Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
14 septembre 2026
Numéro de rôle
25/03264
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
996 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03264 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKX7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 14 Septembre 2026

N° RG 25/03264 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKX7

Copie executoire à :

Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR

Me Cécile STEIL

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [R] [B] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-1362 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque domicilié chez [J] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 27 Avril 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 14 Septembre 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de Mme [A] [B] tendant à voir régler par M. [V] [G] les dettes communes, dont les dettes de loyers, sous réserve des comptes à intervenir lors de la liquidation du régime matrimonial, et les dettes personnelles au nom de l’époux et au nom de l’épouse ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [V] [G], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE),

et de

Mme [A] [B], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] (TURQUIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (TURQUIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [V] [G] et de Mme [A] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 05 janvier 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [G] et Mme [A] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Mme [A] [B] de sa demande tendant à lui attribuer le droit au bail du logement ayant servi à l’habitation des deux époux ;

DIT que le régime matrimonial des époux est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ;

DÉBOUTE Mme [A] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [V] [G] et Mme [A] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant, - [Z] [G], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 5] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant ; -permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [A] [B] ;

ACCORDE à M. [V] [G] un droit de visite s’exerçant à l’égard de l’enfant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable ;

DÉBOUTE Mme [A] [B] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur ;

DISPENSE M. [V] [G] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l’enfant par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 septembre 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 25/03264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.