Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00708
- Formation
- Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 219 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1]
MINUTE N° : JME DOSSIER N° : N° RG 25/00708 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6H4
EXP + GROSSE délivrée le : à Me Francis SONCIN et Me Ségolène VIGNON copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 08 SEPTEMBRE 2026
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Mme [V] [X] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,
M. [H] [P] [U] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,
M. [A] [W] [U] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3], de nationalité Française demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
M. [G] [U] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
M. [N] [T], [F] [U] demeurant [Adresse 6]
défaillant
M. [O] [U] demeurant [Adresse 7]
défaillant
M. [R] [U] demeurant [Adresse 8]
défaillant
M. [D] [L] demeurant [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 10]
défaillant
Mme [E] [L] demeurant [Adresse 11]
défaillant
Mme [I] [L] demeurant [Adresse 12] [Localité 5] [Adresse 13]
défaillant
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 09 Juin 2026, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
[T] [U] est décédé le [Date décès 1] 2013, son épouse [Y] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2013 laissant pour leur succéder leurs sept enfants à hauteur de 1/8ème chacun, à savoir : [N] [U] [V] [U] épouse [X] (ci-après [V] [S] [U] [O] [U] [R] [U] [H] [U] [A] [C] dernier huitième revient aux enfants de leur fille, [B] [U], décédée le [Date décès 3] 2013 à savoir : [D] [L] [E] [L] [I] [K] juin 2015, Maître [J] [M], en charge de la succession, a établi la dévolution successorale et évalué l’actif net de la succession à hauteur de 38.500,97 euros. [G] [U] a fait graver sur la pierre tombale au-dessous de laquelle ses parents ont été enterrés, son nom et celui de son épouse, [Q] [DD]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022, l’assureur protection juridique de [V] [X] a mis en demeure [G] [U] de retirer son nom et celui de son épouse de la pierre tombale. Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, [V] [X] a assigné [G] [U] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Le 7, 14,15 et 16 janvier 2026, [V] [X], [H] [U] et [A] [U] ont assigné les autres héritiers, [N] [U], [O] [U], [R] [U], [D] [L], [E] [L] et [I] [L] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/708. Seul [G] [U] a constitué avocat en défense. Il a saisi le juge de la mise en état, le 6 mars 2026, de conclusions d’incident aux fins de soulever l’irrecevabilité de l'assignation en partage. L’affaire a été appelée et renvoyée à plusieurs reprises, pour être plaidée sur les incidents le 9 juin 2026. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions d’incident n°2, [G] [U] demande au juge de la mise en état de : Déclarer [V] [X] et [H] et [A] [U] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes au regard des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civileLes en débouter purement et simplementDébouter [V] [X] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral résultant du retard inutilement pris par la procédureLes condamner solidairement au paiement de la somme de 1.813 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.[G] [U] soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par sa sœur [V] [X] à laquelle se sont associés ses frères, [H] et [A] [U] pour défaut d'indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il précise que seul un courrier recommandé est produit, sans que ne soit versé l’accusé de réception, et soutient que celui-ci ne concerne que le retrait du nom et non pas une diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable. Il ajoute que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité n’est pas susceptible d’être régularisée, de sorte qu’aucune conséquence ne saurait être tirée d’un éventuel aveu judiciaire, qui selon lui ne concerne que l’absence de réponse à la mise en demeure de supprimer son nom et celui de son épouse de la pierre tombale et non d’une demande en lien avec les opérations de partage. Il invoque par ailleurs que l’assignation ne reprend nullement les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens. Il conteste le caractère dilatoire de l’exception qu’il soulève en soulignant que [V] [X] n’a saisi le tribunal que trois ans après la mise en demeure. il considère en outre qu’elle ne justifie pas de son préjudice moral.
