Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 12 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01865
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 431 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01865 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VN6U Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────
Cabinet de Madame GALLIUSSI Dossier n° N° RG 26/01865 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VN6U
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laura GALLIUSSI, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 8 Septembre 2026 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d’une durée de 5 ans pour Monsieur [X] [R], né le 19 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [R] né le 19 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 8 Septembre 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 9 septembre 2026 à 9h19 ;
Vu la requête de M. [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Septembre 2026 réceptionnée par le greffe le 10 Septembre 2026 à 11h19 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 11 Sepembre 2026 à 10h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [P] [U], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Me Moussa OUATTARA (substituant le cabinet Centaure), le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imen TELALI, avocat de M. [X] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [X] [R], né le 19 décembre 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en juin 2020.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d’une durée de 5 ans prononcé par le préfet des Bouches du Rhône le 8 septembre 2026 et notifié à l’intéressé le 9 septembre 2026 à 9h19.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 novembre 2025 des chefs d’offre ou cession, détention, acquisition, transport non autorisé de produits stupéfiants à une peine d’emprisonnement de 8 mois intégralement assortis du sursis simple outre la peine d’interdiction de territoire français pendant trois ans.
Il a été condamné le 10 février 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille des chefs d’offre ou cession, détention, acquisition, transport non autorisé de produits stupéfiants en récidive à une peine de huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention et révocation partielle à hauteur de 4 mois du sursis simple prononcé par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 novembre 2025.
Alors incarcéré au centre pénitentiaire d’[Localité 2] en exécution de sa peine, [X] [R] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en centre de rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 septembre 2026, régulièrement notifié le 9 septembre 2026, à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 septembre 2026 à 10h56, le préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2026 à 11h19, [X] [R] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation personnelle ;défaut de pièce utileexistence de garanties de représentation (domicile) A l'audience de ce jour :
[X] [R] indique qu’il ne souhaite pas rester au centre de rétention. Il s’est dit prêt à quitter la France mais pour l’Espagne et non l’Algérie. Il a expliqué que ses parents étaient décédés, ses frères en détention mais qu’il a une tante qui vit à [Localité 3] et qui peut l’héberger le temps qu’il quitte la France. Il a précisé avoir été suivi par un psychiatre en détention. Le conseil de l’intéressé n’a pas soulevé in limine litis d’exception de procédure. En revanche, il a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de signature manuscrite et électronique de la requête aux fins de prolongation. Il a soutenu qu’il manquait des pièces utiles concernant l’absence de vols permettant le retour de [X] [R] en Algérie avant le 9 octobre 2026 tel qu’indiqué par la préfecture au soutien de sa demande en prolongation. Il a fait état d’un défaut de motivation et d’examen suffisant de sa situation personnelle notamment s’agissant de sa situation familiale et sa vulnérabilité. Elle a indiqué que le 11 septembre 2026, le tribunal administratif a annulé la décision fixant le pays de renvoi, compromettant les perspectives d’éloignement de son client. Enfin, à titre subsidiaire, elle a sollicité son placement sous assignation à résidence. Il n’a pas repris le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte présent dans la requête en contestation formée par [X] [R]. Le conseil de la préfecture des Bouches-du-Rhône soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Bouches du Rhône fondée et explique que la signature de la requête ne pose pas de difficulté dès lors que la loi n’impose pas de forme particulière à cette signature. Il a indiqué que la situation de [X] [R] a été correctement prise en considération, que l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi n’empêche pas son éloignement et que l’assignation à résidence est impossible du fait de l’absence de production d’un passeport valide.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [X] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
1- Sur le défaut de signature régulière.
Le conseil de [X] [R] soutient que la requête aux fins de prolongation est irrecevable car la signature apposée est numérisée et non manuscrite ou électronique ce qui ne garantit pas l’identité du signataire.
En l’espèce, l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelé ci-dessus impose la signature de la requête aux fins de prolongation de la rétention sans autre précision.
De manière plus générale, l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration exige que toute décision administrative « comporte la signature de son auteur », sans prévoir de forme particulière s’agissant de cette signature.
En l'espèce, la requête contestée comporte la signature de Madame [B] [T], adjointe à la cheffe de bureau, pour le préfet des Bouches-du-Rhône et par délégation. Cette signature s’apparence davantage à une signature numérisée qu’à une signature manuscrite ce qui n’est pas contesté par le conseil de la préfecture des Bouches-du Rhône.
Toutefois, force est de constater qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit le recours à une signature numérisée tant qu’il est possible d’identifier clairement l’identité du signataire ce qui est bien le cas en l’espèce avec la mention expresse « [B] [T] », sauf à considérer qu’il s’agisse d’un faux ce qui n’est pas soutenu par le conseil de l’étranger.
Aucun autre élément de la procédure ne permet de remettre en cause le fait que la requête n'aurait pas été personnellement signé par Madame [T], dont le nom et la fonction sont précisés aux côtés de sa signature, identifique sur les autres décisions prises dans la situation de [X] [R].
La préfecture des Bouches-du-Rhône justifie par ailleurs d’une délégation de signature, dont l’appréciation de la régularité ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire.
Ce moyen ne sera donc pas retenu.
2- Sur le défaut de pièce utile
Le conseil de [X] [R] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de documents justificatifs de moyen de transport vers l’Algérie avant le 9 octobre 2026.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, le document sollicité par le conseil de [X] [R] ne constitue manifestement pas une pièce utile.
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’interdiction de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 novembre 2025 et l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 novembre 2025.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [X] [R] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)ne présente pas un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention.
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que l’état de vulnérabilité lié à son état psychiatrique allégué par [X] [R] a bien été pris en compte dans la décision de placement en rétention administrative. En revanche, aucun élément de la procédure ne permet d’établir que la préfecture a eu connaissance de l’existence d’une tante établie à [Localité 3] susceptible de l’héberger avant de prendre sa décision, Monsieur [R] n’en ayant pas fait état dans son audition sur sa situation personnelle en février 2026.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [X] [R]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Selon les articles L.742-1 et -3 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, il convient de rappeler que l’administration n’a obligation d’exercer les diligences qu’à compter du placement en rétention. Ainsi le préfet des Bouches du Rhône justifie d’une demande d’identification de [X] [R] auprès des autorités consulaires dès le 12 août 2026 avec une relance effectuée le 9 septembre 2026.
Il sera par ailleurs rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Ces éléments suffisent au stade de la première prolongation, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [X] [R] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, eu égard à la reprise des réponses et auditions consulaires par les autorités algériennes depuis le début d’année 2026, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur le fait que l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi - dont le motif n’a pu être expliqué au juge lors de l’audience - n’affecte pas la nécessité du placement en rétention administrative en l’absence d’éléments plus précis sur les circonstances dans lesquels cette décision est intervenue.
En outre, [X] [R] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, étant en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2020, sans ressources licites. La seule allégation de l’existence d’une possibilité d’hébergement chez une tante résidant à [Localité 3] est insuffisante pour constituer une garantie de représentation effective.
IV. Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de [X] [R] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, [X] [R] n'est en possession d'aucun document d'identité ni d'un passeport.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [X] [R] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [X] [R] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [X] [R] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Septembre 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01865 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VN6U Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [X] [R]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 731-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 211-5Code des relations entre le public et l'administration
- Article L. 212-1Code des relations entre le public et l'administration
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 12 septembre 2026, sous le numéro 26/01865.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.