Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 21/01783
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 973 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
MP/LL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01783 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E34B
Jugement du 31 mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 19/01225
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Elise PIN, substituant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [E] [B]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A02020
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 4]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 mai 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Madame BOURGOUIN, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marlène PHAM, conseillère et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 septembre 2014, M. [J] a été victime d'un accident de la circulation survenu sur la CD 15 à [Localité 8] (72) alors qu'il conduisait sa moto de marque Kawasaki immatriculée AM-2018-CK, assurée auprès de l'Assurance Mutuelle des Motards. Cet accident impliquait le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la Société Charcuterie [Localité 9], conduit par M. [E] [B] et assuré auprès d'AXA France Iard.
M. [J] a présenté des lésions corporelles, en particulier une fracture complexe de la cheville et de l'astragale gauche ainsi qu'une plaie articulaire du genou droit.
L'arrêt de travail de M. [J] était prorogé jusqu'au 31 août 2016. M. [J] reprenait le travail le 1er septembre 2021 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. En raison de la persistance de douleurs et de gonflement du pied gauche en fin de journée, il était de nouveau placé en arrêt de travail du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016.
Le 12 janvier 2017, le médecin du travail déclarait M. [J] inapte à sa profession (manutentionnaire monteur).
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les docteurs [Z] et [N] qui ont établi un rapport définitif le 8 septembre 2017.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2019, M. [J] a fait assigner M. [B], la SA AXA France Iard, et la caisse d'assurance maladie de la Sarthe devant le tribunal de grande instance du Mans afin d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :
- constaté le droit à indemnisation de M. [J] des suites de l'accident survenu le 9 septembre 2014 ;
- fixé le préjudice corporel subi par M. [J] comme suit :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- Perte de gains professionnels actuels: 4983,44 euros
- Assistance temporaire tierce personne : 848 euros
- frais divers : 1 036,80 euros
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- frais de véhicule: rejet
- perte de gains professionnels futurs: 24 691,47 euros
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 6 306,25 euros
- souffrances endurées temporaires : 10 000 euros
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros ;
- préjudice d'agrément : 2000 euros
- préjudice esthétique permanent : 4000 euros
- condamné solidairement M. [B] et la société AXA France Iard à payer à M. [J] la somme de 5 174,49 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, déduction faite des provisions versées de 24 000 euros et de la rente d'accident du travail des postes de perte de gains professionnels futurs et de déficit fonctionnel permanent ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné in solidum M. [B] et la SA AXA France Iard à payer à M. [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum M. [B] et la société AXA France Iard aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [J] a formé appel du jugement le 5 août 2021, l'appel portant sur l'annulation du jugement, en tout cas sa réformation en une matière susceptible d'être jugée indivisible, et en tout état de cause, sur tous les chefs de la décision de première instance lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'il a limité le préjudice corporel subi comme suit :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
* assistance temporaire tierce personne : 848 euros ;
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
* frais de véhicule adapté : rejet ;
* perte de gains professionnels futurs: 24 691,47 euros ;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* préjudice d'agrément : 2 000 euros ;
- et en ce qu'il l'a débouté de ses plus amples demandes sur les postes sus-visés (assistance temporaire tierce personne, perte de gins professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice d'agrément et frais de véhicule adapté) ;
- plus généralement, toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief.
Le 10 novembre 2021, M. [J] a fait signifier à la CPAM de la Sarthe, par remise de l'acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, sa déclaration d'appel et ses conclusions.
M. [B] et son assureur ont formé un appel incident.
Le 11 janvier 2022, M. [B] et la société AXA France Iard ont également fait signifier leurs conclusions à la CPAM de la Sarthe selon les mêmes modalités.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 avril 2026 pour l'audience du 18 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions d'appelant en date du 22 avril 2026, M. [J] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit .
- infirmer le jugement entrepris sur les dispositions critiquées et plus particulièrement en ce qu'il :
- a limité son préjudice corporel comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- Assistance temporaire tierce personne : 848 euros .
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- Frais de véhicule adapté : rejet .
- Pertes de gains professionnels futurs : 24 691,47 euros .
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Préjudice d'agrément : 2 000 euros .
- l'a débouté de ses plus amples demandes .
