Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00137
Formation
C6-REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 815 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00137 N° Portalis DB2P-W-B7K-E7LT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile Procédure accélérée au fond -=-=-=-

JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2026

Devant nous, Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de la décision, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

-=-=-=- PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [V], [F] [I] née le 1er Octobre 1956 à Moutiers (73), demeurant 10 Impasse du Plan, Le Praz 73120 SAINT BON TARENTAISE

Madame [D], [F] [T] née le 18 Novembre 1958 à Paris (75012), demeurant 3 chemin de la Bergerie, Résidence Chantemerle, Bât K 73100 AIX-LES-BAINS

Monsieur [L], [F] [T] né le 15 Mai 1952 à Ambilly (74), demeurant 488 rue du Stade 73520 SAINT BERON

représentés par Maître Anne-Lise BARBIER de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDEURS :

Monsieur [K], [S], [F] [T] né le 28 Octobre 1957 à Moutiers (73), demeurant 198 route des Legers 73100 MONTCEL

Monsieur [M], [L] [T] né le 22 Février 1951 à Ambilly (74), demeurant 333 rue Charles Cabaud 73290 LA MOTTE SERVOLEX

Monsieur [B], [H] [T] né le 21 Mars 1955 à Moutiers (73), demeurant 71 rue de la Pennellaz, Le Praz 73120 COURCHEVEL

Monsieur [O], [A] [T] né le 19 Octobre 1949 à Paris (75), demeurant 109 chemin de Lierre, Les Combes 73170 BILLIEME représentés par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY

-=-=-=- DEBATS :

A l’audience publique du 7 Juillet 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition du jugement a été fixée à la date du 8 septembre 2026, prorogée à la date de ce jour 15 Septembre 2026, à laquelle il a été rendu et signé par Madame Laure TALARICO, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [T] et Madame [U] [T] née [Y], mariés le 11 décembre 1948, ont eu neuf enfants : Monsieur [O] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [L] [T], Monsieur [B] [T], Monsieur [K] [T] et Monsieur [X] [T], ainsi que Madame [C] [T], Madame [V] [T] et Madame [D] [T].

Les époux [T] étaient notamment propriétaires d’un ensemble immobilier situé 151 rue Chantabord dans la commune de LA MOTTE-SERVOLEX (73290). Par acte du 26 janvier 1988, cet ensemble a été soumis au statut de la copropriété et divisé en cinq lots. Le même jour, Monsieur [H] [T] et Madame [U] [T] née [Y] ont vendu à leur fils, Monsieur [L] [T] et à l’épouse de celui-ci les lots n°1 et n°3, conservant la propriété des lots n°2, n°4 et n°5.

Monsieur [H] [T] est décédé le 22 décembre 2022 et Madame [U] [T] née [Y] le 15 avril 2023, laissant pour leur succéder leurs neuf enfants. Les lots n°2, n°4 et n°5, demeurés leur propriété, ont ainsi été transmis à ces derniers. Monsieur [L] [T] est donc à la fois, avec son épouse, propriétaire des lots n°1 et n°3 et, en sa qualité d’héritier, titulaire de droits indivis sur les lots n°2, n°4 et n°5.

Par acte du 26 avril 2025, Madame [C] [T] a cédé les droits indivis qu’elle détenait dans la succession à ses frères, Monsieur [O] [T], Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T]. Depuis cette cession, ceux-ci détiennent chacun 4/27èmes des droits indivis, tandis que Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T], Monsieur [X] [T] et Madame [V] [I] et Madame [D] [T] en détiennent chacun 1/9ème.

À compter de 2025, plusieurs échanges sont intervenus entre les membres de la fratrie en vue de la vente des biens immobiliers. Si plusieurs d’entre eux se sont déclarés favorables au principe d’une vente, les discussions n’ont pas permis d’aboutir à un accord sur ses modalités, notamment en ce qui concerne les conditions d’accès à la propriété et la servitude de passage existante.

Par actes de commissaire de justice des 13, 14 et 15 avril 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [V] [F] [I], Madame [D] [F] [T], Monsieur [L] [F] [T] et Monsieur [X] [F] [T] ont fait assigner Monsieur [K] [S] [F] [T], Monsieur [M] [L] [T], Monsieur [B] [H] [T] et Monsieur [O] [A] [T], devant le Président du présent Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil aux fins d’autorisation de vente d’un bien indivis.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00137.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 7 juillet 2026.

