Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00493
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 578 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Jugement du : 15 Septembre 2026
Rôle : N° RG 26/00493 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FO4M
NAC : 78F
[W] [E]
Contre
Caisse CAF DE L’[Etablissement 1]
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] domiciliée : chez Melle [G] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Steffy CHARDIN, avocate au barreau de l’Aube
DÉFENDERESSE
Caisse CAF DE L’[Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Monsieur [A] [F]
******************
L’affaire a été appelée à l'audience du 14 Avril 2026 puis plaidée à celle du 07 Juillet 2026 tenue par :
Madame Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assistée de Madame Lila LAKHDAR, Greffière.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Madame [W] [E], allocataire de la Caisse d'allocations familiales de l'[Etablissement 1] s'est vue notifier le 23 octobre 2019 un indu de 2.396,93 euros notifié le 25 octobre 2019 et devenu définitif, ainsi qu'une amende administrative pour un montant de 205 euros notifiée le 21 novembre 2019 devenue définitive.
A défaut de possibilités de recouvrement, la CAF a notifié deux contraintes le 27 mars 2023 qui n'a pas fait l'objet de recours selon certificat délivré par le Tribunal administratif ainsi que le tribunal judiciaire de Troyes.
En exécution de celles-ci, Madame [W] [E] a adressé une demande d'échéancier acceptée par la CAF. Elle s'en est acquitté par prélèvement sur son compte bancaire jusqu'au 17 janvier 2024, date à laquelle Madame [W] [E] ouvrant droit à prestations, la CAF a opéré des retenues sur ces prestations.
Une demande de surendettement a été déclarée recevable le 26 mars 2024 et la CAF de l'[Etablissement 1] a déclaré deux créances en précisant le caractère frauduleux de l'une d'elle pour un montant de 1315,44 € et pour une seconde créance de 644.98 €.
Un effacement partiel des dettes de Madame [W] [E] a été décidé par la Banque de France, les dettes de la CAF en étant exclues. Madame [W] [E] a saisi le juge judiciaire d'une contestation.
Entre temps, le 5 août 2025, elle a de nouveau proposé à la CAF des règlements de 56 euros pour apurer sa dette.
Par jugement rendu le 12 septembre 2025, Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes a fixé les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement au montant arrêtés par la commission dans son état des créances du 08 juillet 2024 et a ordonné la suspension de leur exigibilité pour une durée de deux années à compter du jugement soit jusqu'au 12 septembre 2027.
La demanderesse a toutefois proposé un règlement par carte bancaire le 21 octobre 2025, puis fait opposition le 24 novembre 2025.
En janvier 2026, la CAF a mis en place un recouvrement sur les indemnités journalières versées par la CPAM et perçues par Madame [W] [E] au titre de la " fongibilité " des créances et dettes de prestations sociales.
Contestant la mesure de recouvrement par assignation du 03 mars 2026, Madame [W] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TROYES au visa de l'article 733-1 du code des procédures civiles d'exécution des demandes suivantes :
-ordonner la mainlevée de les saisies pratiquées par la CAF de l'[Etablissement 1] le 03 février 2026 et le 03 mars 2026, -condamner la CAF de l'[Etablissement 1] à restituer à Madame [W] [E] la somme de 381,77 € majorée au taux de l'intérêt légal à compter de la contestation en date du 18 février 2026, -condamner la CAF DE L'[Etablissement 1] à payer à Madame [W] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CAF de l'[Etablissement 1] aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet de trois renvois à la demande de Madame [W] [E].
A l'audience du 7 juillet 2026, Madame [W] [E], représentée par son conseil reprend ses demandes initiales et y ajoutant demande de :
-se déclarer incompétent pour trancher la demande de la CAF de l'[Etablissement 1] tendant à faire constater le caractère frauduleux de la créance litigieuse et, par la suite, prononcer son exclusion du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement ; -ordonner la mainlevée des saisies pratiquées par la CAF de l'[Etablissement 1] le 03 février 2026 et le 03 mars 2026, -débouter la CAF de l'[Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes, -dire n'y avoir lieu sursis à statuer -condamner la CAF de l'[Etablissement 1] à restituer à Madame [W] [E] la somme de 381,77 € majorée au taux de l'intérêt légal à compter de la contestation en date du 18 février 2026, -condamner la CAF DE L'[Etablissement 1] à payer à Madame [W] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CAF de l'[Etablissement 1] aux entiers dépens.