- confirmer le jugement pour le surplus et en particulier en ce qu'il :
- a constaté que son droit à indemnisation était intégral ;
- a liquidé ses préjudices consécutifs à l'accident comme suit :
- pertes de gains professionnels actuels : 4 983,44 euros ;
- frais divers : 1 036,80 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 6 306,25 euros ;
- souffrances endurées : 10 000 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
Et statuant à nouveau sur les dispositions critiquées,
- fixer les indemnités lui revenant comme suit :
- tierce personne temporaire : 954 euros ;
- frais de véhicule adapté : 34 434,96 euros ;
- subsidiairement frais de véhicule adapté : 28.695,80 euros ;
- pertes de gains professionnels futurs :
- revenant à la victime : 219 313,43 euros ;
- revenant à la CPAM de la Sarthe : 54 461,76 euros ;
- incidence professionnelle :
- revenant à la victime : 70 000 euros ;
- déficit Fonctionnel Permanent : 18.500 euros ;
- préjudice d'agrément : 10 000 euros ;
- Par conséquent, condamner solidairement M. [B] et AXA France Iard à lui payer la somme de 170 709,32 euros en réparation définitive de l'intégralité de ses préjudices découlant de l'accident de la voie publique du 9 septembre 2014, sauf à déduire les provisions déjà versées et débours des organismes sociaux ;
- juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au double du taux légal à compter du 9 juin 2015 et jusqu'au 11 mars 2019 et juger que les pénalités auront pour assiette l'offre d'AXA France Iard du 11 mars 2019 avant déduction de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions ;
- juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, ce dès le 9 juin 2015 ;
- condamner AXA France Iard au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Inès Rubinel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 28 avril 2026, M. [B] et la société AXA France Iard, demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondés M. [B] et AXA France Iard en leur appel incident ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a fixé le préjudice corporel subi par M. [J] comme suit :
* assistance temporaire tierce personne : 848 euros ;
* pertes de gains professionnels futurs : 24 691,47 euros ;
* déficit fonctionnel permanent :18 500 euros ;
- les a condamnés in solidum à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Statuant à nouveau :
réduire l'indemnisation de M. [J] à la somme de 51 259,29 euros selon la répartition suivante :
- préjudices patrimoniaux temporaires :
- frais divers : 1 036,80 euros ;
- tierce personne temporaire : 742,00 euros ;
- pertes de gains professionnels avant consolidation : 4 983,44 euros ;
- préjudices patrimoniaux permanents :
- frais de véhicule adapté : néant ;
- pertes de gains professionnels futurs : 5 190,80 euros ;
- arrérages échus 2017,2018, 2019, 2020 : 5 190,80 euros ;
- à partir de 2021 : néant ;
- incidence professionnelle : néant ;
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 6 306,25 euros ;
- souffrances endurées (3,5/7) : 10 000,00 euros ;
- préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent ( 10 %) : 17 000,00 euros ;
- préjudice d'agrément : 2 000,00 euros ;
- préjudice esthétique permanent (2/7) : 4 000,00 euros ;
- total : 51 259,29 euros ;
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée au titre de l'incidence professionnelle ;
- à titre subsidiaire, déclarer infondée la demande de M. [J] à ce titre ;
- en toutes hypothèses, déduire des postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle les sommes allouées en arrérages échus ou capital au titre de la rente accident du travail ;
- déduire la somme globale provisionnelle de 24 000 euros d'ores et déjà perçue par M. [J] ;
- juger prescrite la demande formée par M. [J] au titre de la sanction prévue par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, et par conséquent celle relative à l'anatocisme ;
- débouter en toutes hypothèses M. [J] de sa demande relative à l'anatocisme ;
- débouter M. [J] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il sera en observé que M. [J] avait 32 ans au moment de la date de consolidation fixée le 31 décembre 2016 dans le rapport d'expertise amiable.
Pour la liquidation du préjudice corporel, les parties invoquent l'une et l'autre le rapport d'expertise amiable des docteurs [N] et [Z] établi le 8 septembre 2017.
Sur la recevabilité de la demande au titre de l'incidence professionnelle
- Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande au titre de l'incidence professionnelle en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'il s'agit d'un préjudice distinct et autonome.
- M. [J] réplique que même s'il n'avait pas formé de demande pour ce poste de préjudice en première instance, celle-ci est recevable puisqu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle. Il soutient que l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle a le même fondement que les demandes initiales en réparation du préjudice et pour la même fin d'indemnisation.
Sur ce, la cour :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant, l'article 565 du même code précise que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
M. [J] présente à hauteur d'appel une demande indemnitaire au titre de l'incidence professionnelle. Cette prétention repose sur le même fondement que les demandes initiales et tend aux mêmes fins d'indemnisation du préjudice corporel résultant de l'accident du 9 septembre 2014.
Cette demande ne saurait s'analyser en une demande nouvelle et cette exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande au titre du doublement du taux d'intérêt légal
- M. [J] sollicite le doublement des intérêts au taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, à compter du 9 juin 2015 et jusqu'au 11 mars 2019, prenant l'offre définitive comme assiette de la sanction. Il indique que l'assureur était tenu de présenter une offre provisionnelle avant le 9 juin 2015 (8 mois après l'accident du 9 septembre 2014) et que la première offre lui a été soumise le 22 mars 2017 puis une seconde offre le 29 septembre 2017. Il observe que l'offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et qu'elle ne doit pas être manifestement insuffisante.
