Autres demandes relatives à un bail rural
Baux rurauxAutres demandes relatives à un bail ruralSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00779
- Formation
- 3ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 855 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] 03 26 69 27 27
RG N°26/00779 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5VM
Minute:
JUGEMENT PARITAIRE DU : 11 Septembre 2026
[X] [H] épouse [Y]
C/
[G] [H] épouse [Q]
Notification aux parties par L.R.A.R JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 01 Juin 2026 ;
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRESIDENT: Manon REMY
ASSESSEURS BAILLEURS:
[W] HERMAND
ASSESSEURS PRENEURS: Didier CHARPENTIER Valérie GENDARME
▸ La formation du Tribunal est incomplète : la présidente a délibéré après avoir pris l'avis des assesseurs (Article L 492-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime).
GREFFIER: B. DUFOREAU
Le jugement est prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 par Mme Manon REMY, président(e), assisté(e) de Madame B. DUFOREAU, greffière.
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR:
Madame [X] [H] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [G] [H] épouse [Q] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant deux actes authentique en date du 27 juin 1987, Monsieur [V] [H] et Madame [J] [E] ont donné à bail pour une durée de 18 ans avec effet au 1er septembre 1987, à leur fille, Madame [X] [H] épouse [Y], des parcelles de terre et des bâtiments agricoles suivants :
- Commune de [Localité 5] (51) : - Un immeuble bâti dénommé [Adresse 4], cadastré section A n°[Cadastre 1] d’une contenance de 53a 40ca et A n°[Cadastre 2] d’une contenance de 7a, 75 ca. - Un hangar agricole, lieu-dit « [Localité 6] [Adresse 5] », cadastré section A n°[Cadastre 3] ; - Section A n°[Cadastre 4], lieu-dit « Les prés de la commanderie », d’une contenance de 68a, 70 ca ; - Section A n°[Cadastre 5], lieu-dit « Les prés de la commanderie », d’une contenance de 22a, 10 ca ; - Section A n°[Cadastre 6], lieu-dit « Les prés de la commanderie », d’une contenance de 80a, 70 ca ; - Section A n°[Cadastre 7], lieu-dit « Les terres de la commanderie », d’une contenance de 62ha, 70a, 72 ca ; - Section ZI n°[Cadastre 8], lieu-dit « [Localité 7] », d’une contenance de 17ha, 17a ; - Section ZI n°[Cadastre 9], lieu-dit « [Localité 8] », d’une contenance de 16a, 70a ; - Section ZI n°[Cadastre 10], lieu-dit « [Localité 9] », d’une contenance de 11ha, 56a, 60ca ; - Section ZS n°[Cadastre 11], lieu-dit « [Localité 10] », d’une contenance de 2ha, 78a, 10ca ; - Section ZS n°[Cadastre 12], lieu-dit « [Localité 10] », d’une contenance de 33ha, 6a, 10ca ; - Section ZS n°[Cadastre 13], lieu-dit « [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 12] », d’une contenance de 11ha, 28a ; - Section ZS n°[Cadastre 14], lieu-dit « [Adresse 7] », d’une contenance de 44 a, 50ca ; - Section ZS n°[Cadastre 15], lieu-dit « [Localité 13] », d’une contenance de 9ha, 66a, 10ca ;
- Commune de [Localité 14] (77) : - Section W n°[Cadastre 16], lieu-dit « [Localité 15] », d’une contenance de 5ha, 82a, 50 ca; - Section X n°[Cadastre 17], lieu-dit « [Localité 16] », d’une contenance de 2ha, 1a, 80ca ;
Soit une superficie totale de 159 ha, 8a et 72 ca.
Monsieur [V] [H] et Madame [J] [E] ont également consenti un bail verbal à leur fille sur une parcelle sise commune de [Localité 17], cadastré section ZN n°[Cadastre 18], lieu-dit « [Localité 18] » d’une superficie de 2ha, 38a, 58ca. Ce bail a pris effet à compter du 1er mars 1995.
Un autre bail verbal commençant à courir à compter du 1er octobre 2013 portait sur une parcelle sise commune de [Localité 19] cadastrée section ZC n°[Cadastre 19], lieu-dit « [Localité 20] » d’une superficie de 6ha, 71a, 20ca.
Monsieur [V] [H] et Madame [J] [E] étant décédés, ils ont laissé pour leur succéder leurs filles Mesdames [X] et [G] [H], devenues chacune propriétaire indivise de la moitié des parcelles louées.
Madame [X] [H] souhaitant faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2026 a adressé à sa sœur un courrier par lequel elle l’informe de son projet de céder les parcelles louées à son fils, Monsieur [D] [Y].
Faute d’avoir obtenu une réponse positive de Madame [G] [H], Madame [X] [H] épouse [Y] a, par requête du 9 mars 2026, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne afin que les quatre baux ruraux soient cédés à son fils.
