Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00110
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 669 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
54Z
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00110 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7XN AFFAIRE : S.A.R.L. MB2F, S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.S. CREATION INDUSTRIELLE EN TUYATERIE ET CHAUDRONNERI CHAUDRONNERIE, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. BIOGAZ PLANET FRANCE, Société PLANET BIOGAZTECHNIK, S.A. AIG EUROPE SA, Société SICA D?HABITAT RURAL DES PAYS DE LA [Localité 1], Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE,, S.A.S. SODAF GEO ETANCHEITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MB2F dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Maître Thomas DE BOYSSON A.A.R.P.I. INTER-BARREAUX CHATAIN & ASSOCIÉS, avocat aubarreau de BORDEAUX, avocat plaidant substitué par Me DELAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. CREATION INDUSTRIELLE EN TUYATERIE ET CHAUDRONNERIE (CITEC), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et SELARL ROBICHON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV assureur des sociétés BIOGAZ PLANET France et SODAF GEO ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Marie-nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substituée par Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. BIOGAZ PLANET FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Laure GERMA, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Société PLANET BIOGAZTECHNIK, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Laure GERMA, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A. AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Laure GERMA, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Société SICA D’HABITAT RURAL DES PAYS DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Francisco SEGURA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Gilles PEDRON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE,, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 2] non comparante
S.A.S. SODAF GEO ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 20 Juillet 2026 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 08 septembre 2026 prorogé au 15 Septembre 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2026
grosse délivrée
le 15.09.2026
à Mes [B] [F] [U] [X] [Adresse 11]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************************************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société MB2F est propriétaire exploitante d’une unité de méthanisation en injection de gaz située lieudit « [Localité 3] à [Localité 4]. Cette unité de méthanisation a été fournie et installée par la société BIOGAZ PLANET France, selon marché n° VAN-55984, signé le 25 octobre 2025 et la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SICA D’HABITAT RURAL DES PAYS DE LA [Localité 1].
La phase de construction de ce marché a été sous-traitée à la société allemande PLANET BIOGAZTECHNIK, qui a elle-même sous-traité la réalisation des canalisations biogaz à la société CREATION INDUSTRIELLE EN TUYAUTERIE ET CHAUDRONNERIE (CITEC).
Suite à la réception du dernier lot électricité le 10 septembre 2020, l’installation a été mise en service.
Courant août 2024, la société MB2F a constaté un différentiel entre les volumes de biogaz en partance de l’unité d’épuration et ceux alimentant le poste d’injection GRDF.
Des réunions techniques amiables ont été organisées les 11 mars 2025 et 17 octobre 2025. A l’occasion de ces réunions, les canalisations biogaz reliant le poste CRDF et l’unité de méthanisation ont été excavées. Le rapport de position du 11 septembre 2025 a conclu qu’un tronçon de canalisation serait mis en cause du fait d’un environnement des canalisations biogaz enterrées non-conforme à la NFP98-331, d’un revêtement des canalisations qui aurait subi un martelage en raison des graviers présents dans l’environnement des canalisations, ayant pour conséquence son percement, à l’origine de la fuite de gaz. Le tronçon incriminé a été prélevé et conservé par la société MB2H.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 24, 25, 26 31 mars, puis du 1er avril 2026, la SARL MB2F et son assureur, la SA AXA France IARD ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL BIOGAZ PLANET FRANCE et son assureur, la société AIG EUROPE SA, la société PLANET BIOGAZTECHNIK, la SICA D’HABITAT RURAL DES PAYS DE [Localité 1] et son assureur, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la SAS CREATION INDUSTRIELLE EN TUYAUTERIE ET CHAUDRONNERIE, la SAS SODAF GEO ETANCHEITE et la société QBE EUROPE SA/NV, es-qualité d’assureur des sociétés BIOGAZ PLANET France et SODAF GEO ETANCHEITE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juillet 2026.