S'agissant de l'offre définitive, il indique que l'assureur était tenu de présenter une offre avant le 8 février 2018 (5 mois après le rapport définitif du 8 septembre 2017) alors qu'il n'a finalement présenté une offre que le 11 mars 2019.
M. [J] conteste que la prescription de la sanction du doublement des intérêts légaux depuis le 11 mars 2024. Il soutient que la prescription décennale prévue à l'article 2226 du code civil n'est pas applicable. Il expose que l'action en doublement du taux d'intérêt légal vise une sanction personnelle de l'assureur et qu'elle a une nature d'intérêts moratoires. Il conclut que cette action relève de la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 du code civil) et que le point de départ de la prescription est reporté tant que le jugement de liquidation du préjudice corporel n'est pas intervenu. Il fait valoir que l'assiette et la durée de la sanction sont conditionnées par le jugement statuant sur la liquidation du préjudice corporel de la victime. Il relève que le jugement date du 31 mars 2021 et que la demande a été formée par voie de conclusions le 19 mars 2026. Il en déduit que l'action n'est pas prescrite.
- La société Axa France Iard et M. [B] indiquent qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'il soit pris en compte l'offre du 11 mars 2019 pour l'assiette de la sanction.
Ils considèrent que la sanction prévue à l'article L. 211-9 du code des assurances s'assimile à des intérêts moratoires qui relèvent de la prescription de l'article 2224 du code civil. Ils concluent que l'action est prescrite depuis le 11 mars 2024.
Sur ce, la cour :
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
L'article R. 211-40 du code des assurances prévoit que l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation,
l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances.
L'article L. 211-13 du code des assurances dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en cas de circonstances non imputables à l'assureur.
La demande en doublement des intérêts ne constitue pas une demande d'indemnisation soumise aux dispositions de l'article 2226 du code civil (prescription de 10 ans pour l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel).
La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal est liée au retard de l'assureur dans la formulation des offres d'indemnisation, elle a la nature d'intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire qui viendrait directement réparer le préjudice corporel.
L'action relative à la sanction prévue l'article L. 211-13 du code des assurances ne relève d'aucune prescription légale spécifique et elle est régie par la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil, soit la prescription quinquennale.
En vertu de l'article 2224 du code civil, le délai de 5 ans court du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'accident est survenu le 9 septembre 2014 et le délai pour la présentation d'une offre provisionnelle par l'assureur a expiré le 9 juin 2015 (délai 8 mois). La première offre provisionnelle date du 22 mars 2017. Le rapport définitif date du 8 septembre 2017, le délai pour l'offre définitive a donc expiré le 8 février 2018 (délai 5 mois). L'offre définitive n'a été régularisée que le 11 mars 2019.
La demande au titre du doublement des intérêts a été formée par M. [J] par voie de conclusions le 19 mars 2026. Les parties s'accordent pour que l'assiette de la sanction repose sur l'offre du 11 mars 2019.
Si aucune offre répondant aux exigences légales n'a été formulée, l'assiette et la durée de la sanction sont définis par le jugement statuant sur la liquidation du préjudice corporel et des éléments (ex: point de départ, date de fin de la sanction avec pour assiette l'offre ou le jugement) déterminent le montant de la pénalité.
L'action relative à cette sanction peut être engagée simultanément avec la demande de liquidation du préjudice corporel mais la loi n'exclut pas qu'une telle action puisse être engagée indépendemment de la liquidation du préjudice corporel (ex: offre satisfaisante mais tardive). M. [J] prend pour point de départ de la prescription le jugement de première instance (31 mars 2021), lequel au demeurant n'est pas définitif. Aucune disposition légale n'indique que cette action serait l'accessoire de l'action en indemnisation du préjudice corporel et que, ainsi que le soutient l'appelant, le cours de la prescription serait reporté tant que le jugement sur la liquidation du préjudice corporel n'est pas intervenu.
En l'espèce, M. [J], qui prend comme assiette de la sanction l'offre définitive, pouvait solliciter cette sanction dès la connaissance de l'inobservation des délais, étant rappelé que c'est la décision de justice qui statue ensuite sur le bien-fondé de la demande et l'étendue de la sanction.
Dès le 9 juin 2015 puis le 8 février 2018, M. [J] avait connaissance de l'irrespect par l'assureur de son obligation de formuler une offre provisionnelle puis une offre définitive dans les délais requis.
La demande, formée le 19 mars 2026, est donc irrecevable comme prescrite.
Sur le droit à indemnisation et son étendue
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, le principe d'un droit à indemnisation totale au profit de M. [J], retenu par le premier juge, n'est pas remis en question. L'appel incident ne porte pas sur le principe de l'indemnisation. La liquidation du préjudice corporel de M. [J] s'établit donc sur la base d'une indemnisation totale, sans diminution.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les postes de préjudice relatifs à la perte de 'gains professionnels actuels' d'un montant de 4 983,44 euros et des frais divers (1036,80 euros) ne font pas l'objet d'une demande d'infirmation.
