Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/09654
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 288 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 15 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 340

Rôle N° RG 26/09654 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCZC

S.A.S.U. NORD [G]

C/

S.E.L.A.R.L. ANGIOMED

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérome DE MONTBEL

Me Thomas MEULIEN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 22/4279.

Demanderesse à la requête

S.A.S.U. NORD [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Défenderesse à la requête

S.E.L.A.R.L. ANGIOMED, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2026,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE et Madame Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sasu Nord [G] a loué à la Selarl Angiomed différents matériels à compter de 2018, matériels qui lui ont été restitués endommagés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, la Sasu Nord [G] a mis en demeure la Selarl Angiomed d'avoir à lui payer la somme de 35 736,03 euros correspondant au solde de factures émises le 31 mai 2019 et le 31 janvier 2020 pour la location du matériel.

Par assignation délivrée le 2 décembre 2020, la Sasu Nord [G] a fait citer la Selarl Angiomed, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 35 736,03 euros au titre des factures impayées ainsi que la somme de 720 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement sur le fondement des articles 1103 et 1104 et des articles L. 441-6 et L. 441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal. Elle sollicite en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

condamné la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord [G] la somme de 35 736,03 euros en derniers et quittances, assortie des intérêts au taux légal à la date d'échéance de chacune des factures non réglées,

condamné la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamné la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande,

rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

condamné la Selarl Angiomed aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe le 22 mars 2022, la Selarl Angiomed a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs du jugement rendus.

Par arrêt du 23 juin 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

' infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord [G] la somme de 35 736,03 euros en derniers et quittances, assortie des intérêts au taux légal à la date d'échéance de chacune des factures non réglées, et en ce qu'il a rejeté toute autre demande,

' confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

' condamné la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord [G] la somme de 28 335,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à la date d'échéance de chacune des factures non réglées,

' condamné la Selarl Angiomed à verser à la Selarl Angiomed la somme de 720 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement,

' débouté la Selarl Angiomed de sa demande de restitution de matériels,

' débouté la Selarl Angiomed de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' condamné la Selarl Angiomed au paiement des dépens,

' condamné la Selarl Angiomed à payer à la Sasu Nord [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté la Selarl Angiomed de sa demande sur ce même fondement.

Par requête transmise le 28 juillet 2026, la Sasu Nord [G] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle, arguant d'une distorsion quant à la personne condamnée au paiement de la somme de 720 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement tel que mentionné dans le dispositif de la décision, la même personne morale étant mentionnée comme créancière et débitrice de cette somme. Elle demande ainsi que la Selarl Angiomed soit condamnée au paiement de cette somme à son profit, et non au profit de la Selarl Angiomed elle-même, conformément aux motifs de la décision.

La Selarl Angiomed a indiqué s'en rapporter à justice par courrier du 18 août 2026, en réponse au soit-transmis de la cour du 14 août 2026, le sollicitant à cette fin et faisant état du recours à une procédure sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification d'erreur matérielle

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Il résulte ici de la lecture même de la décision du 23 juin 2026 qu'une erreur y figure puisqu'il est effectivement mentionné dans le dispositif de la décision qu'il y a lieu de condamner la Selarl Angiomed à verser à la Selarl Angiomed, et non à la Sasu Nord [G] tel que cela résulte de la logique et de la motivation même de la décision, la somme de 720 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement.

Compte tenu du sens de la décision rendue, et des autres condamnations prononcées, il appert qu'un erreur matérielle a été commise et qu'il appartient de procéder à la rectification du dispositif de la décision rendue afin de prononcer la condamnation de la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord [G] la somme de 720 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement.

Il convient donc de procéder à la rectification de la décision du 23 juin 2026 dans les termes fixés au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sans débat, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Rectifie l'arrêt n°2026/282 rendu le 23 juin 2026 par la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'affaire enrôlée sous le n° 22/04279 ainsi qu'il suit :

En page 7 de la décision, le paragraphe 13 ainsi rédigé :

'Condamne la Selarl Angiomed à verser à la Selarl Angiomed la somme de 720 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement, ,'

Est annulé et remplacé par les termes suivants :

'Condamne la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord [G] la somme de 720 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement,'

Le reste sans changement,

Dit que mention du dispositif du présent arrêt sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/09654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/09654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.