Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
13/00145
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°26/ DOSSIER N° RG 13/00145 - N° Portalis DB2N-W-B65-E2I5 Jugt PROROGATION VALIDITE COMMANDEMENT

Le - CE à Me CONTE, Me VANSTEEGER - copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026

ENTRE :

LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 392 640 090 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS

Créancier poursuivant la vente,

ET :

Madame [R], [D] [T] veuve [I] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS

Partie saisie, étant précisé que Monsieur [W] [O] [H] [I], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (72), est décédé le [Date décès 1] 2020.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’exécution Greffière : Claire CARREEL, en présence d’[L] [N], greffière stagiaire

Jugement du 08 SEPTEMBRE 2026

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL.

RG n°13/00145

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a engagé des poursuites aux fins de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [W] [O] [H] [I] et de Madame [R], [D] [T] épouse [I] suivant un commandement en date du 20 Septembre 2013, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], le 7 Octobre 2013, volume 2013 S numéro 21.

Suivant jugement en date du 24 février 2015 rectifié le 19 mai 2015, le juge de l’exécution a constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière par suite de la décision de recevabilité en date du 15 décembre 2014 de la demande de surendettement présentée par les parties saisies.

Suivant jugements des 14 mars 2017, 12 mars 2019 et 26 janvier 2021, les effets du commandement valant saisie immobilière en date du 20 Septembre 2013 ont été prorogés, le dernier pour une durée de cinq ans à compter de la publication du jugement ; ce dernier jugement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 le 1er février 2021, en marge de la formalité du 7 octobre 2013, volume 2021 D numéro 3454.

Suivant jugement en date du 25 janvier 2022, le juge de l’exécution a de nouveau constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière par suite de la décision de recevabilité en date du 18 janvier 2022 présentée par Madame [R], [D] [T] veuve [I] ;

Aux termes de conclusions signifiées le 27 juillet 2026, soutenues à l’audience du 8 septembre 2026, la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat du créancier poursuivant, sollicite la prorogation de la validité des effets du commandement afin de préserver ses droits.

Maître DESSEVRE substituant Maître VANSTEEGER, avocat de Madame [R], [D] [T] veuve [I], s’en rapporte concernant la demande de prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles R321-20 à R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu les jugements en dates des 24 février 2015 rectifié le 19 mai 2015, 14 mars 2017, 12 mars 2019 et 26 janvier 2021 ;

Au regard de la date de publication du commandement de payer en date du 7 Octobre 2013 et compte tenu des motifs invoqués par le créancier poursuivant, il sera fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la publication du présent jugement.

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu les dispositions des articles R321-20 à R321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les effets du commandement délivré à l’encontre de Monsieur [W] [O] [H] [I] et de Madame [R], [D] [T] épouse [I], le 20 Septembre 2013, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], le 7 Octobre 2013, volume 2013 S numéro 21, seront prorogés pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la publication du présent jugement ;

ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 13/00145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.