est en tout état de cause fixé par le jeu de l'offre et la demande.
Le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, fixé les mises à prix qu'il y a lieu de confirmer.
L'absence de complexité des opérations de compte-liquidation partage ne rendant pas nécessaire la désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. [B] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à ce titre à Mme [T].
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [B] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il ordonne la vente par licitation des lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 4], cadastre BV n°[Cadastre 1] pour 960 m2,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la vente par licitation des lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 4], cadastre BV n°[Cadastre 1] pour 960 m2,
Déboute M. [B] de sa demande de délai pour vendre amiablement les biens immobiliers,
Condamne M. [B] à payer à la société [1] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [B] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/02672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.