Dans leurs conclusions d’incident, [V] [X], [H] [U] et [A] [U] demandent au juge de la mise en état de : Débouter [G] [U] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner [G] [U] au paiement de la somme de 500 euros à [V] [X] au titre de son préjudice moral résultant du caractère dilatoire des moyens d’irrecevabilité invoqués ;Condamner [G] [U] à verser la somme de 500 euros à [V] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [G] [U] aux entiers dépens de l’incident.Au soutien de leurs prétentions, [V] [X], [H] [U] et [A] [U] indiquent que les opérations de partage ont été initiées dès 2013 et qu’elles sont figées depuis de nombreuses années. Ils ajoutent que [G] [U] a bien reçu la mise en demeure et n’a pas donné de suite à cette tentative de conciliation. Ils précisent qu’aucun texte n’impose une forme particulière aux tentatives amiables ni de contenu minimal de la proposition, ni de délai en la matière. Ils soutiennent qu’il s’agit d’une démarche suffisante au regard de la loi puisque sans résolution amiable de la question de la pierre tombale, il ne pouvait y avoir de résolution amiable du partage. Ils indiquent que l’assignation comporte une section IV intitulée droit des indivisaires avec l’indication du montant de la succession à revenir à chaque indivisaire. A l’appui de la demande de dommages intérêts au profit de [V] [X], ils exposent que [G] [U] n’a soulevé l’irrecevabilité de la demande qu’après 9 mois de procédure de sorte qu’il a invoqué des moyens tardivement et en contradiction avec les reconnaissances faites dans un cadre judiciaire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de l’assignation :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Cet article a pour objet de privilégier le partage amiable avant toute procédure judiciaire et porte sur un défaut de droit à agir, c’est-à-dire une fin de non-recevoir et non sur une exception de procédure.
En l’espèce, il ressort de l’assignation en date du 21 juillet 2025 que seul le montant de l’actif net successoral est indiqué, sans préciser la composition de cet actif, ni les intentions de la demanderesse sur la répartition des biens. L’assignation en date du 7 janvier 2026, ne comporte pas davantage de détail sur la composition de l’actif net et se contente d’indiquer la quote-part de chaque héritier, sans préciser de répartition, alors qu’il résulte de la déclaration de succession que l’actif comprend un bien immobilier d’une valeur de 40.000 euros, de sorte qu’elle ne précise pas les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
En outre, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022 dans laquelle [V] [X] met en demeure [G] [U] de supprimer son nom et le nom de sa femme de la pierre tombale, en réponse à sa proposition de conserver à sa charge le paiement de la pierre tombal, en cas d’accord de ses frères et ses sœurs pour que lui et sa femme soient enterrés dans le caveau familial, ne saurait constituer à elle seule une démarche préalable en vue du partage amiable du litige.
Ces deux motifs justifient de déclarer l’action en ouverture des opérations de partage irrecevable.
Sur le caractère dilatoire de l’action :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais non en raison de la seule l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits.
En l’espèce, le tribunal ayant fait droit à l’exception soulevée par [G] [U], celle ne saurait caractérisée une action dilatoire.
[V] [X] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’action a été initialement engagée par [V] [X] à l’encontre de [G] [U], [H] [U] et [A] [U] se sont joints à l’assignation délivrée par la suite à l’égard des autres héritiers.
Dès lors qu’ils succombent à l’incident, ils seront condamnés solidairement aux dépens de l’incident.
L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [G] [U] a dû engager des frais de procédure pour se défendre. Il convient donc en équité de faire droit à sa demande de condamnation solidaire de [V] [X], [H] [U] et [A] [U] à lui payer la somme de 1.813 euros au titre de l’article 700.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe, DECLARE irrecevable l’action engagée par [V], [H] et [A] [U] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leurs parents, [T] [U] et [Y] [Z] ; DEBOUTE [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ; CONDAMNE solidairement [V] [X], [H] [U] et [A] [U] à payer à [G] [U] la somme de 1.813 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement [V] [X], [H] [U] et [A] [U] aux dépens. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00708.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.