Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
23/06074
Formation
Ch1.1 JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 721 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.1 JAF - DG N° RG 23/06074 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LLC2

MINUTE N° :

Affaire :

[M] c/ [Y]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [A] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julia MICHEL, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003276 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

Ch1.1 JAF - DG N° RG 23/06074 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LLC2 30 JUIN 2025

À l’audience de mise en état du 20 mars 2025, Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 30 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Marjolaine MAISTRE, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l’assignation du 23 novembre 2023 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024 ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DÉCLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal Entre : M. [Y] [I], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Algérie) Et Mme [M] [A], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4] (67)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2017, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (64), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT M. [Y] [I] et Mme [M] [A]

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2021 ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Mme [M] [A] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [G]

CONSTATE que M. [Y] [I] et Mme [M] [A] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de : [G] [Y], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (67). RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

FIXE la résidence habituelle de [G] au domicile de Mme [M] [A] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice de M. [Y] [I], s'exercera à compter du moment où il disposera d’un logement personnel et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

DIT que M. [Y] [I] est tenu de respecter un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances et de six semaines pour les vacances d’été, faute de quoi il sera présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement sur cette période ;

DIT que pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel, les trajets seront partagés selon les modalités suivantes : avec un passage de bras à la gare de [Localité 7] TGV, à charge pour Mme [M] [A] d’amener l’enfant et pour M. [Y] [I] de l’y récupérer au début de son droit de visite et d’hébergement, puis à charge pour M. [Y] [I] d’y ramener l’enfant à la fin de son droit de visite et d’hébergement et pour Mme [M] [A] de l’y récupérer ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;

FIXE à compter de la présente décision, la contribution de M. [Y] [I] à l’entretien et à l’éducation de [G] à la somme de 130 euros par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Mme [M] [A] chaque mois avant le 5 du mois ;

PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’[1] selon la formule :

Montant initial x nouvel indice Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------- Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. Adresse : [Adresse 3], Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants) Internet : www.insee.fr ;

CONDAMNE dès présent M. [Y] [I] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;

RAPPELLE l’application l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, M. [Y] [I] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Mme [M] [A] ;

CONSTATE l’accord des parents tendant à ce que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ; - le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

DIT que M. [Y] [I] et Mme [M] [A] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,

Pauline GUEYTE Marjolaine MAISTRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 23/06074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.