Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00617
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 867 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle social _____________________
Recours N° RG 26/00617 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JBUJ
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026
Nous, Laurent MASSA,Juge au Tribunal Judiciaire de VALENCE, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
Vu les articles R142-1-A et R142-10-5 du code de la sécurité sociale, et 780 à 797 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Madame [X] [Q] [Adresse 1] [Localité 1]
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
Procédure :
Date de saisine : 28 mai 2026 Date de décision : 08 septembre 2026
Vu l’article 1635 bis du Code général des impôts,
Vu les dispositions de l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 entrée en vigueur le 1er mars 2026 et celles du décret n° 2026-250 du 07 avril 2026,
Vu les articles 62 à 62-5 du Code de procédure civile,
Vu que depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts »,
Vu les dispositions de l’article R 142-10-2 du Code la sécurité sociale selon lesquelles le Président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,
Vu les dispositions de l’article R 142-10-5 du Code la sécurité sociale selon lesquelles pour l’instruction de l’affaire, le Président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du Code de procédure civile,
Vu le recours formé le 28 mai 2026 par Madame [Q] [X] devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence aux fins de contester le refus d’attribution d’indemnités journalières pour la période du 15 octobre 2025 au 20 mars 2026,
Vu le courrier LRAR de la présente juridiction en date du 21 juillet 2026 par lequel Madame [Q] [X] a été invitée à régulariser la situation en transmettant au greffe ledit timbre fiscal dans le délai impératif d’un mois suivant la présente demande ; vu que ledit courrier lui précisait clairement qu’en cas de non-acquittement, dans le délai ainsi indiqué, de ladite contribution pour l’aide juridique, le juge constatera l’irrecevabilité d’office de sa requête (demande),
Vu que Madame [Q] [X] a été avisée de la réception de ce courrier recommandé mais ne l’a pas réclamé,
Vu la décision ayant été rendue le 1er septembre 2026 par la présente juridiction déclarant de ce chef irrecevable la demande formulée par Madame [Q] [X],
Vu la demande de rapport adressée par Madame [Q] [X] le 04 septembre 2026, soit dans le délai de quinze jours lui étant ouvert,
Vu que la non-production dudit timbre s’explique par le manque de diligence de Madame [Q] [X] qui n’a pas suivi son courrier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Le motif légitime exigé par le texte (erreur) pour rapporter l’irrecevabilité ne saurait se réduire ou être constitué par un arbitrage de priorités laissées à la libre appréciation de la requérante, ou encore par une difficulté arguée mais non justifiée nonobstant le délai plus que raisonnable lui ayant été laissé,
Vu qu’il n’est donc pas démontré l’existence d’une erreur,
Madame [Q] [X] sera déboutée de sa demande de rapport d’irrecevabilité, étant au besoin rappelé qu’il est constant que le paiement du droit précité doit intervenir avant que l’ordonnance d’irrecevabilité ne soit prononcée et que la sanction de l’irrecevabilité, prévue par des dispositions législatives claires et précises, poursuit un intérêt légitime consistant en la garantie d’un délai de procédure raisonnable et qu’une telle sanction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance du Président du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence rendue sans débat conformément aux dispositions de l’article 62-5 du Code de procédure civile, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 alinéa 4 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [Q] [X] de sa demande de rapport d’irrecevabilité,
PRÉCISE que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes,
LAISSE les entiers dépens à la charge de Madame [Q] [X],
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 850-1 du Code de procédure civile, « La décision d’irrecevabilité peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état »,
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 795 alinéa 4 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu’elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance ou statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir,
RAPPELLE en conséquence que le demandeur dispose donc d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision pour en interjeter appel.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00617.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.