Décision chambre 5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025RG04062
- Formation
- Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 785 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU 11 septembre 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/4287 N° RG : 2025CG00683 SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN contre EASYJET EUROPE [U] [B]
DEMANDEUR
SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN [Adresse 1] C/O Maître [Y] [V] - Avocate [Localité 1] comparant par Me [Y] [V] [Adresse 2]
DEFENDEUR
EASYJET EUROPE [U] [B] [Adresse 3] [Adresse 4] comparant par Me Jérôme ZUCCARELLI [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 mai 2026
Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Débats et délibéré par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 11 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
La société SKYCOP a contracté une cession de créance avec Monsieur [G] [O] [C] [M].
Ce passager a réservé un vol auprès de la société EASYJET EUROPE [U] [B]. Le vol a été annulé rendant le passager éligible à une indemnisation au titre de l'article 7 du règlement 261/2004.
Après avoir cédé leur créance, les tentatives de résolution amiable du présent litige ont échoué.
La société EASYJET EUROPE [U] [B] a été mis en demeure de payer l'indemnisation due mais le règlement n'est pas intervenu.
C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 6 novembre 2025, la société SKYCOP a assigné la société EASYJET EUROPE [U] [B] devant le tribunal de commerce aux fins d'entendre : Condamner la société EASYJET EUROPE [U] [B] au titre de son manquement aux dispositions de l'article 7 du Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société SKYCOP la somme de 250 € ;
Condamner la société EASYJET EUROPE [U] [B] à payer à la société SKYCOP la somme de 400 € au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamner la société EASYJET EUROPE [U] [B] à payer à la société SKYCOP la somme de 400 € au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société EASYJET EUROPE [U] [B] à payer la somme de 771,84 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société EASYJET EUROPE [U] [B] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société EASYJET EUROPE [U] [B] sollicite du tribunal de :
Dire et juger que le vol a été annulé en raison de l'existence d'une circonstance extraordinaire : une collision aviaire ;
Débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le demandeur aux dépens ;
Condamner le demandeur au paiement de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 7 du Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 :
Attendu que les éléments évoqués à l'audience à l'origine de l'annulation du vol présentent un caractère exceptionnel.
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de rejeter à la demande de la société SKYCOP. Sur le manquement de la société EASYJET EUROPE [U] [B] au titre de l'article 14 du Règlement CE 261/20044 du 11 février 2004 :
Bien que l'information collective est bien présente dans la zone d'embarquement, il n'est pas établi que l'information soit remise de manière individuelle à chaque passager.
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'allouer à la société SKYCOP la somme de 200 € par passager.
Sur la résistance abusive :
Attendu que la résistance abusive n'est pas formellement démontrée, il y a lieu de débouter la société SKYCOP de sa demande.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société EASYJET EUROPE [U] [B] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société SKYCOP à payer à la société EASYJET EUROPE [U] [B] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il convient de condamner la société SKYCOP aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société SKYCOP au titre de l'article 7 du Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamne la société EASYJET EUROPE [U] [B] à payer à la société SKYCOP la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l'article 14 du Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 ;
Déboute la société SKYCOP de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société SKYCOP à payer à la société EASYJET EUROPE [U] [B] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SKYCOP aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG04062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.