Sur le préjudice relatif à l'assistance temporaire tierce personne
Le jugement a retenu la somme de 848 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros, M. [J] sollicite une indemnité de 954 euros (taux horaire : 18 euros), et les intimés demandent à limiter celle-ci à la somme de 742 euros (taux horaire : 14 euros).
- M. [J] soutient que le montant alloué ne saurait être réduit en d'assistance par un membre de la famille et que l'octroi de cette indemnité n'est pas subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
- La société Axa France Iard et M. [B] font valoir que les besoins de M. [J] ne nécessitaient pas l'aide d'une tierce personne spécialisée.
Sur ce, la cour :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la production de justifications des dépenses effectives.
En l'espèce, les docteurs [Z] et [N] ont retenu dans leur rapport la nécessité d'une aide humaine à raison de 30 minutes par jour du 16 septembre 2014 au 31 décembre 2012, soit un total de 53 heures. Ils ont considéré que l'état de santé de M. [J] pendant la période susvisée nécessitait une aide pour le l'habillage, le déshabillage et la toilette.
Il importe peu que cette aide humaine ait été prodiguée par un membre de la famille, le besoin d'assistance étant mis en évidence par l'expertise amiable.
Eu égard à la nature de l'aide requise, majoritairement non médicalisée et non spécialisée et de la perte d'autonomie qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros.
L'indemnité sera donc fixée à la somme de 954 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les frais de véhicule adapté
La demande d'indemnisation pour ce poste de préjudice a été rejetée par le premier juge qui a considéré que M. [J] se contentait de chiffrer la différence entre un véhicule Mercedes neuf équipé d'une boîte de vitesse automatique avec le même véhicule équipé d'une boîte de vitesse manuelle alors qu'il ne s'agit pas du véhicule dont il était propriétaire lors de l'accident.
Moyen des parties :
- M. [J] observe que les experts ont apporté un correctif à leur rapport et qu'ils ont ajouté la nécessité d'une boîte de vitesse automatique. Il indique que le juge ne doit pas subordonner le paiement de l'indemnité au titre des frais d'aménagement d'un véhicule à la fourniture de factures acquittées, le principe de la réparation intégrale n'impliquant pas de contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime.
Il explique qu'il a changé de véhicule pour transporter son enfant et qu'il importe peu que le véhicule ne soit pas identique à celui qu'il détenait au moment de l'accident. Il précise qu'il était propriétaire d'un véhicule Renault Laguna avec une boîte manuelle au moment de l'accident qu'il a fait l'acquisition d'un véhicule BMW 3 et d'un véhicule Renault Scénic. Il fait valoir qu'il ne demande pas le remboursement de l'acquisition de son véhicule pas une indemnité liée au surcoût de l'achat d'une boîte de vitesse automatique.
Il se prévaut en outre du principe de non-mitigation et qu'il est légitime à s'acheter le véhicule de son souhait postérieurement à l'accident.
Il rappelle que dans son offre du 11 mars 2019, la société AXA France Iard ne s'opposait pas à l'indemnisation des frais de véhicule adapté.
Il réclame une indemnité pour les deux véhicules avec un arrérage à échoir de façon viagère par référence au prix de l'euro de rente viagère pour une constitution de capital à l'âge de 39 ans lors du premier renouvellement, partant sur la base d'un renouvellement tous les 5 ans.
Il établit son préjudice comme suit :
- Véhicule BMW : surcoût : 2200 euros, arrérage annuel : 440 euros (2200 : 5 ans), 440 euros x 40.994 = 18 037,36 euros, et subsidiairement : 12 2298,20 euros (surcoût : 1 500 euros) ;
- véhicule Scénic: surcoût : 2000 euros, 400 euros x 40.994 (barème de capitalisation gazette du palais 2020 ) = 16 397,60 euros
Total réclamé : 34 434,96 euros
- La société AXA France Iard et M. [B] soutiennent que ce poste de préjudice n'a nullement été retenu par les experts.
Ils relèvent qu'au moment de l'accident M. [J] conduisait un véhicule Mondéo datant de 2003 et que celui-ci avait déjà 11 ans lorsqu'il l'a acheté. Ils concluent que la différence de prix entre la boîte manuelle et la boîte automatique était totalement amortie au moment de l'achat. Ils estiment qu'une indemnité pour ce chef de préjudice allégué constituerait un enrichissement.
Ils ajoutent que l'indemnisation ne saurait inclure, en toutes hypothèses, la prise en charge de deux boîtes automatiques.