La copie de la requête adressée à la défenderesse étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Mme [X] [H] a fait citer Mme [G] [H], par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 4 mai 2026, laquelle n’a pu aboutir en l’absence de la défenderesse. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience 1er juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [X] [H] épouse [Y] sollicite du tribunal qu’il : - autorise Mme [X] [H] épouse [Y] à céder ses quatre baux à Monsieur [D] [Y] à compter du 1er octobre 2026 ; - condamne Mme [G] [H] épouse [Q] aux dépens outre une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que son fils remplit les conditions nécessaires à la reprise de l’exploitation des terres. Elle ajoute que la circonstance que soit pendante une procédure de partage judiciaire des terres est sans incidence sur la présente procédure.
Bien que régulièrement citée à étude le 16 avril 2026, et régulièrement avisée des conclusions et pièces par le conseil de la demanderesse, suivant lettre recommandée distribuée le 20 mai 2026, Madame [G] [H] n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter à l’audience et n’a transmis aucune observation à la juridiction.
Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 1er juin 2026 ainsi qu'à la note d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé les dispositions de l’article L.492-6 du Code rural et de la pêche maritime, qui prévoient que lorsque le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents. En l’espèce, l’un des assesseurs a indiqué verbalement après la clôture des débats et avant le délibéré qu’il s’avérait être incompatible avec les parties. Par conséquent, il lui a été demandé par la Présidente de se retirer de la formation pour le délibéré, sans qu’une quelconque mention de son incompatibilité puisse être inscrite sur la note d’audience, la greffière ayant quitté la salle pendant le délibéré. La formation étant de ce fait incomplète, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne a statué seule après avis de ses assesseurs.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation de cession de bail au profit de Monsieur [D] [Y] :
Selon l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail rural est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint, ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation, ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Pour se prononcer sur la cession, le tribunal doit rechercher si la cession projetée ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur. Ces intérêts sont appréciés au regard, d'une part, du comportement du preneur cédant au cours de son bail, et d'autre part, au regard des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire candidat.
S'agissant du preneur cédant, le tribunal paritaire apprécie sa « bonne foi » en vérifiant qu'il n'a pas commis de manquements graves à ses obligations en cours de bail. La cession est une faveur accordée au preneur qui s'est acquitté de ses obligations et la bonne exécution du bail s'apprécie sur toute la durée des relations contractuelles.
En l’espèce, Madame [X] [H] preneuse à bail et également propriétaire indivise par moitié des parcelles de terres louées souhaite prendre sa retraite au 1er octobre 2026. Elle justifie avoir informé sa sœur coindivisaire, Mme [G] [H] épouse [Q] de son souhait de céder les baux qu’elle détient au profit de son fils, Monsieur [D] [Y].
Par mail du 24 décembre 2025, Madame [G] [H] a indiqué « je ne suis pas en mesure aujourd’hui de vous répondre quoi que ce soit » en faisant référence à une procédure toujours pendante devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’un partage judiciaire de la succession des parents décédés.
A défaut d’avoir obtenu l’agrément de Madame [G] [H], Madame [X] [H] sollicite désormais une autorisation judiciaire de cession de bail.
Sur la bonne foi du preneur
L’article 2268 du Code civil rappelle que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l’espèce, Madame [G] [H] n’ayant pas comparu à l’audience n’a pas transmis d’éléments de nature à remettre en cause cette présomption. Elle sera donc considérée comme une preneuse de bonne foi.
Sur les qualités du cessionnaire à reprendre l’exploitation :
S'agissant du cessionnaire, il doit pouvoir offrir des garanties pour assurer une bonne exploitation du fonds : être titulaire d'une autorisation d'exploiter, avoir des aptitudes professionnelles suffisantes, disposer des moyens matériels et financiers nécessaires à l'exploitation du fonds loué conformément aux dispositions de l’article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime. Il sera précisé que c'est à la date de la cession projetée, soit la date d’effet du congé, que le descendant doit remplir les conditions de capacité et d'expérience professionnelle et avoir présenté sa demande d'autorisation d’exploiter (Civ. 3Ème, 7 avril 1993, n°91-12.680)
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] est un descendant majeur de Madame [X] [H] et il a été précédemment rappelé que Madame [G] [H] a été informée du projet de cession des baux au profit de son neveu par sa sœur, preneuse actuelle au bail.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [Y] dispose de la capacité professionnelle prévue aux articles L.331-2, R.331-2 et D.343-4 du Code rural et de la pêche maritime puisqu’il est titulaire d’un baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l’exploitation agricole » délivré le 14 septembre 2015. Il démontre par la production d’un justificatif de domicile qu’il habite sur la commune de [Localité 21], soit à environ 40 kilomètres des exploitations louées. Il précise que l’exploitation se poursuivra dans le cadre d’une mise à disposition au profit de l’EARL [Localité 6] TEMPLIERS dont sa mère, Madame [X] [H] est encore actuellement gérante. Il déclare avoir quitté son poste salarié au sein de la société STELLANTIS pour pouvoir se consacrer pleinement à l’agriculture à compter de la cession.