A l’audience du 7 juillet 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [V] [F] [I], Madame [D] [F] [T], Monsieur [L] [F] [T] et Monsieur [X] [F] [T] demandent au Juge de : - AUTORISER les requérants à régulariser en lieu et place de Messieurs [K], [M], [B] et [O] [T] l’ensemble des actes nécessaires (notamment mandat de vente, compromis ou promesse de vente et acte définitif) pour parvenir à la vente du bien immobilier suivant : • les lots n°2, n°4 et n°5, et les millièmes de parties commune y étant attachés, d’une maison en copropriété sise sur la commune de LA MOTTE-SERVOLEX (SAVOIE) 73290, 151 Rue Chantabord, cadastrée Section AD, n°651, et son terrain d’agrément constitué par la parcelle cadastrée Section AD, n° 653, moyennant un prix minimum net vendeur de 400.000 euros, - CONDAMNER in solidum Messieurs [K], [M], [B] et [O] [T] à verser la somme de 3.200 € à Mesdames et Messieurs [V], [D], [L] et [X] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Le Conseil des demandeurs a par ailleurs précisé qu’il n’intervenait plus pour le compte de Monsieur [X] [T], celui-ci n’ayant plus la qualité d’indivisaire.

A cette même audience, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [K] [S] [F] [T], Monsieur [M] [L] [T], Monsieur [B] [H] [T] et Monsieur [O] [A] [T] entendent voir: A titre principal, - DEBOUTER Madame [V] [F] [I], Madame [D] [F] [T], Monsieur [L] [F] [T] et Monsieur [X] [F] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - DEBOUTER Madame [V] [F] [I], Madame [D] [F] [T], Monsieur [L] [F] [T] et Monsieur [X] [F] [T] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, Si, par impossible, Votre Juridiction estimait pouvoir autoriser Madame [V] [F] [I], Madame [D] [F] [T], Monsieur [L] [F] [T] et Monsieur [X] [F] [T] à conclure seuls un acte de vente portant sur les biens dépendant de l’indivision successorale, - DIRE et JUGER qu’une telle autorisation ne saurait, en toute hypothèse, valoir mandat général de vendre, ni permettre aux demandeurs de déterminer librement et unilatéralement l’ensemble des conditions de la vente, - DIRE et JUGER que toute autorisation éventuelle ne pourrait porter que sur les seuls biens dépendant effectivement de l’indivision successorale, à savoir les lots n°2, n°4 et n°5 situés dans l’ensemble immobilier cadastré section AD n°651, avec les quotes-parts de parties communes y attachées, ainsi que la parcelle cadastrée section AD n°653, à l’exclusion des lots n°1 et n°3 appartenant à Monsieur [L] [F] [T] et, sous réserve de vérification de l’état actuel des titres, à Madame [R] [N], - DIRE et JUGER que toute vente devra être précédée d’une désignation exacte des biens vendus, d’une vérification de l’assiette des droits dépendant de l’indivision successorale, ainsi que d’une clarification du sort de la parcelle cadastrée section AD n°653, - DIRE et JUGER que toute vente ne pourra intervenir qu’à un prix minimum net vendeur de 480.000 €, correspondant à la valeur minimale résultant de l’avis de valeur établi le 6 mars 2026 par la société EASY VENTE IMMO, lequel retient une valeur moyenne de 489.000 €, une valeur basse de 479.000 € et une valeur haute de 500.000 €, - DIRE et JUGER qu’aucun mandat de vente, compromis, promesse de vente ou acte authentique ne pourra être régularisé à un prix inférieur à 480.000 € net vendeur, sauf accord exprès et écrit de l’ensemble des indivisaires, - DIRE et JUGER que tout projet de mandat, compromis, promesse de vente ou acte authentique devra être préalablement communiqué à l’ensemble des indivisaires, avec mention de l’acquéreur, du prix, de la désignation exacte des biens, des conditions suspensives, des servitudes, des accès, des modalités de paiement, ainsi que de l’ensemble des conditions essentielles de la cession, - DIRE et JUGER que le prix de vente devra être consigné entre les mains du notaire chargé des opérations successorales, ou de tout séquestre désigné par la juridiction, jusqu’à la détermination définitive des droits de chacun et, en toute hypothèse, jusqu’à l’expiration des voies de recours, - DIRE et JUGER qu’aucune répartition du prix ne pourra intervenir avant détermination définitive des droits respectifs des indivisaires et purge de toute contestation relative à l’assiette des biens vendus, à la ventilation du prix ou aux droits de chacun, - REJETER, en toute hypothèse, la demande des demandeurs en ce qu’elle tend à voir fixer un prix minimum net vendeur de 400.000 €, ce montant étant manifestement insuffisant au regard de l’avis de valeur produit par les concluants, En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum Madame [V] [F] [I], Madame [D] [F] [T], Monsieur [L] [F] [T] et Monsieur [X] [F] [T] à payer à Messieurs [K] [S] [F] [T], [M] [L] [T], [B] [H] [T] et [O] [A] [T] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum Madame [V] [F] [I], Madame [D] [F] [T], Monsieur [L] [F] [T] et Monsieur [X] [F] [T] aux entiers dépens de l’instance, - ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, comme étant incompatible avec la nature de l’affaire, À titre subsidiaire sur ce point, si l’exécution provisoire devait être maintenue, la subordonner à la constitution préalable d’une garantie bancaire suffisante, destinée à répondre de toutes restitutions ou réparations qui pourraient résulter d’une infirmation de la décision à intervenir, Dire, dans cette même hypothèse, que tout prix de vente éventuellement perçu devra être consigné et ne pourra faire l’objet d’aucune répartition entre les parties avant l’expiration des voies de recours ou, en cas d’appel, avant la décision définitive de la juridiction du second degré qui pourrait être éventuellement saisie.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, lequel a été prorogé au 15 septembre suivant, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « DIRE et JUGER », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur la demande d’autorisation de vendre les biens indivis