Réponse de la cour :
Si dans le rapport initial les experts n'ont pas indiqué la nécessité d'équiper le véhicule d'une boîte automatique, ils ont ensuite apporté un additif dans le prolongement d'une interpellation de la compagnie Assurance Mutuelle des Motards qui avait repéré un oubli sur ce point. L'ajout à la page 8 du rapport est rédigé ainsi 'NB: L'acquisition de boîte de vitesse automatique est justifiée' (mail du 17 octobre 2017 du docteur [N] et la pièce jointe).
Ce correctif au rapport initial est en outre cohérent avec les constatations d'une limitation moyenne des mouvements de la cheville avec des douleurs déclenchées à la palpation.
Il sera donc considéré que les lésions séquellaires à l'accident nécessitent d'aménager le véhicule de M. [J] de sorte que celui-ci soit équipé d'une boîte de vitesse automatique. L'indemnisation ne saurait se limiter au véhicule dont il était propriétaire au jour de l'accident, cet aménagement étant nécessaire pour tous les futurs véhicules dont M. [J] fera l'acquisition en vue de les conduire de façon adaptée à sa situation médicale.
A partir de la consolidation du 31 décembre 2016, M. [J] est fondé à solliciter une indemnisation pour ce poste de préjudice pour une voiture adaptée. Dès lors que l'indemnisation répare un préjudice réel, aucun enrichissement sans cause n'est constitué.
En revanche, M. [J] ne met en évidence aucune circonstance particulière justifiant d'allouer une indemnité pour un deuxième véhicule.
Il justifie être propriétaire d'un véhicule de marque Renault modèle Scénic qu'il indique utiliser pour un usage familial et pour lequel un surcoût est estimé à 2000 euros selon un comparatif qu'il fournit entre l'achat de ce type de voiture avec une boîte de vitesse manuelle et avec une boîte de vitesse automatique. Il sollicite un renouvellement à compter de l'âge de 39 ans.
Une indemnité de 16 397,60 euros sera donc accordée pour ce chef de préjudice (400 euros (2000 euros : 5 ans) x 40, 994).
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
La perte de gains professionnels futurs
Le premier juge a alloué une indemnité de 24 691,47 euros pour ce poste de préjudice. M. [J] réclame la somme de 219 313,43 euros et les intimés demandent à réduire celle-ci à hauteur de 5190,80 euros pour la perte de 2017 à 2020.
- M. [J] fait valoir qu'il était salarié au moment de l'accident en contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire. Il indique que son salaire mensuel moyen net s'élevait à la somme de 1 738,43 euros. Il fait état des pertes annuelles pour les années 2017 à 2020 (2017: 7 073,16 euros , 2018: 1 805,09 euros, 2019 : 5 938,16 euros, 2020 : 6 550, 16 euros). A compter du 1er janvier 2021, il sollicite une indemnité sous la forme d'une capitalisation viagère avec comme base une perte moyenne de 6 244,16 euros ( 6 244,16 euros x 43,845 euros (euro de rente viagère pour 36 ans) = 273 775,19 euros).
- La société Axa France Iard et M. [B] soulignent que M. [J] ne justifie pas de ses revenus postérieurs à 2020 et qu'il a retrouvé un emploi après sa consolidation. Il observe qu'il est devenu ambulancier depuis le 29 janvier 2018 et qu'il est probable que sa rémunération est augmentée depuis plus de 5 ans.
Sur ce, la cour :
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d'évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et ceux qui ont ou auraient dû l'être après le fait dommageable, sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d'années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu'à la retraite ou de manière viagère, en multipliant les pertes annuelles de revenus par l'euro de rente d'un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l'âge de la victime au jour de la décision et à l'âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.
En l'espèce, M. [J], au moment de l'accident, était salarié en contrat à durée indéterminée auprès de la société Cochet en qualité de manutentionnaire monteur depuis le 6 janvier 2014. Les parties s'accordent sur un revenu mensuel net moyen d'un montant de 1 738, 43 euros, soit 20 891,16 euros par an.
Il a été déclaré apte à reprendre son travail à un poste adapté le 6 janvier 2017 puis le 12 janvier 2017 il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Aucun reclassement à un poste adapté n'ayant été possible au sein de l'entreprise, M. [J] a été licencié pour inaptitude le 31 janvier 2017.
M. [J] a ensuite été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire ambulancier le 29 janvier 2018.
A compter de la date de consolidation la perte de gains professionnels s'établit comme suit :
- Pour l'année 2017:
M. [J] a perçu un revenu annuelle de 13 788 euros, soit 1149 euros par mois. Le différentiel est donc de 589,43 euros par mois, soit une perte annuel de 7 073,16 euros.
- Pour l'année 2018 :
M. [J] a retrouvé un emploi à compter dès janvier 2018 et il a perçu au cours de l'année 2018 la somme de 19 086,07 euros. La perte de revenus annuelle s'élève donc à la somme de 1 805,09 euros (20 891,16 euros - 19086,07 euros).
Il sera observé que le premier juge avait revenu la somme de 442,56 euros et que les intimés indiquent dans leurs écritures qu'ils ne s'opposent pas à cette demande au titre de l'année 2018.
