Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01399
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 052 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01399 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W6HE [M] [S]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 15 septembre 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [S]
né le 21 Août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [A] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Emilie JOLY, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 septembre 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 15 septembre 2026 à 15h00
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 septembre 2026 à 15h03 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [U] [V] venant au soutien des intérêts de M. [M] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 septembre 2026 à 12h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S], né le 21 août 1999 à Jijel (Algérie) , de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M.le préfet de l'Oise le 10 septembre 2026 notifié à 15 heures 20 au titre d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal Correctionnel de Mulhouse le 20 février 2026.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision en date du 13 septembre 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative de l'appelant et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Lille en date du 13 septembre 2026 à 15 heures 03, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention, régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [S] du 14 septembre 2026 à 12 heures 37 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, ainsi que de déclarer irrégulier le placement en rétention, et la main levée du placement en rétention administrative,
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de :
insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention et défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle
erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé
irrégularité de l'intervention de l'interprète durant la garde à vue
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement et le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle
Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision'.
Le représentant de l'administration indique que Monsieur [S] ne peut justifier être entré sur le territoire et n' a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a par ailleurs été condamné le 20 février 2026 par le Tribunal Correctionnel de Mulhouse à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et recel, qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise par le préfet de Gironde le 29 novembre 2025, que par ailleurs il ne dispose pas de garanties de représentations suffisantes n'ayant pas de domicile personnel stable ou connu. Par ailleurs, l'administration fait état du fait que son état de santé ne s'oppose pas à un placement en rétention au regard de ses déclarations et des éléments remis et qu'il peut par ailleurs demander à consulter un médecin au centre de rétention.
Il convient de relever que l'administration a motivé suffisamment en droit et en fait l'arrêté de placement en rétention et a pris la peine de prendre en compte les éléments concernant la situation personnelle de l'appelant de telle sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
L'administration fait mention de la situation de diabète concernant l'intéressé lequel dans le cadre de son audition n'a soulevé que ce souci de santé outre le fait qu'il serait une fois tombé sur son dos et que sa colonne vertébrale se serait cassée mais sans qu'il n'ait fait aucune analyse ou radio. Il n'a pas évoqué d'autres pathologies ou éléments de vulnérabilité. Il a par ailleurs été vu par un médecin au cours de sa garde à vue.
Il n'est ainsi pas établi que le diabète dont souffre Monsieur [S] soit un obstacle à son placement en rétention et ce d'autant qu'il dispose de la possibilité de rencontrer un médecin au centre de rétention. Par ailleurs, si l'appelant évoque d'autres soucis médicaux tels des pathologies psychiatriques, il ne justifie nullement de ses soucis de santé de telle sorte que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité de l'intervention de l'interprète durant la garde à vue
L'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Monsieur [S] fait valoir que ses droits lui ont été notifiés par téléphone via l'assistance d'un interprète qui ne figurait pas sur la liste des experts judiciaires de telle sorte qu'il aurait dû prêter serment.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le conseiller délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté en ce que notamment aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue ne se trouve caractérisée, et il convient en conséquence de constater que les droits de Monsieur [S] ont été préservés en ce qu'il a pu les exercer.
Ainsi, Monsieur [S] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et les diligences en vue de l'exécution de la mesure ont été effectuées.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/01399 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W6HE
A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 septembre 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [M] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [S] le mardi 15 septembre 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [F] [Z] et à Maître [X] [D] le mardi 15 septembre 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 15 septembre 2026
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/01399.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.