Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
14 septembre 2026
Numéro de rôle
24/03282
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 344 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° : N° RG 24/03282 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MW7W

4ème Chambre

En date du 14 septembre 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du quatorze septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2026 devant :

Président : Olivier LAMBERT Assesseur : Philippe GUTH Tenant seuls l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile

assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 prorogé au 14 septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Olivier LAMBERT Assesseurs : Philippe GUTH : Alexandra VILLEGAS Greffier : Sétrilah MOHAMED

Magistrat rédacteur : Philippe GUTH

Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [C], né le 18 Mars 1952 à [Localité 1] (57), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1] Et Madame [K] [D] épouse [C], née le 21 Février 1957 à [Localité 2] (57), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES :

Madame [Q] [M] [R] épouse [V], née le 18 Octobre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. IMMOCOACH, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Christophe DELMONTE - 0114 Me Laetitia MAGNE - 1003 Me Philippe NEWTON - 0301

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [C] ont acquis le 25 juillet 2022 une maison à usage d’habitation au [Localité 4] sise [Adresse 4] auprès de madame [V].

Ce bien leur a été présenté par l’agence immobilière IMMOCOACH qui a organisé deux visites au mois de mars avant qu’une proposition d’achat ne soit présentée par les demandeurs le 20 mars 2022.

Lors de ces visites, les époux [C] ont senti des odeurs de fuel dans le local chaufferie de la maison. L’agence immobilière a précisé qu’une cuve à fuel avait été démontée pour être remplacée par une pompe à chaleur et qu’une petite quantité de fuel avait dû être malencontreusement renversée mais qu'un nettoyage de surface avait permis de régler le problème.

Les époux [C] acceptaient de régulariser un compromis de vente, signé le 26 avril 2022 chez maître [A] [X], notaire à [Localité 5] sous un acte rédigé par maitre [B].

Une dernière visite était effectuée le jour de la signature de l’acte de vente par madame [S] [X], amie des consorts [C] qui constatait des odeurs de fuel dans le local chaufferie.

Durant l’été 2022, madame [S] [X], organisait des travaux de propreté dans la maison. Elle a senti de fortes odeurs de fuel dans les pièces à vivre et des tâches qui apparaissaient sur les carreaux du sol et des murs contigus à la chaufferie.

Les époux [C] ont fait réaliser un constat par maître [U] [O], le 1er août 2022 qui relevait de fortes odeurs de fuel avec apparition de tâches sur les murs non loin du local technique ainsi que sur les carreaux couvrant le sol. Il a constaté dans la salle de séjour un carton contenant des bidons de nettoyant dégraissant multiusages.

Monsieur et madame [C] ont fait assigner les 15 et 16 novembre 2022 madame [Q] [V] ainsi que la SARL IMMOCOACH, devant le Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.

Monsieur [E], a été désigné expert selon ordonnance de référé du 17 février 2023. Il a déposé son rapport le 15 janvier 2025.

En parallèle, par acte du 17 et 21 mai 2024, les époux [C] ont assigné madame [V] ainsi que la Société IMMOCOACH sur le fondement du vice caché pour l’une et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour l’autre, en indemnisation de leur préjudice.

Vu les conclusions récapitulatives numéro 2 signifiées par RPVA le 17 décembre 2025, monsieur [I] [C] et madame [K] [D] épouse [C], vu les articles 1641 et suivants du code civil, vu l’article 1604 du code civil, 1137 et 1240 du code civil, vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, vu les vices cachés, vu la délivrance non conforme, vu le dol, vu le préjudice, demandent au tribunal de : Condamner les requis in solidum à verser aux consorts [C] : 50.603,60 euros au titre du préjudice matériel ;18.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux ; 36.000 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l’achat ; 40.000 euros au titre du préjudice moral (préjudice d’angoisse) ; 6.125 euros au titre des Intérêts d’emprunt ; 15.000 euros au titre de la perte de valeur du bien.