S’agissant du contrôle des structures, il sera relevé que la mise à disposition au profit de l’EARL [Localité 6] TEMPLIERS a débuté au plus tard le 1er février 1994, date de son affiliation à la MSA. Or, l’article L.331-15 du Code rural et de la pêche maritime, abrogé par la loi du 9 juillet 1999, prévoyait une prescription triennale des actions portant sanction des opérations irrégulières en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles dont le délai courrait à partir du jour où avait commencé l’exploitation irrégulière ou interdite. Ainsi, toute contestation relative au contrôle des structures de l’EARL [T] s’est trouvée définitivement prescrite avant l’abrogation de l’article L.331-15 susmentionné (arrêt 3ème Civ, c. cass., 19 novembre 2015 n°14-19.706). Par conséquent, il ne saurait être reproché à l’EARL [Adresse 8] de ne pas disposer d’une autorisation du contrôle des structures.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [Y] démontre avoir les qualités nécessaires à la reprise de l’exploitation des terres litigieuses. Si Madame [G] [H] fait état d’une procédure pendante de partage judiciaire des terres louées, l’issue de cette procédure ne constitue pas un obstacle à une cession du bail.
Il ne ressort pas de la procédure que Madame [G] ait fait valoir d’autres arguments pour s’opposer à la cession des baux ni que cette dernière ne nuise à ses intérêts. En conséquence, Madame [X] [H] épouse [Y] sera autorisée à céder ses deux baux du 27 juin 1987 ainsi que ses deux baux ruraux verbaux portant sur les parcelles listées dans l’exposé du litige, au profit de son fils Monsieur [D] [Y] et ce, à compter du 1er octobre 2026.
Sur les autres demandes :
Madame [G] [H] épouse [Q] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [G] [H], condamnée aux dépens, devra payer à Madame [X] [H] épouse [Y], une somme qu’il est équitable de fixer à une somme de 700 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Présidente du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant par mise à disposition au greffe, seule après avis des assesseurs, la formation étant incomplète, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Madame [X] [H] épouse [Y] à céder à son fils, Monsieur [D] [Y], les droits qu’elle tient des baux ruraux suivants :
- Deux Baux du 27 juin 1987, portant sur les parcelles suivantes : - Commune de [Localité 5] (51) :
- Un immeuble bâti dénommé [Adresse 4], cadastré section A n°[Cadastre 1] d’une contenance de 53a 40ca et A n°[Cadastre 2] d’une contenance de 7a, 75 ca. - Un hangar agricole, lieu-dit « [Adresse 9] », cadastré section A n°[Cadastre 3] ; - Section A n°[Cadastre 4], lieu-dit « Les prés de la commanderie », d’une contenance de 68a, 70 ca ; - Section A n°[Cadastre 5], lieu-dit « Les prés de la commanderie », d’une contenance de 22a, 10 ca ; - Section A n°[Cadastre 6], lieu-dit « Les prés de la commanderie », d’une contenance de 80a, 70 ca ; - Section A n°[Cadastre 7], lieu-dit « Les terres de la commanderie », d’une contenance de 62ha, 70a, 72 ca ; - Section ZI n°[Cadastre 8], lieu-dit « [Localité 7] », d’une contenance de 17ha, 17a ; - Section ZI n°[Cadastre 9], lieu-dit « [Localité 8] », d’une contenance de 16a, 70a ; - Section ZI n°[Cadastre 10], lieu-dit « [Localité 9] », d’une contenance de 11ha, 56a, [Cadastre 20] ; - Section ZS n°[Cadastre 11], lieu-dit « [Localité 10] », d’une contenance de 2ha, 78a, 10ca ; - Section ZS n°[Cadastre 12], lieu-dit « [Localité 10] », d’une contenance de 33ha, 6a, 10ca ; - Section ZS n°[Cadastre 13], lieu-dit « [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 12] », d’une contenance de 11ha, 28a ; - Section ZS n°[Cadastre 14], lieu-dit « [Adresse 7] », d’une contenance de 44 a, 50ca ; - Section ZS n°[Cadastre 15], lieu-dit « [Localité 13] », d’une contenance de 9ha, 66a, 10ca ;
- Commune de [Localité 14] (77) :
- Section W n°[Cadastre 16], lieu-dit « [Localité 15] », d’une contenance de 5ha, 82a, 50 ca; - Section X n°[Cadastre 17], lieu-dit « [Localité 16] », d’une contenance de 2ha, 1a, 80ca ;
- Un bail verbal ayant pris effet à compter du 1er mars 1995 et portant sur la parcelle sise commune de [Localité 17], cadastré section ZN n°[Cadastre 18], lieu-dit « [Localité 18] » d’une superficie de 2ha, 38a, 58ca
- Un bail verbal ayant pris effet à compter du 1er octobre 2013 et portant sur une parcelle sise commune de [Localité 19] cadastrée section ZC n°[Cadastre 19], lieu-dit « [Localité 20] » d’une superficie de 6ha, 71a, 20ca
DIT que la cession des baux susmentionnés au profit de Monsieur [D] [Y] prend effet à compter du 1er octobre 2026 ;
CONDAMNE Madame [G] [H] épouse [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [H] épouse [Q] à payer à Madame [X] [H] épouse [Y] une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2268Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 343-4Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 331-2Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-35Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-59Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 492-6Code rural et de la pêche maritime
- Article R. 331-2Code rural et de la pêche maritime
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.