Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/02145
- Formation
- 3ème Chbre Cab A1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 507 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A1 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 19 MAI 2026 DÉLIBÉRÉ DU 15 SEPTEMBRE 2026
Enrôlement : N° RG 25/02145 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6B7A
AFFAIRE : Mme [U] [C] C/ S.D.C. [Adresse 1]
Nous, Madame CSAKVARY, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Grosse délivrée le 15 Septembre 2026 À -Me Julien AYOUN la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS
Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [U] [C] née le 16 septembre 1977 à [Localité 1] (59) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice M. [I] [D] du CABINET IMMOBILIER [D] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 810 025 254 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026 prorogée au 15 septembre 2026.
Ordonnance signée par CSAKVARY Elise, Juge et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [C] est propriétaire du lot n°1 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 4 décembre 2024, une assemblée générale ordinaire de copropriété s’est tenue, à laquelle Mme [C] n’était pas présente. Le procès-verbal de cette assemblée lui a été notifié par courrier daté du 11 décembre 2024.
***
En désaccord avec les résolutions adoptées lors de cette assemblée, par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Mme [U] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation des résolutions n°5, 6, 14 et 15 de l’assemblée générale du 4 décembre 2024 et de réparation de son préjudice.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, M. [I] [D] du CABINET IMMOBILIER [J], demande : - l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [C], - le rejet des demandes de Mme [C] - et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 1er mai 2026, Mme [U] [C] demande : - le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, - le renvoi du dossier à la mise en état, - la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que son exemption de participation à la condamnation au prorata de ses millièmes - et que les dépens soient réservés.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 19 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
I – Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [C]
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Les articles 18 et 64-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précisent à ce titre que le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Par exception, les notifications et mises en demeure sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'un copropriétaire demande à les recevoir par voie postale. Le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’espèce, il ressort du suivi des lettres recommandées établi par le syndic que le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2024 a été notifié à Mme [C] par courrier recommandé n°2C18194014543, déposé au bureau de poste le 11 décembre 2024. Il ressort en outre de l’avis de réception produit aux débats par le syndicat des copropriétaires que ce courrier a été présenté à Mme [C] le 16 décembre 2024. Celle-ci a apposé sa signature sur l’avis de réception mentionnant cette date.
Or, il ressort également du suivi du courrier, consultable en ligne, que la lettre recommandée n°2C18194014543 a été distribuée à Mme [C] contre sa signature le 26 décembre 2024.
Néanmoins, ce second document, qui n’est plus accessible en ligne, ne comporte ni la signature de Mme [C], ni la date manuscrite apposée par le facteur en charge de la distribution du courrier.
Aussi, il convient de retenir la date de présentation du courrier, telle qu’elle figure sur l’avis de réception produit aux débats par le syndicat des copropriétaires. En effet, dès lors que cet avis comporte la signature de Mme [C], il apparaît bien que le courrier lui a été présenté à la date qu’il mentionne.
Il apparaît donc que Mme [C] a contesté l’assemblée générale du 4 décembre 2024 par assignation du 25 février 2025, postérieurement au délai de deux mois courant à compter du 16 décembre 2024, date de la première présentation de la lettre recommandée à son domicile lui notifiant le procès-verbal de ladite assemblée générale.
En conséquence, les demandes formées par Mme [C], dans son assignation du 25 février 2025, aux fins d’annulation des résolutions n°5, 6, 14 et 15 de l’assemblée générale du 4 décembre 2024 seront déclarées irrecevables.
L’irrecevabilité de ces demandes ne met cependant pas fin à l’instance dès lors que Mme [C] a formé à l’encontre du syndicat des copropriétaires une demande de réparation du préjudice.
II - Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner Mme [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par Mme [U] [C] sera, quant à elle, rejetée.
Les demandes de Mme [C] ayant été rejetées, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARE irrecevable la demande de Mme [U] [C] aux fins d’annulation des résolutions n°5, 6, 14 et 15 de l’assemblée générale du 4 décembre 2024 comme étant prescrite ;
CONDAMNE Mme [U] [C] à payer à le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, M. [I] [D] du CABINET IMMOBILIER [J], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par Mme [U] [C] au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2026 pour position de Mme [C] sur le maintien de sa demande de réparation du préjudice et l’extinction de l’instance.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/02145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.