Condamner les requis in solidum à verser aux consorts [C] la somme de 15.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les conclusions en réponse signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, madame [Q] [M] [V] née [R], vu l’article 1641 du code civil, vu l’article 1137 du code civil, vu l’acte de vente en date du 26 avril 2022 et la jurisprudence citée., demande au tribunal de : À titre principal : JUGER que Mme [V] n’a jamais entendu dissimuler la situation à M. et Mme [C], DEBOUTER M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes et conclusions. À titre subsidiaire : CONDAMNER la SARL IMMOCOACH à relever et garantir Mme [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

Vu les conclusions en réponse signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la SARL IMMOCOACH, demande au tribunal de : DEBOUTER les époux [C] et madame [V] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL IMMOCOACH.

A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que le montant des dommages et intérêts ne saurait être supérieur à la somme de 26.961,58 € ; CONDAMNER madame [V] à relever et garantir la SARL IMMOCOACH de toute condamnation qui pourrait être prononcée à sa charge ; CONDAMNER tout succombant à payer à la SARL IMMOCOACH la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me MAGNE, Avocat, sur son affirmation de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 16 février 2026 et a renvoyé à l'audience du 16 mars 2026 pour plaidoiries.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 prorogé au 14 septembre 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action rédhibitoire pour vices cachés

L’article 1240 du code civil prescrit que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’article 1641 dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Pour que l’action en vices cachés soit invoquée, il est nécessaire de caractériser ces derniers. Pour être caractérisé, le vice ne doit pas être décelable avant la vente, il doit exister avant la vente, et il doit rendre le bien inutilisable ou réduire sa destination. Le vendeur non professionnel est protégé de la garantie des vices cachés. Toutefois, cette clause est annulée si le vendeur avait connaissance des vices cachés et l’a délibérément caché, ainsi que le détermine la Cour de cassation par la décision n°16-18.087 de la 3ème chambre civile en date du 29 juin 2017.

Dans son rapport, l’expert, écrit page 18 : « Le sapiteur explique que la chaleur fait ressortir les molécules contrairement aux périodes plus froides où elles sont plaquées aux murs et sols. Le sapiteur met en garde contre les problèmes de santé suivant les indications récentes de l’[Localité 6] pouvant découler de ces émanations et qu’il y a urgence à traiter le problème. Compte-tenu de la hauteur des remontées dans les murs le sapiteur affirme que celles-ci ne sont pas dues à de simples fuites d’installation mais plus à un déversement qui a pu se produire au démontage des installations ». Avant de conclure en page 28 : « L’origine de la pollution provenant des anciennes installations au fuel et les fortes émanations envahissant les lieux ne pouvaient être ignorés des vendeurs du bien ».

Par ailleurs, dans les pièces versées au dossier il apparait un mél de l’agence immobilière en date du 12 janvier 2022, demandant les références d’un produit pour enlever l’odeur de fuel « pour rassurer les clients qui achètent la maison ».

Enfin, l’expert détermine page 28 de son rapport : « les émanations de fuel sont nocives pour la santé, notamment par la présence de benzène. Une exposition prolongée peut avoir des effets nocifs sur l’organisme voire cancérigène. En l’état, dans traitement de la pollution, le logement est impropre à son usage ».

La mauvaise foi est établie par la seule connaissance du vice par le vendeur. Ainsi, à la lecture du rapport et des pièces versées au dossier il apparait que madame [V] était au courant des odeurs de fuel due à la pollution du local technique à la suite des travaux de démantèlement des installations techniques fonctionnant au fuel. Elle ne peut donc se retrancher derrière la garantie des vices cachés.

Il sera dit que la vente est entachée de vices cachés.

Sur le dol 

L’article 1137 du code civil détermine que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

L’article 1138 du même code prescrit que : « Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence ».

