Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00115
- Formation
- Chambre civile section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 833 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00115 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M34D
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2026
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 06 janvier 2026 d'un arrêt rendu le 25 février 2025 (RG n° 24/01933) par la Cour d'Appel de Grenoble le 25 février 2025
faisant suite à une déclaration d'appel du 23 mai 2024 sur une décision rendue le 17 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 23/00843)
DEMANDEUR à la requête :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 1] ET LE CANAL', représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE, ayant son siège social [Adresse 2], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de LA DRÔME
DEFENDEURS à la requête :
M. [F] [J]
né le 04 décembre 1959 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de LA DRÔME
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C38185-2024-002636 du 29/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Mme [D] [H] [O] épouse [J]
née le 05 avril 1966 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de LA DRÔME
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Claire Chevallet, greffière, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B a été entendue en son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 25 février 2025, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et prétentions des parties, la cour d'appel de Grenoble a :
Infirmé le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement les époux [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamné solidairement les époux [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 1] et le canal' de sa demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' a déposé une requête en erreur matérielle, précisant que M.[J] se prénommait [F] et non [C] comme indiqué par erreur .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'une erreur a été commise sur l'orthographe du prénom de M.[J], qu'il convient de rectifier.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que dans le corps de l'arrêt ainsi que dans le dispositif, à la place de :
'M.[C] [J]'
Il faut lire
'M.[F] [J]'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.