A l'audience du 7 juillet 2026, la Caisse d'Allocations Familiales de l'[Etablissement 1] représentée par Monsieur [F] [A] sollicite au visa des dispositions de l'article L114-17 du code de la sécurité sociale, L711-4 du code de la consommation :
A titre liminaire -constater l'incompétence de la présente juridiction au visa des articles L133-4-1 et D133-2-3 du code de la sécurité sociale,
A titre principal -constater que le litige est actuellement pendant devant la cour d'appel de Reims, une audience étant fixée -constater le caractère frauduleux de la créance litigieuse et, par suite, Prononcer son exclusion du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement ; -dire et juger que la Caisse n'a commis aucune faute dans la mise en œuvre des mesures de recouvrement ; -Rejeter la demande formée à l'encontre de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire : -Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Juge aux affaires Familiales, sur l'organisation familiale et la rétroactivité de la suppression de la pension, et suspendre toute exécution dans l'intervalle ;
A l'issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l'affaire était mise en délibéré au 15 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
In limine litis sur l'incompétence du juge de l'exécution concernant les modes de recouvrement des indus pratiqués par la CAF
Selon l'article L553-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. (…)Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ".
Selon les dispositions de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La procédure de recouvrement initiée par la CAF de l'[Etablissement 1], à sa demande et selon ses propres termes (pièce 12.1 de la CAF) en vertu d'une " opposition sur pension " a eu pour effet de rendre indisponible la somme réclamée, sans le consentement de Madame [W] [E] créancière de ces indemnités journalières.
Cette procédure s'analyse donc en une mesure d'exécution forcée, ouverte à un organisme qui dispose d'un titre exécutoire qu'est la contrainte. Il n'est pas contestable qu'elle produit l'effet d'attribution immédiate décrite à l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le Juge de l'Exécution est le juge d'une mesure. Dans le cadre des contestations des recouvrements de contrainte il ne peut se borner qu'au contrôle de la régularité des poursuites.
En l'espèce, il n'est pas contestable que la demanderesse a fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée.
En procédant à une retenue sur les indemnités journalières perçues par Madame [W] [E], la CAF de l'[Etablissement 1] a initié une action en recouvrement d'un indu, au sens de l'article R133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Une question de fond s'entend de celle qui a pour objet de statuer sur l'existence de la créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Madame [W] [E] n'ayant pas contesté les indus, ni les contraintes. La contestation introduite n'a que pour objet de demander à ce qu'il soit statué sur la régularité de cette poursuite. Par conséquent, la contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée est du ressort du Juge de l'exécution.
L'office du Juge de l'Exécution se borne donc à contrôler la régularité des poursuites et demeure compétent dans l'hypothèse d'opposition à poursuites.
Par conséquent, le Juge de l'Exécution est matériellement compétent pour examiner la demande de Madame [W] [E] et la fin de non-recevoir de la CAF de l'[Etablissement 1] tirée d'une incompétence matérielle sera écarté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'exercice du recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable
La CAF invoque également une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'exercice du recours administratif préalable à la saisine du Juge de l'Exécution au visa des dispositions de l'article L133-4-1 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci prévoit dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 et en vigueur jusqu'au 25 décembre 2022 : " Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article (..)".
L'article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Or, l'article R. 133-9-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce compte tenu de la date de notification des indus (conformément à l'article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, les nouvelles dispositions de ce décret ne sont applicables aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret) prévoit : “ L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales (…).”
Il appartient à celui qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif d'apporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé et notamment de produire aux débats la notification de l'obligation de saisir la commission de recours amiable.
Or, il est rappelé que le présent litige ne porte pas sur le fondement de l'indu, mais sur les modalités de recouvrement mises en œuvre par compensation en février et mars 2026. Les dispositions précitées ne sont donc pas applicables au litige pendant devant le Juge de l'Exécution.
Au surplus, la notification de dettes du 23 octobre 2019 comporte la seule mention qu'" une retenue mensuelle sera effectuée sur vos prestations familiales ". Il n'y est pas question de recouvrement auprès d'un autre organisme, l'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale ne le prévoyant pas dans sa rédaction applicable au litige.