Dans les pièces versées au dossier, il apparait un échange de mél entre la société IMMOCOACH et madame [V], daté du 5 février 2022 concernant les produits à appliquer pour retirer les odeurs de fuel. Maitre [L], commissaire de justice a constaté le 11 Août 2022, outre les odeurs de fuel, les remontées sur les murs, et les tâches sur le sol, un carton contenant un bidon de produit « nettoyant dégraissant multi-usages ».

Les travaux de changement d’installation de chauffage se sont déroulés en 2020 et la vente a été effectuée en 2022. Les conclusions de l’expert sur la connaissance de la pollution par le propriétaire, page 28 et rappelées ci-dessus, ne laissent aucun doute sur la connaissance de la pollution par madame [V].

Par ailleurs dans le rapport de l’expert, page 20, madame [H] de l‘agence IMMOCOACH, précise qu’elle n’a jamais disposé des clefs de la maison, que les visites devaient être programmées, le logement ouvert pour effectuer les visites, puis refermé.

Enfin, il apparait ainsi que les vices cachés étaient connus de madame [V] qui les a sciemment dissimulés aux acheteurs. Les émanations de fuel sont préjudiciables pour la santé, comme le relèvent le sapiteur et l’expert. Le dol est constitué.

Il sera dit que l’action dolosive à l’encontre de monsieur [I] [C] et madame [K] [D] épouse [C] est constituée.

Sur la responsabilité de madame [V]

Madame [V] a fait réaliser les travaux de changement de système de chauffage en 2020. La maison a été vendue en juillet 2022. Selon le rapport de l’expert, compte-tenu de l’importance de la pollution au fuel, elle ne pouvait ignorer cet état de fait. Par ailleurs elle a tenté d’en enlever les odeurs par application d’un produit conçu à cet effet.

Toutefois, dans les pièces versées au dossier, il n’apparait pas d’élément permettant de déterminer si madame [V] a tenté de traiter la pollution dans son intégralité. Elle uniquement tenté de dissiper les odeurs. Aussi est-elle responsable de la rétention d’informations au sujet des vices cachés.

Il sera dit que madame [Q] [M] [V] née [R] est responsable de la rétention d’informations sur les vices cachés.

Sur la responsabilité d’IMMOCOACH

L’agence immobilière considère n’avoir commis aucun manquement, elle rappelle que l’agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction immobilière mais uniquement de l’entremise. La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-13.157) détermine que l’agent immobilier, n’est pas un professionnel de la construction et n’est pas responsable du vice caché affectant le bien qu’il est chargé de vendre Les juridictions rappellent également que l’agent ne doit pas se livrer à une expertise sur la potentialité des vices cachés (CA [Localité 7], 18 février 2016, RG n° 13/07751).

Toutefois, l’agent immobilier a un devoir de conseil tant vis-à-vis du vendeur que de l’acheteur. Ainsi s’il a connaissance d’un vice caché, ou s’il a un doute sur l’existence d’un vice caché, il doit en informer l’acquéreur. Il lui appartient désormais de vérifier la réalité des déclarations du vendeur sur l’état du bien, ainsi qu’en a jugé la Cour de cassation dans sa décision n°23-18.899 du 13 novembre 2025.

Bien qu’ayant eu connaissance d’odeurs de fuel, il n’apparait aucun élément dans le dossier, qui permette de déterminer si l’agence IMMOCOACH avait conseillé à la vendeuse de réaliser des investigations sur l’origine de la persistance des odeurs et d’un traitement de fond éventuel. Bien au contraire elle lui a fourni la notice technique pour un produit masquant/destructeur d’odeur.

Il sera dit que l’agence IMMOCOACH est responsable de la rétention d’informations sur les vices cachés.

Sur le partage des responsabilités

Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

Madame [V] : 80% Agence IMMOCOACH : 20%

En conséquence, les différents intervenants seront condamnés à se relever et garantir l’un l’autre selon cette répartition qui apparait juste et correspond aux responsabilités relevées dans ce dossier.

Sur le préjudice matériel

L’article 1644 du code civil détermine que « l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

L’article L.110-1, 3° du code de l’environnement défini le principe du pollueur-payeur « selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».

Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le responsable du dommage indemnise l’intégralité du préjudice, sans qu’il en résulte pour la victime ni appauvrissement, ni enrichissement.

Les époux [C] demandent la somme de 50.603,60 euros au titre du préjudice matériel, qui se décomposent en 48.751 euros au titre des travaux de reprise déjà réalisés et 1.852,60 euros au titre des préjudices matériels des travaux d’étanchéité et de remplacement de la porte d’accès.

L’expert judiciaire a fixé le montant du préjudice matériel à 25.291,97 euros TTC, en ce comprenant les travaux de dépollution pour 12.980 euros et 12.311,97 euros pour les travaux de maçonnerie et de peinture, auxquels s’ajoutent les travaux de ventilation et de remplacement de porte d’accès pour un montant de 1.669.61 euros. La totalité des travaux estimée par l’expert est de 26.961,58 euros. Cependant, la société PUZZLE RENOVATION, dans son courrier du 30 mai 2025, précise que suite aux travaux initiaux, des travaux non prévus dans le devis initial présentés à l’expert, doivent être réalisés.

Il apparait dans les pièces versées au dossier, deux factures de la société BST AERO d’un montant identique pour le devis 1366, lequel ne figure pas dans les éléments du dossier. L’une des factures a été payée le 7 février 2025, en revanche la facture n°1281-3129-2 du 8 mai 2025 ne porte pas de mention de paiement. De même les époux [C], demandent le paiement au titre d’une deuxième intervention de BST AERO pour un montant de 3.058 euros. Ce pendant ils ne fournissent qu’un devis mais pas de facture acquittée pour cette intervention, ce qui ne permet pas de déterminer de la réalité des travaux effectués. Enfin, ils demandent le paiement des frais de nettoyage à domicile qui auraient été réalisés à l’issue du chantier par la société SHIVA. Ils fournissent à cet effet un récapitulatif, qui précise que ce dernier n’est pas une facture, pour des « interventions » au mois de juillet. Aucune précision n’est apportée sur le type d’intervention et le lieu précis des actions menées.

Il sera retenu la somme de 38.703 euros TTC.

Madame [Q] [M] [V] née [R] et l’agence IMMOCOACH seront condamnées in solidum à payer à monsieur [I] [C] et madame [K] [D] épouse [C] la somme de 38.703 euros TTC au titre des frais du préjudice matériel outre les intérêts au taux légal au jour de la signification du présent jugement.

Sur les préjudices immatériels

Au regard de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Sur le préjudice de jouissance :

Les consorts [C] demandent 18.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux et 36.000 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l’achat.

L'existence d'un trouble de jouissance, est soumise à 1'appréciation souveraine des juges du fond. L’expert relève dans son rapport page 29 «  A cette évaluation serait à rajouter le relogement le temps des travaux et avant afin de ne plus subir les risques sur la santé. ».

Le trouble de jouissance est ainsi avéré.

Toutefois, les consorts [C] ne fournissent pas le coût supporté par leur relogement pendant la durée des travaux, ni bail, ni quittance de loyer, mais le montant qu’ils estiment eux-mêmes, de la valeur locative de leur maison. Par conséquent la somme de 2.100 euros sera retenue.

Concernant le trouble de jouissance depuis l’achat, ils déterminent ex abrupto un forfait journalier de 25 euros depuis l’achat, sans fournir de justificatif éclairant cette demande. Par conséquent la somme de 5.000 euros sera retenue.

Madame [Q] [M] [V] née [R] et l’agence IMMOCOACH seront condamnées in solidum à payer à monsieur [I] [C] et madame [K] [D] épouse [C] la somme de 7.100 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance outre les intérêts au taux légal au jour de la signification du présent jugement.

Sur le préjudice moral :

L’article 1358 du code civil dispose que : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».

Il appartient au demandeur de démontrer, outre la faute caractérisée, la réalité et l’étendue du préjudice dont il demande réparation. Pour être indemnisable, le préjudice moral, quelle que soit sa nature, doit être certain, direct et personnel ainsi que légitime.