La SARL MB2F et la SA AXA France IARD ont comparu et ont maintenu leur demande d’expertise judiciaire, précisant disposer du motif légitime attendu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL BIOGAZ PLANET FRANCE, la société PLANET BIOGAZTECHNIK et la société AIG EUROPE SA ont comparu et fait cause commune. Elles ont formulé leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elles ont également demandé de débouter ka société QBE EUROPE de sa demande de condamnation sous astreinte de la société AIG EUROPE SA de communiquer les conditions générales et particulières de la police d’assurance. A ce titre, elles ont souligné que cette communication n’apparaissait pas utile à la solution du litige à ce stade. Elles ont soutenu que l’issue de la répartition des imputabilités ne devait pas dépendre des garanties d’assurance.
La SICA D’HABITAT RURAL DES PAYS DE [Localité 1] a comparu. Elle a formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, sollicitant en outre la condamnation aux dépens de la SARL MB2K.
La SAS CREATION INDUSTRIELLE EN TUYAUTERIE ET CHAUDRONNERIE (CITEC) a également comparu. Elle a également formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, sollicitant en outre que cette dernière se déroule aux frais avancés des sociétés demanderesses.
La société QBE EUROPE SA/NV a comparu. Outre ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, elle a sollicité que soit ordonné à la compagnie AIG de produire les conditions particulières et générales du contrat de garantie de responsabilité civile professionnelle qui la lie à la société BIOGAZ PLANET France, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Au soutien de cette demande, la défenderesse a soutenu que ces documents seraient nécessaires à l’expert afin de répartir les imputabilités des dommages, et donc leur prise en charge.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SAS SODAF GEO ETANCHEITE n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 septembre 2026, délibéré prorogé au 15 septembre 2026 pour raisons de service.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, la SARL MB2F et la SA AXA France IARD justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise au regard notamment du rapport de position du 11 septembre 2025 et des désordres potentiellement constatés dans le cadre des investigations réalisées. En effet, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. De fait, la responsabilité des défenderesses pourrait être recherchée, sans présumer des chances de succès d’une éventuelle action devant le juge du fond, en rapport avec l’origine des désordres.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
S’agissant de la demande de production de pièces sous astreinte formulée à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE par la société QBE EUROPE, il faut tout d’abord rappeler que les imputabilités que l’expert pourra établir ne peuvent être que techniques. A ce titre, il ne lui revient pas notamment d’interpréter les clauses des conditions particulières et/ou générales des contrats d’assurance. De plus, la société AIG EUROPE, es-qualité d’assureur des sociétés BIOGAZ PLANET France et PLANT BIOGAZTECHNIK, est déjà à la cause et ne conteste nullement être leur assureur. La question de la portée de cette assurance, voire de l’interprétation de ses différentes clauses, ne saurait avoir d’intérêt à ce stade, sauf à l’expert à en solliciter la communication auprès des parties s’il l’estime utile à ses opérations. Cette demande sera en conséquence rejetée à défaut de motif légitime identifié.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demanderesses à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [G] [T], [Adresse 12]
inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, Se rendre sur place, [Adresse 13] » à [Localité 4], Visiter les lieux et les décrire, ainsi que la section de canalisation biogaz enterrée prélevée en phase amiable, Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets, Procéder plus généralement à toutes investigations utiles permettant de confirmer l’origine des désordres, Donner notamment son avis sur l’origine, la cause et les circonstances du percement de la section de canalisation biogaz enterrée prélevée en phase amiable, Préciser si les désordres proviennent notamment d’une non-conformité, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions, d’une exécution défectueuse ou de la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, Indiquer les solutions appropriées afin de remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés, Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ; Fixons la consignation à la somme de 4.500 € que la SARL MB2F et la SA AXA France IARD devront consigner, ensemble, à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la société QBE EUROPE SA/NV ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la SARL MB2F et la SA AXA France IARD, demanderesses à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.