Aux termes des alinéas 1 et 4 de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.(...) Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

Il résulte de ces dispositions que l’autorisation sollicitée suppose que soient caractérisés tant l’intérêt commun que l’urgence de la mesure.

En l’espèce, il ressort des pièces produites et des échanges intervenus entre les parties que le principe d’une vente des biens dépendant de l’indivision successorale n’est pas, en lui-même, exclu par les indivisaires. Les désaccords portent essentiellement sur les conditions de réalisation de cette vente, notamment son périmètre, son prix, les modalités d’accès à la propriété, la servitude de passage et le stationnement (pièces n°12 à n°21).

Pour caractériser l’urgence, les demandeurs font valoir que les biens sont inoccupés, qu’ils génèrent des frais et qu’ils sont exposés à des risques de dégradation et d’intrusion. Ils invoquent notamment une effraction et un cambriolage (pièce n°23), ainsi que, selon les photographies versées aux débats, des désordres tenant à l’humidité et aux infiltrations, à l’état de certaines fenêtres et aux gouttières (pièce n°29). Les frais afférents au bien sont également produits aux débats (pièce n°24).

Ces éléments témoignent de la nécessité d’assurer la conservation et la sécurisation des biens. Ils ne suffisent toutefois pas à établir que leur vente immédiate serait rendue nécessaire par une situation d’urgence.

En effet, l’indivision successorale existe depuis le décès de Madame [U] [T] née [Y], intervenu le 15 avril 2023, et les parties ont poursuivi au cours des années suivantes des échanges en vue de déterminer les conditions d’une vente. Il n’est pas établi que les charges invoquées excèdent celles habituellement attachées à la conservation d’un bien immobilier, ni qu’elles compromettent la préservation de l’indivision. Il n’est pas davantage justifié d’une circonstance imposant la réalisation immédiate des biens, les risques de dégradation ou d’intrusion invoqués étant susceptibles, le cas échéant, de faire l’objet de mesures de conservation ou de sécurisation.

Ainsi, les difficultés à l’origine de la saisine résultent principalement de la persistance d’un désaccord entre les indivisaires sur les modalités de réalisation d’une vente dont le principe n’apparaît pas être véritablement remis en cause.

Or, un tel désaccord, même persistant, ne suffit pas à caractériser l’urgence exigée par l’article 815-6 du code civil.

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les modalités de la vente sollicitée, notamment quant à son prix ou à ses conditions de réalisation, la condition d’urgence n’étant pas caractérisée, Madame [V] [F] [I], Madame [D] [F] [T] et Monsieur [L] [F] [T] seront déboutés de leur demande tendant à être autorisés à accomplir, en lieu et place de Monsieur [K] [S] [F] [T], Monsieur [M] [L] [T], Monsieur [B] [H] [T] et Monsieur [O] [A] [T], les actes nécessaires à la vente des biens indivis.

Compte tenu du rejet de cette demande, les demandes subsidiaires formées par Monsieur [K] [S] [F] [T], Monsieur [M] [L] [T], Monsieur [B] [H] [T] et Monsieur [O] [A] [T] aux fins d’encadrement des conditions d’une éventuelle vente sont sans objet. Sur les mesures accessoires

Madame [V] [F] [I], Madame [D] [F] [T] et Monsieur [L] [F] [T] conserveront la charge des dépens de la présente instance.

Par ailleurs, l'équité commande de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu de la teneur de la présente décision, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Jugeant, conformément à la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTONS Madame [V] [F] [I], Madame [D] [F] [T] et Monsieur [L] [F] [T] de leur demande tendant à être autorisés, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, à accomplir, en lieu et place de Monsieur [K] [S], [F] [T], Monsieur [M] [L] [T], Monsieur [B] [H] [T] et Monsieur [O] [A] [T], les actes nécessaires à la vente des biens indivis,

DISONS n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par Monsieur [K] [S], [F] [T], Monsieur [M] [L] [T], Monsieur [B] [H] [T] et Monsieur [O] [A] [T] relatives aux conditions d’une éventuelle vente,

DEBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DISONS que Madame [V] [F] [I], Madame [D] [F] [T] et Monsieur [L] [F] [T] conservent la charge des dépens de la présente instance,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit,

DISONS n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.