Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
14 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00965
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00965 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HJBW Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 14 Septembre 2026 Décision du 14 Septembre 2026 à 11h00

Nous, Grégory RIBALTCHENKO, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Emilie POYART, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Q] [R],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 15/11/2023 de :

[F] [G] né le 21 Décembre 1963 à [Localité 1] (CANADA)

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [Q] [R] [Adresse 1] [Localité 3].

Ayant pour curateur/tuteur : CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX CURATEUR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de [F] [G] prise par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [Z] le 08/09/2026 à 13h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 13 Septembre 2026 à 15h56,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [J] [C] - à la personne chargée de sa protection juridique CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX CURATEUR - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] [S] sous le contrôle du Docteur [Z] le 13 septembre 2026 à 12h42, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Vu l’absence d’accusé de réception de la convocation de [F] [G],

Après avoir recueilli les observations de : - [F] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Gamze NEJAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 13 septembre 2026,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me [J] [C] s’en rapporte à l’appréciation du juge et considère que la saisine du juge est régulière,

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Le ministère public sollicite la mainlevée de la mesure estimant la saisine du JLD tardive.

Toutefois Monsieur [G] a été placé à l’isolement le 8 septembre 2026 à 13 h. L’isolement n’a pas été continu depuis cette date, le patient n’ayant pas été isolé plus de 12 heures chaque 24 heures. Notre saisine a ainsi été effectuée avant l’expiration du délai de 72h, au regard des durées effectives d’isolement. Elle est donc régulière.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[F] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 15 novembre 2023 à la demande d’un tiers en urgence en raison d’une décompensation de ses troubles thymiques et d’une instabilité psychique. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 07 mai 2026. Il a été placé à l’isolement le 8 septembre 2026 à 13 h du fait de troubles du comportement avec démabulation.

Il résulte des débats que Monsieur [G] désormais placé à l’isolement uniquement de nuit sollicite le maintien de cette mesure comme lui convenant.

Le certificat médical établi par le Docteur [T] [S] sous le contrôle du Docteur [Z] le 13 septembre 2026 à 12 h 42 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure de d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que le patient est irrité, déambule, présente un trouble du comportement avec un grand risqure de passage à lacte.

En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement / contention demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [F] [G] au delà de 96 heures à compter du 14 septembre 2026 à 13h00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 26/00965.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.