- Pour l'année 2019 :
M. [J] prend pour référence les revenus perçus renseignés dans l'avis d'imposition après abattement de 10 %, soit 14 953 euros. Les intimés soutiennent qu'il convient de prendre en compte les salaires sans l'abattement de 10 %, soit la somme de 16 615 euros. Il convient en effet de ne pas prendre en compte cet abattement puisque la comparaison avec le salaire perçu avant l'accident ne comporte pas cet abattement de 10 %. Il convient de prendre en compte le revenu annuel net imposable sans y inclure des incidences fiscales.
La perte de gains pour l'année 2019 s'élève donc à la somme de 4 276,16 euros (20 891,16 euros - 16 615 euros).
- Pour l'année 2020 :
La perte de gains professionnels s'élève à la somme de 4 956,16 euros (20891,16 euros - 15 935 euros).
La perte totale de gains sur cette période de 2017 à 2020 représente donc la somme de 18 110,57 euros.
A compter du 1er janvier 2021, M. [J] sollicite une indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels futurs sur la base d'une capitalisation viagère et calculée avec une perte moyenne annuelle de 6 244,16 euros et 43,845 d'euro de rente viagère selon le barème de la gazette publié en 2020.
Le premier juge qui avait statué le 31 mars 2021 avait retenu une perte de gains annuels de 442,56 euros et l'euro de rente viager de 39, 810.
Il sera toutefois fait le constat que M. [J] ne fournit aucune pièce justifiant de ces revenus depuis 2020. Il ne démontre pas une perte de gains professionnels depuis 2020, et ce alors même que cette absence de preuve était soulevée par les intimés.
Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir une perte de gains professionnels postérieurs à l'année 2020.
Il sera alloué à M. [J] au titre des pertes de gains professionnels de 2017 à 2020 la somme de 18 110,57 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Les intimés indiquent qu'il convient de déduire les sommes perçues au titre de la rente accident du travail pour les années 2017 à 2020, soit la somme de 12 919,77 euros. Pour sa part, M. [J] impute la rente accident de travail selon le décompte définitif du 26 avril 2018 (54 461,76 euros) sur l'indemnité qu'il réclame au titre de l'incidence professionnelle. La rente accident du travail relève du recours subrogatoire des tiers payeurs à l'encontre des personnes tenues à réparation du dommage résultant d'une atteinte à la personne en application des articles 28 à 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ainsi que de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. La rente accident du travail sera imputée sur le poste des gains professionnels futurs, et celui-ci étant totalement absorbé, l'imputation s'effectuera également sur le poste de l'incidence professionnelle tel que fixé dans le paragraphe qui suit.
L'incidence professionnelle
- M. [J], qui sollicite une indemnité de 70 000 euros, soutient qu'il subit un préjudice en raison de la nécessité d'un reclassement professionnel alors qu'il était manutentionnaire monteur. Il indique qu'aucun reclassement n'a été possible et qu'il a donc été licencié pour inaptitude.
Il soutient qu'il subit une pénibilité accrue au travail. Il expose que son nouveau métier d'auxiliaire ambulancier suppose qu'il travaille de jour ou de nuit et qu'il est contraint de travailler les week-ends et les jours fériés pour compenser la perte de revenus. Il ajoute que la gestion de son emploi du temps liée à ce nouveau travail lui pose des difficultés dans l'organisation de sa vie familiale et pour ses rendez-vous médicaux.
- La société AXA France Iard et M. [B] soutiennent qu'en réalité, avec son nouvel emploi, la pénibilité au travail est moindre que celle de manutentionnaire.
Ils indiquent que l'appelant ne justifie pas travailler la nuit, les week-ends et les jours fériés pour compenser une prétendue perte de revenus qui n'est pas démontrée.
Ils observent qu'un reclassement professionnel n'est pas synonyme d'incidence professionnelle.
Ils contestent l'existence d'une incidence professionnelle.
Plus subsidiairement, ils soutiennent qu'il conviendrait de déduire le capital rente accident de travail ainsi que les arrérages d'ores et déjà échus dans la mesure où aucune perte de gains professionnels future n'existe.
Sur ce, la cour :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il est acquis aux débats que M. [J] a été déclaré inapte au travail qu'il occupait au moment de l'accident, à savoir manutentionnaire monteur. Il a été contraint de changer radicalement de type d'emploi puisqu'il est auxiliaire ambulancier.
Alors qu'il n'était âgé que de 32 ans au moment de la consolidation et sa réorientation professionnelle était conditionnée et limitée par l'état séquellaire de l'accident (apte uniquement à un travail sans station debout prolongée, sans ports de charges répétés, et sans contrainte posturale: à genoux ou accroupie).
Au titre de la pénibilité accrue de son travail, M. [J] fait état de ses nouvelles contraintes résultant du travail de nuit, des week-ends, et jours fériés.
