Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 14 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/06193
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 037 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/06193 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQDX
S.C.I. MJCE
c/
[O] [W]
[L] [W]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 24 novembre 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 25/00755) suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2025
APPELANTE :
S.C.I. MJCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LEMPEREUR de la SELARL MIRIEU DE LABARRE - TEANI - LEMPEREUR ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[O] [W]
née le 31 Août 1948 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
[L] [W]
née le 24 Décembre 1946 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Perle GOBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat du 1er avril 1999, la SCI MJCE a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Par acte notarié du 12 février 2004 suite à une donation-partage, Mmes [W] ont acquis la propriété indivise d'un bâtiment enclavé dans l'ensemble immobilier appartenant à la SCI MJCE.
Par acte du 16 août 2023, se plaignant de l'existence d'un problème d'évacuation et de récupération d'eau de pluie en lien avec le défaut de zinguerie sur l'immeuble de Mmes [W], la SCI MJCE a fait assigner ces dernières en référé aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [N] [Y] en qualité d'expert judiciaire.
Le 13 février 2025, le rapport d'expertise a été déposé, préconisant un certain nombre de travaux liés à la réfection de la toiture ainsi qu'à l'évacuation des eaux pluviales.
Par courrier du 16 juillet 2024, les consorts [W] ont sollicité de la gérante de la SCI MJCE, l'accessibilité à sa propriété fermée par un portillon pour effectuer les travaux sur la toiture.
2. Par acte du 1er avril 2025, avançant que les 7 et 8 janvier 2025, la société Art'oit s'est présentée sur site pour effectuer les travaux, mais n'a pu accéder à la propriété de la SCI MJCE et que la SCI MJCE a fait construire un auvent protecteur de sa terrasse, dont la charpente déborderait sur la propriété de Mmes [W], ces dernières ont fait assigner la SCI MJCE, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir l'autorisation à effectuer les travaux sur leur toiture défectueuse, le bénéfice d'une servitude de tour d'échelle sur la propriété de la SCI MJCE pour une durée de six mois, et ce, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], sa condamnation à laisser libre d'accès sa propriété cadastrée [Cadastre 1], à la société chargée d'entreprendre les travaux sur leur toiture et ce, sous astreinte de 500 euros à chaque refus, la constatation que l'édification de l'auvent par la SCI MJCE sur leur propriété est constitutive d'une atteinte à leur droit de propriété ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite et sa condamnation à procéder à la démolition de l'auvent édifié sur leur propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un delai d'un mois suivant la signification de la décision.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 24 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- enjoint à la SCI MJCE de laisser libre d'accès sa propriété cadastrée [Cadastre 1], à la société chargée d'entreprendre les travaux sur la toiture de Mmes [W], pour une durée maximale de six mois, dès lors qu'elle aura été avisée par lettre recommandée quinze jours avant l'intervention et ce, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée ;
- condamné la SCI MJCE à procéder à la démolition de l'auvent protecteur de la terrasse de sa propriété empiétant sur la propriété de Mmes [W] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
- condamné la SCI MJCE à payer à Mmes [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la SCI MJCE aux dépens.
4. La SCI MJCE a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 22 décembre 2025, en ce qu'elle a :
- condamné la SCI MJCE à procéder à la démolition de l'auvent protecteur de la terrasse de sa propriété empiétant sur la propriété de Mmes [W] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
- condamné la SCI MJCE à payer à Mmes [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI MJCE aux dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 20 mai 2026, la SCI MJCE demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries fixée au 8 juin 2026 à 14h,
- infirmer l'ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par Madame la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a :
- condamné la SCI MJCE à procéder à la démolition de l'auvent protecteur de la terrasse de sa propriété, empiétant sur la propriété de Mmes [W] dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant deux mois';
- condamné la SCI MJCE à payer à Mmes [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- débouter Mmes [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mmes [W] à payer à la SCI MJCE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mmes [W] aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 24 mars 2026, Mmes [W] demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance du 24 novembre 2025 en ce qu'elle a :
- enjoint à la SCI MJCE de laisser libre d'accès sa propriété cadastrée [Cadastre 1], à la société chargée d'entreprendre les travaux sur la toiture de Mmes [W], pour une durée maximale de six mois, dès lors qu'elle aura été avisée par lettre recommandée quinze jours avant l'intervention et ce, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée ;
- condamné la SCI MJCE à procéder à la démolition de l'auvent protecteur de la terrasse de sa propriété empiétant sur la propriété de Mmes [W] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
- condamné la SCI MJCE à payer à Mmes [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la SCI MJCE aux dépens.
En conséquence :
- débouter la SCI MJCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SCI MJCE à verser à Mmes [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
7. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 8 juin 2026, avec clôture de la procédure au 22 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. La cour relève au préalable qu'aucune pièce ni conclusion n'a été déposée après la diffusion de l'ordonnance de clôture de sorte que la demande de révocation de cette dernière présentée dans les dernières écritures de l'appelante est sans objet.
9. La cour n'est saisie que de l'infirmation de l'ordonnance qui a constaté le trouble manifestement illicite constituée par la fixation par la SCI MJCE de l'auvent protecteur de la terrasse de sa propriété sur le mur de la propriété voisine ainsi que l'empiétement sur celle-ci et l'a condamnée à la faire démolir sous astreinte provisoire.
10. L'appelante conteste que cet auvent soit fixé sur le mur dont la propriété est d'ailleurs revendiquée à tort selon elle par les consorts [W], s'agissant d'un mur mitoyen et produit en appel un procès-verbal du commissaire de justice en date du 17 décembre 2025 constatant que la pergola est fixée sur le mur de la SCI.
11. Les intimés maintiennent leur demande telle que formulée devant le juge des référés, sur la base des photographies déjà versées aux débats.
Sur ce
12. Selon l'article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
13. La cour relève l'existence de contradictions sur le point de fixation d'ancrage de l'auvent:
- les photographies communiquées par les intimées en pièce n° 10 selon laquelle l'équerre d'ancrage sur laquelle est apposé l'auvent, est bien située sur leur mur alors que selon la SCI MJCE la photographie démontre qu'il est situé sur son mur,
- le rapport d'expertise du 13 février 2025 faisant état de désordres et de l'existence du débordement de la charpente de l'auvent couvrant la terrasse de la SCI MJCE sans indication expresse sur le lieu de fixation de l'auvent, comme ne relevant pas de la mission de l'expert en tout état de cause,
- le procès-verbal du commissaire de justice du 17 décembre 2025 constatant que l'auvent est fixé sur le mur 'de la voisine' [appartenant à la SCI MJCE].
14. Par ailleurs, la SCI MJCE soutient que le mur sur lequel serait ancré l'auvent serait un mur mitoyen et non privatif aux intimés, ce que ne peut constater la cour en sa formation de référé.
15. En tout état de cause, l'empiétement de l'auvent n'est pas contesté et le juge des référés a bien condamné la SCI MJCE à démolir cet ouvrage, notant au surplus qu'il était fixé sur le mur privatif des consorts [W].
La question du point de fixation de l'auvent ne remet pas en cause le trouble manifestement illicite que constitue cet empiétement et l'ordonnance sera confirmée de ce chef, sous le même montant d'astreinte.
16. La SCI MJCE succombant en son appel sera condamnée aux dépens sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, pas plus qu'à infirmer la précédente décision déférée qui l'avait condamnée à verser aux consorts [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ayant été reconnu partie perdante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la demande de report de l'ordonnance clôture au jour des débats est sans objet,
Confirme l'ordonnance déférée
Y ajoutant
Condamne la SCI MJCE aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 25/06193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.