Les époux [C] demandent la somme 40.000 euros au titre de leur préjudice moral, préjudice d’angoisse. A la lecture de leurs conclusions, ils déterminent du stress et de l’angoisse à cause de cette affaire. Toutefois, il ne s’agit que d’éléments déclaratifs et aucune pièce probante, telle qu’un certificat médical, ne vient à l’appui de cette demande.

En conséquence les demandes de réparation pour préjudice moral seront rejetées.

Monsieur [I] [C] et madame [K] [D] épouse [C], seront déboutés de leurs demandes d’indemnité au titre de leur préjudice moral.

Sur les intérêts d’emprunt et la perte de valeur du bien:

Les consorts [C] demandent les sommes de 6.125 euros au titre des Intérêts d’emprunt et 15.000 euros au titre de la perte de valeur du bien.

Concernant les intérêts d’emprunt ;Les époux [C] prétendent avoir suscrit un prêt pour réaliser les travaux de dépollution et de remise en état. Ils demandent le paiement des intérêts d’emprunt. Cependant s’ils fournissent une simulation du prêt ainsi qu’un décompte de crédit en date du 3 décembre 2025, il n’y a pas de relevés de compte qui permettraient de constater que le crédit a bien été affecté au paiement des factures des différentes entreprises intervenantes sur le chantier de dépollution.

Par conséquent la demande des époux [C] concernant le paiement de la somme de 6.125 euros au titre des intérêts d’emprunt sera rejetée.

Concernant la perte de valeur du bien :Les consorts [C] allèguent une perte financière de la valeur du bien du fait de la pollution au fuel.

Aucun élément dans les pièces déposées au dossier ne permet de déterminer que les époux [C] ont l’intention de vendre leur bien. De même il n’apparait aucune évaluation du prix de ce dernier. Aussi, une perte ou un gain sur la vente d’un bien immobilier ne peut se déterminer qu’au moment de la transaction ; les ventes immobilières se réalisent sur un marché complexe dans un contexte économique donné.

Par conséquent la demande des époux [C] concernant le paiement de la somme de 15.000 euros au titre de la perte de la valeur du bien sera rejetée.

Il conviendra en conséquence de débouter monsieur [I] [C] et madame [K] [D] épouse [C] de leurs demandes de dommages et intérêts concernant les intérêts d’emprunt et la perte de valeur du bien.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

En conséquence, il y a lieu de condamner madame [Q] [M] [V] née [R] et l’agence IMMOCOACH in solidum, aux dépens qui comprennent de droit le coût de l’expertise judiciaire.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] [C] et madame [K] [D] épouse [C] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’ils n’auraient pas engagé en l’absence d’instance.

Il conviendra en conséquence de condamner madame [Q] [M] [V] née [R] et l’agence IMMOCOACH in solidum à payer à monsieur [I] [C] et madame [K] [D] épouse [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Madame [Q] [M] [V] née [R] et l’agence IMMOCOACH à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [K] [D] épouse [C] la somme de 38.703 euros TTC au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum Madame [Q] [M] [V] née [R] et l’agence IMMOCOACH à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [K] [D] épouse [C] la somme de 7.100 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance;

CONDAMNE d’une part Madame [Q] [M] [V] née [R] et d’autre part l’Agence IMMOCOACH à se relever et garantir des condamnations prononcées au profit de Monsieur [I] [C] et Madame [K] [D] épouse [C] dans les proportions suivantes : - 80 % pour Madame [Q] [M] [V] née [R], - 20 % pour la SARL IMMOCOACH,

DÉBOUTE Monsieur [I] [C] et Madame [K] [D] épouse [C] de leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [Q] [M] [V] née [R] et l’agence IMMOCOACH à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [K] [D] épouse [C] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [Q] [M] [V] née [R] et l’agence IMMOCOACH aux dépens ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 24/03282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.