Il ne ressort pas de contrat de travail du 19 décembre 2013 ni des bulletins de salaire relatifs à son ancien emploi, qu'il pouvait travailler de nuit, les week-ends et les jours fériés.
Le contrat de travail du 29 janvier 2018 mentionne s'agissant de l'employeur 'ambulances nuit et jour'.
L'examen des fiches de paie démontre qu'il travaille effectivement la nuit et le week-end (ex: indemnité de dimanche, indemnité repas nuit, indemnité de dépassement d'amplitude journalière 75 % ou 100 %). Cet élément est corroboré par le témoignage de Mme [I], compagne de M. [J], qui fait état de difficulté d'organisation de la vie familiale avec le travail de nuit et du week-end, une amplitude horaire de travail importante, et un planning instable. Elle souligne également la fatigue subie par M. [J] liée à ces nouvelles conditions de travail.
Il s'ensuit qu'il convient d'indemniser la pénibilité accrue au travail résultant des contraintes liées au nouvel emploi de M. [J] alors qu'il exerçait la profession de manutentionnaire monteur à l'âge de 32 ans.
En tenant compte de ces incidences professionnelles et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il sera alloué à M. [J] une indemnité d'un montant de 40 000 euros.
Il convient de déduire de cette somme le solde de la rente accident de travail (après une partie imputée sur les gains professionnels futurs) d'un montant de 54 461,76 euros, soit une part revenant à M. [J] 3 648,81 euros ( 40 000 euros - 36 351,19 euros (rente accident du travail : 54 461,76 euros - gains professionnels futurs: 18 110,57 euros).
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire a été fixé à la somme de 6 306,25 euros et les souffrances endurées à la somme de 10 000 euros. Les parties ne sollicitent pas l'infirmation du jugement pour ces chefs de préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent (10 %)
M. [J] ne conteste pas le montant de l'indemnité allouée par le premier juge (18 500 euros). En revanche, il indique que l'intégralité de la rente accident du travail a été absorbée par le poste pertes de gains professionnels futurs. Il demande à ce que la somme de 18 500 euros lui revienne directement.
Les intimés demandent à ce que la somme de 1850 euros du point, retenue en première instance, soit réduite à 1700 euros du point, soit une indemnité de 17 000 euros au lieu de 18 500 euros.
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
La rente accident du travail n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que celle-ci ne s'impute pas sur l'indemnité allouée au titre de ce préjudice (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
En l'espèce les experts ont constaté une limitation moyenne des mouvements de la cheville gauche avec des douleurs déclenchées à la palpation de la joue interne de l'astragale. Ils ont estimé le déficit fonctionnel à 10 %, étant rappelé que M. [J] a subi une fracture complexe de la cheville avec atteinte de l'astragale ayant justifié une ostéosynthèse.
Au vu de l'âge de la victime au jour de sa consolidation, soit 32 ans, de la nature de ses séquelles, il y a lieu de maintenir la valeur du point de 1850 euros au taux de 10 % selon le rapport expertal, ce qui conduit à retenir la somme de 18 500 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, étant précisé que la rente accident de travail ne s'impute pas sur ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d'agrément
Le premier juge a accordé une indemnité de 2 000 euros pour ce poste de préjudice. Les intimés sollicitent la confirmation de ce chef. M. [J] demande une indemnité de 10 000 euros pour le préjudice d'agrément.
- M. [J] expose qu'il pratiquait le football deux fois par semaine, de la natation, de la course à pied et de la moto. Il fait valoir que les limitations à la pratique antérieure d'une activité doivent être prises en compte. Il indique qu'il éprouve une appréhension à la reprise de la moto.
- Les intimés soulignent l'insuffisance de preuve quant à la pratique du football.
Sur ce la cour,
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il ressort du rapport d'expertise que M. [J] ne peut pas reprendre l'activité de football, ni de course à pied.
M. [T] [L] atteste, de façon circonstanciée, que M. [J] pratiquait régulièrement avec ses amis le football et qu'ils se retrouvaient le dimanche sur le terrain de football de [Localité 10].
Au vu de l'âge de M. [J] au moment de la consolidation (32 ans), de l'impossibilité de pratiquer le football et la course à pied, laquelle activité est d'ailleurs indispensable pour la pratique d'un sport tel que le football, il sera alloué à M. [J] une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Sur le préjudice esthétique
Le premier juge a alloué une indemnité de 4000 euros pour ce poste de préjudice et les parties ne sollicitent pas l'infirmation du jugement de première instance pour ce poste de préjudice.
