Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00475
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 164 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
04/09/2026 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 13 octobre 2025
La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 04 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier G], Président,
Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier E], Juge,
Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier V], Juge,
Assistés de : * Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier W], commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°ENTRE- Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE2025F475Palais de JusticeProcédure55000 [Localité 1]-LE-DUC2026RJ79DEMANDEUR – Représenté par Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier M], substitute du procureur de la RépubliqueЕΤ * LE FAISAN DORE INOR SAS [Adresse 1] DÉFENDEUR -
en personne
EN PRESENCE * [Q] & Associés - Mandataires judiciaires SELARL
DE [Adresse 2]
[Localité 2] [Localité 2]
Intervenant en qualité d'Expert à la procédure d'enquête
En personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du Procureur de la République en date du 13/10/2025, il est sollicité du tribunal de constater l'état de cessation des paiements et de l'ouverture d'une procédure collective au profit de :
LE FAISAN DORE INOR SAS
[Adresse 1] Débit de boissons hôtel restaurant Inscrit au RCS sous le numéro 848 329 173 RCS [Localité 3]
Le demandeur fait état dans sa requête de :
de l'absence de dépôts des comptes annuels des exercices 2022, 2023 et 2024 ;
de la perte constatée sur les derniers comptes annuels déposés de 33 600 € ;
d'une dette envers les services des impôts de la somme de 1 754 € ;
des capitaux propres devenus négatifs ; * l'entreprise a par ailleurs fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de dépôt des comptes sous astreinte, laquelle demeure non-régularisée.
Il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et subsidiairement de redressement judiciaire ;
Par ordonnance en date du 17/10/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prié le greffier de faire convoquer la société LE FAISAN DORE INOR SAS en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce par citation de commissaire de justice à l'audience du 19/12/2025 pour être entendue ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.
En date du 24/10/2025, le commissaire de justice a délivré la citation à comparaître au dirigeant.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19/12/2025, puis renvoyée à l'audience du 19/06/2026, date à laquelle le tribunal a ordonné une mesure d'enquête et le rappel de l'affaire à l'audience de ce jour pour les conclusions de ladite enquête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience, [Q] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître Bérénice DUBOC, nommé en qualité d'Expert en charge d'assister le juge-enquêteur, reprend les termes de son rapport et expose que la société LE FAISAN DORÉ INOR se trouve en état de cessation des paiements.
L'actif disponible est nul et le passif s'élève à 1 600 €, auxquels s'ajouteraient les honoraires de l'expert-comptable, des amendes, la TVA et la CFE.
A l'audience, le dirigeant reconnait qu'il s'agissait d'un projet utopique, trop ambitieux par rapport aux ressources.
Le dirigeant précise que la société n'a pas eu d'activité.
A l'audience, le Ministère Public maintient les termes de sa requête et sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
En l'absence de régularisation des situations exposés dans la requête, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; l'état de cessation des paiements est constitué ;
L'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; il apparaît que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxe est
inférieur ou égal à 300 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 1 salarié mais supérieur à 1 salarié ;
Dès lors, il convient de prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 04 mars 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
Sur requête du Ministère Public,
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et
PRONONCE
l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
LE FAISAN DORE INOR SAS
[Adresse 1] Débit de boissons hôtel restaurant Inscrit au RCS sous le numéro 848 329 173 RCS [Localité 3] ;
FIXE au 04 mars 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire : Monsieur [G] [Z] ;
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [Magistrat/Greffier D] [E] ;
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire : [Q] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [R] [V] [Adresse 3] ;
NOMME
en qualité de chargé d'inventaire : SELARL ANGLEDROIT [Localité 4], [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce ;
DIT
que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT
que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;
DIT
que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à [Q] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [R] [V] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE
à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de Commerce de Céans et ce conformément au Code de Commerce ;
INVITE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le
vendredi 05/03/2027 à 16h00
par devant le Tribunal de Commerce de Céans siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 5] ;
FIXE
à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 du Code de Commerce ;
DIT
que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [X] [W], représentant légal de l'entreprise ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier W]
Le Président [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier W], commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.