La CAF de l'[Etablissement 1] ne soutient pas avoir d'une part préalablement informé Madame [W] [E] de cette future retenue et d'autre part avoir notifié des voies de recours relatives à cette mesure.
Aucune autre modalité de recouvrement dont la retenue sur une créance détenue sur un autre organisme (dont le mécanisme est une opposition à tiers détenteur) n'est indiquée.
Or, il est de jurisprudence constante que l'absence de notification des voies de recours emporte l'inopposabilité de celles-ci.
Par conséquent, Madame [W] [E] n'est pas forclose en sa demande et cette fin de non-recevoir distincte du moyen relatif à l'incompétence matérielle sera écartée.
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. "
La CAF de l'[Etablissement 1] sollicite le sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel de Reims statuant sur le recours contre le jugement de surendettement.
Il ressort des éléments du litige que l'objet de l'appel n'a aucune incidence sur la contestation de la mesure de recouvrement de sorte que le sursis à statuer ne s'impose pas et que la demande de la CAF de l'[Etablissement 1] sera rejetée.
Sur l'incompétence du juge de l'exécution concernant le caractère frauduleux de la créance litigieuse L'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
La CAF de l'[Etablissement 1] demande au Juge de l'Exécution de statuer sur le caractère frauduleux de la créance. En application des dispositions précitées il ne rentre pas dans le pouvoir juridictionnel du Juge de l'Exécution de se prononcer sur le caractère frauduleux ou non de la créance de l'indu alors de surcroît qu'il n'est nul besoin d'examiner le fond du droit.
Par ailleurs, cette demande ressortit à un moyen de droit et non à une prétention.
La demande de la CAF de l'[Etablissement 1] sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée des saisies pratiquées par la CAF de l'[Etablissement 1] le 03 février 2026 et le 03 mars 2026
S'agissant de la régularité de la mesure de recouvrement
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article R713-10 du code de la consommation, Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Conformément aux dispositions de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels les mesures prises par le juge en application de l'article L733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
En l'espèce le jugement du Juge du contentieux de la Protection de TROYES rendu le 12 septembre 2025 décide que " les créances envers Mme [W] [E] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission dans son état des créances du 08 juillet 2024 ".
Par ailleurs, relativement à ces créances, le jugement dit que " il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [W] [E] ".
Or, le jugement ordonne la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du premier jugement.
Une créance d'indemnité journalière détenue auprès de la CPAM est un bien au sens des dispositions précitées.
A la date de l'assignation devant le Juge de l'Exécution, délivrée le 3 mars 2026, la retenue était toujours en cours car il restait devoir la somme de 56 euros, et n'avait pas produit l'intégralité de ses effets n'ayant été versée que le 4 mars 2026 pour la somme de 267,72 euros et le 3 avril 2026 pour la somme de 114, 05 euros soit un total de 381,77 euros.
En conséquence, la procédure de recouvrement diligentée par la CAF portant sur des créances qui n'étaient pas exigibles à la date de l'opposition à pension et des retenues qui présentent le caractère d'une procédure d'exécution est irrégulière.
La saisine du juge de l'exécution opère suspension de l'attribution, les sommes saisies ne pouvant être attribuées au créancier.
La mainlevée de cette procédure sera ordonnée et la CAF de l'[Etablissement 1] sera condamnée à ce titre à restituer à Madame [W] [E] la somme retenue de 381,77 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de contestation, soit le 18 février 2026.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais du procès
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l'issue du litige, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la CAF de l'[Etablissement 1]. En équité, la CAF de l'[Etablissement 1] sera condamnée à payer à Madame [W] [E] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de Madame [W] [E] ;
Dit ses demandes recevables ;
Rejette la demande de sursis à statuer de la Caisse d'allocations familiales de l'[Etablissement 1] ;
Ordonne la main levée de l'opposition à pension faite entre les mains de la CPAM pour un montant de 381,77 euros;
CONDAMNE la Caisse d'Allocations Familiales de l'[Etablissement 1] à payer à Madame [W] [E] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAF de l'[Etablissement 1] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 262-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 733-16Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article L. 821-1Code de la construction et de l'habitation
- Article D. 133-2-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 114-17Code de la sécurité sociale
- Article L. 133-4-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 553-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-9-2Code de la sécurité sociale
- Article 378Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 211-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.