Sur la liquidation du préjudice corporel et la part revenant à M. [J]
La liquidation du préjudice corporel s'établit comme suit :
- perte de gain professionnels actuels : 4 983,44 euros
- aide tierce personne : 954 euros
- divers: 1 036,80 euros
- frais de véhicule adapté : 16 397,60 euros
- pertes de gains professionnels futurs: 18 110,57 euros
- incidence professionnelle : 40 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 6 306,25 euros
- déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros
- préjudice esthétique : 4 000 euros
- préjudice d'agrément : 10 000 euros
- total : 120 288,66 euros
- total après déduction rente accident du travail (54 461,76 euros) sur les postes PGPF et incidence professionnelle et provisions versées de 25 0000 euros: 40 826,90 euros
Sur le point de départ des intérêts légaux et la capitalisation des intérêts
- M. [J] sollicite l'anatocisme à compter du 9 juin 2015, cette date correspondant à la date d'expiration du délai pour la présentation de l'offre d'indemnisation provisionnelle.
- Les intimés soutiennent que l'anatocisme ne peut commencer à courir qu'à compter du moment où il a été demandé et qu'en l'espèce M. [J] n'a formé cette demande le 19 mars 2026. Ils concluent que l'anatocisme ne peut courir qu'à compter du 19 mars 2026 et non à compter du 9 juin 2015.
S'agissant des créances de nature indemnitaire les intérêts ne courent qu'à compter de la décision de justice.
En application de l'article 1231-7 du code civil, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger à ces dispositions.
Aux termes de l'article 1343-2 les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, M. [J] forme effectivement une demande judiciaire au titre de l'anatocisme. La capitalisation ne peut toutefois pas courir à compter du 9 juin 2015 puisque les intérêts courent en l'espèce à compter du jugement déféré et à compter de l'arrêt pour le surplus alloué. La capitalisation des intérêts court donc à compter du 19 mars 2026 (date de demande) pour les indemnités allouées par le premier juge (non remises en cause ou confirmées en appel) et à compter de l'arrêt pour le surplus.
Il convient ainsi d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les intimés sollicitent l'infirmation des dispositions du jugement déféré au titre des frais irrépétibles ainsi que le rejet de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] ne sollicite ni la confirmation ni l'infirmation des dispositions au titre des frais irrépétibles.
Au vu de la solution du litige, les dispositions prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles seront confirmées.
S'agissant des dépens de première instance, aucune des parties ne demande l'infirmation de ce chef.
Les intimés, succombant en partie, seront condamnés in solidum aux dépens exposés en appel, dont distraction au profit de Maître Rubinel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, M. [J] demande la condamnation in solidum des intimés à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable que M. [J] supporte l'intégralité des frais irrépétibles engagés en cause d'appel afin de faire valoir ses droits. La société AXA France Iard et M. [B] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de M. [J] au titre du préjudice relatif à l'incidence professionnelle ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [J] au titre du doublement des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015 jusqu'au 11 mars 2019, comme prescrite ;
CONFIRME, dans la limite de sa saisine, le jugement du 31 mars 2021 du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a :
- fixé le préjudice corporel de M. [J]
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros ;
- condamné in solidum M. [B] et la société AXA France Iard à verser à M. [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement du 31 mars 2021 du tribunal judicIaire du Mans en ce qu'il a :
- fixé le préjudice corporel subi par M. [S] [J] consécutif à l'accident du 9 septembre 2014 :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- assistance temporaire tierce personne : 848 euros ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- frais de véhicule adapté : rejet ;
- perte de gains professionnels futurs : 24 691,47 euros ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- préjudice d'agrément : 2 000 euros ;
- condamné solidairement M. [B] et la société AXA France Iard à payer à M. [J] la somme de 5 174,49 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, déduction faite des provisions versées de 24 000 euros et de la rente accident du travail des postes de perte de gains professionnels et de déficit fonctionnel permanent ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
FIXE les postes de préjudices suivants comme suit :
- assistance tierce personne : 954 euros ;
- frais de véhicule adapté : 16 397, 60 euros ;
- pertes de gains professionnels futurs : 18 110,57 euros ;
- incidence professionnelle : 40 000 euros ;
- préjudice d'agrément : 10 000 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
CONDAMNE solidairement M. [B] et la société AXA France Iard à payer à M. [J] la somme totale de 40 826,90 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées de 24 000 euros et de la rente accident du travail sur les postes de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle ;
DIT que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence du montant des indemnités allouées par le tribunal en première instance et à compter de l'arrêt pour le surplus ;
DIT que les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions énoncées à l'article 1343-2 du code civil, avec une capitalisation à compter du 19 mars 2026 pour les intérêts légaux qui courent depuis le jugement de première instance ;
CONDAMNE in solidum M. [B] et la société AXA France Iard à verser à M. [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE in solidum M. [B] et la société AXA France Iard aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Rubinel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LA PRESIDENTE empêchée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2226Code civil
- Article L. 376-1Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 211-13Code des assurances
- Article L. 211-16Code des assurances
- Article L. 211-9Code des assurances
- Article R. 211-40Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 21/01783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.