Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dunkerque
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00091
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 557 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00091 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7E2 N° Minute : 26/00192
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D] né le 31 Décembre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [W] [D] née le 30 Novembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. DIAGIMO COTE D’OPALE immatriculée au SIRET sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER LORS DES DEBATS: Elise LARDEUR GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 13 Août 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 octobre 2022, monsieur [H] [D] et madame [W] [Q] son épouse ont acquis un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Le diagnostic amiante annexé à l’acte de vente a été réalisé préalablement par la société DIAGIMO COTE D’OPALE le 25 mai 2021 et a révélé la présence d’amiante, exclusivement dans un emplacement précis de la cave.
En mai 2024, lors de travaux d’aménagement de la cuisine, un professionnel de la plomberie a averti les époux [D] du caractère potentiellement amianté du calorifuge recouvrant certaines canalisations.
Le 5 mai 2025, lors de travaux réalisés dans les combles , les époux [D] ont constaté la présence de plaques en fibrociment dissimulées sous la laine de verre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2025, monsieur [H] [D] a mis en demeure la société DIAGIMO COTE D’OPALE de s’expliquer sur les carences du diagnostic amiante.
Par courriel du 21 mai 2025, la société DIAGIMO COTE D’OPALE a reconnu une erreur humaine s’agissant de l’absence de repérage des calorifuges.
Le 30 mai 2025, des prélèvements réalisés par la société EUROFINS, mandatée par les époux [D], ont confirmé la présence d’amiante sur la tuyauterie de la cave.
Le 22 juillet 2025, le cabinet ARECAS mandaté par la compagnie BPCE ASSURANCES, assureur des époux [D] , a dressé un rapport d’expertise amiable dans lequel le coût des travaux de désamiantage est estimé à 25.000,00 euros TTC. Par acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2026, enregistrée sous le n° RG 26/00091, madame [W] [Q] épouse [D] et monsieur [H] [D] ont fait assigner la SARL DIAGIMO COTE D’OPALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 30 avril 2026, aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte de 50,00 euros par jour suivant un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir de la société défenderesse à leur communiquer son attestation RC professionnelle pour les années 2025 et 2026, et la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tout en réservant les dépens.
A l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a été renvoyée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2026, enregistrée sous le n° RG 26/00151, les époux [D] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 2 juillet 2026, aux fins d’obtenir la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/00091, et que soit déclarée commune et opposable à la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RCP de la SARL DIAGIMO COTE D’OPALE, l’ordonnance de référé à intervenir. Ils demandent à réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2026, la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 26/00151 a été prononcée avec celle inscrite sous le numéro RG 26/0091, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
A l’audience du 13 août 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties, les époux [D], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La SARL DIAGIMO COTE D’OPALE, assignée à étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
En l’espèce, il ressort du rapport du 30 mai 2025 dressé par la société DK DIAGNOSTICS à la suite des prélèvements réalisés par la société EUROFINS que : “Dans le cadre de mission (...), il a été repéré : - des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante après analyse en laboratoire : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) (Sous-sol - Cave 1) pour lequel il faut faire réaliser une surveillance du niveau d’empoussièrement. Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) (Sous-sol - Cave 1) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l’état de conservation. - des matériaux et produits de la liste A pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués : Présence d’autres calorifuges dans la cave qui n’ont pas été prélevés à la demande du propriétaire (Ils sortent du champs de la mission mais reste susceptible de contenir de l’amianté sans analyse laboratoire pour confirmer ou non l’absence d’amiante) (Sous-sol - Cave 1) / refus du propriétaire). - des matériaux et produits de la liste A ayant fait l’objet d’analyse, ne contenant pas d’amiante : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) (Sous-sol - Cave 1).”
De plus, il ressort du rapport d’expertise amiable du 24 juillet 2025 dressé par le cabinet ARECAS mandaté par l’assureur des époux [D] que : “Après examen d ela cave, nous avons observé des canalisations d’eau recouvertes d’un calorifugeage. M. [D] nous a indiqué avoir fait réaliser des prélèvements par des sociétés spécialisées. Trois analyses ont été effectuées sur différentes zones des canalisations : deux se sont révélées positives à l’amiante. Au niveau 3 de l’habitation, dans les combles perdus, un lit de laine de verre a été observé. L’accès à cette zone étant difficile, M. [D] nous a fourni des photographies révélant la présence de plaques en fibrociment dissimulées sous la laine de verre. Ces plaques, relativements friables, présentent un fort soupçon de teneur en amiante. (...) Ces éléments n’ont pas été identifiés dans le rapport, engageant la responsabilité civile professionnelle du diagnostiqueur. Le coût des travaux de désamiantage est estimé à 25.000,00 euros TTC.”
Au regard de ces éléments, les époux [D] justifient suffisament d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent au contradictoire de la SARL DIAGIMO COTE D’OPALE et de l’assureur de celle-ci SA AXA FRANCE IARD, afin notamment de déterminer si une erreur de diagnostic a été commise dans le rapport établi le 25 mai 2021 soit antérieurement à la vente, déterminer les travaux nécessaires à la remise en état et le coût de ceux-ci.
La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Il ressort des pièces produites par les époux [D] que l’attestation Responsabilité Civile Prestataire de la SARL DIAGIMO COTE D’OPALE a été communiquée. Il en résulte que la SARL DIAGIMO COTE D’OPALE est assurée depuis le 18 novembre 2021 auprès de la SA AXA FRANCE IARD, laquelle a été appelée en cause.
Dès lors, la demande de communication de pièce sous astreinte est désormais sans objet, et il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [D] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d'expertise entre madame [W] [Q] épouse [D] et monsieur [H] [D] d’une part, et la SARL DIAGIMO COTE D’OPALE et la SA AXA FRANCE IARD d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [S] [R] ([Adresse 5] à Boulogne-sur-mer 622000 - Mél : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d'appel de Douai et qui aura pour mission de : - entendre les parties et tous sachants ; - recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ; - aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ; - se faire communiquer tous documents utiles ; - visiter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; - rechercher et constater les désordres, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile); - décrire les matériaux contenant de l’amiante non repérés lors du diagnostic du 25 mai 2021; - rechercher si la société DIAGIMO COTE D’OPALE, en la personne de monsieur [N] [C], a respecté les normes méthodologiques et réglementaires en vigueur lors de l’établissement du diagnostic amiante du 25 mai 2021 ; - déterminer si les matériaux contenant de l’amiante identifiés postérieurement à la vente (calorifuges de la cave et plaques de fibrociment dans les combles) étaient accessibles et visibles au jour du diagnostic initial ; - préconiser les mesures techniques nécessaires pour remédier à la présence d’amiante afin d’assurer la sécurité sanitaire des lieux ; - indiquet et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ; - fourir au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices matériels, immatériels et moraux subis par les époux [D] du fait de cette omission, notamment au regard des risques d’exposition déjà encourus depuis l’acquisition ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les SIX MOIS de la présente ordonnance ;
Disons qu'une consignation d'un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par madame [W] [Q] épouse [D] et monsieur [H] [D] à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons madame [W] [Q] épouse [D] et monsieur [H] [D] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons à titre provisionnel madame [W] [Q] épouse [D] et monsieur [H] [D] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 10 septembre 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.