Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01699
Formation
PPP BAUX JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 329 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)

N° RG 25/01699 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDGU

JUGEMENT du 07 Septembre 2026

Minute n° 26/00896

[G] [P], [W] [P] épouse [O]

C/

[X] [Z]

Le

Copie conforme + copie exécutoire Me LAUGERY

Copie conforme

Préfecture du Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT ____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 07 Septembre 2026

après débats à l'audience du 18 Mai 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [P] né le 14 Avril 1956 à [Localité 3]

Madame [W] [P] épouse [O] née le 08 Janvier 1957 à [Localité 4]

demeurant : [Adresse 1] [Localité 5]

représentés par la SELARL LEXCAP, Maître Pierre LAUGERY, substitué par Maître Sophie BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [Z] né le 4 février 1988 à [Localité 1] demeurant : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6]

(AJ Totale décision du 19 novembre 2025 - N° BAJ C-49007-2025-007818)

représenté par Maître Alice ROUMESTANT, substitué par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocats au barreau d’ANGERS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 19 août 2016, M. [X] [Z] (le locataire) a pris à bail d’habitation un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], appartenant à M. [G] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] (les bailleurs), moyennant un loyer mensuel de 400,00 euros outre une provision sur charges mensuelle de 50,00 euros.

Dénonçant la défaillance du locataire dans le paiement de ses loyers et charges, les époux [P] ont, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, fait délivrer à celui-ci un commandement de payer les loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la date de cet acte, et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ainsi que del’occupation effective des lieux loués, et ce dans le délai d’un mois à compter de la date de cet acte.

La signification du commandement n’ayant pu être faite à la personne du débiteur, il y a été procédé par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.

Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 8] le 29 mars 2024.

Le 9 avril 2024, M. [X] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8].

Le 31 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] a déclaré recevable le dossier de M. [X] [Z] et orienté celui-ci vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier en date du 17 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] a informé les bailleurs que M. [X] [Z] avait fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que, de ce fait, sa dette locative devait être effacée à la date du 30 août 2024.

Dénonçant la non-reprise du paiement de ses loyers par le locataire dans les suites de cette décision, les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, fait délivrer à l’intéressé un congé pour motifs légitimes et sérieux, à effet au 31 août 2025, date anniversaire du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers et charges dans un délai de deux mois à compter de la date de cet acte, ainsi que justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs et de l’occupation effective des lieux loués dans le délai d’un mois à compter de la date de cet acte.

Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX de [Localité 8] le 3 avril 2025.

Exposant qu’aucune des causes du commandement n’a été régularisée et que le locataire n’a pas libéré les lieux à la date mentionnée dans le congé, et en l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, fait assigner M. [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement de faire constater la résiliation du bail litigieux par acquisition de la clause résolutoire au 2 mai 2025 et à tout le moins au 2 juin 2025, subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et valider le congé à effet au 31 août 2025, ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 2 mai 2025, et à tout le moins le 2 juin 2025 ou à compter du prononcé de la résiliation, au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus, condamner le locataire au paiement de diverses sommes au titre de l’arriéré de loyers, de l’indemnité d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ainsi que rappeler l’exécution provisoire de droit.

Cette assignation a été dénoncée à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] le 25 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2026.

Après renvois, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.

En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

Aux termes de ses conclusions n°1 du 20 mars 2026 déposées à l’audience du 18 mai 2026 et auxquelles il convient de se référer, les bailleurs demandent au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et au contraire le défendeur irrecevable et mal fondé en ses demandes ; - débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes ; - constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 2 mai 2025, et à tout le moins le 2 juin 2025 ; - valider le congé donné par le locataire ;

- subsidiairement, - prononcer la résiliation du bail ; - valider le congé donné par eux ;

- ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ; - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 2 mai 2025, et à tout le moins le 2 juin 2025, ou à compter du prononcé de la résiliation au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas denon résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ; - condamner le défendeur à leur payer : - la somme de 941,75 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 16 mars 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compte de la présente assignation ; - dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 17 mars 2026 et ce jusqu’à libération définitive des lieux ; - la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Les bailleurs s’estiment bien-fondés à solliciter le jeu de la clause résolutoire à effet au 2 mai 2025 du fait du défaut de communication du justificatif d’assurance contre les risques locatifs et à tout le moins depuis le 2 juin 2025 du fait de l’arriéré de loyers non régularisé.

Subsidiairement, les bailleurs sollicitent le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour les mêmes motifs.

Les bailleurs arguent en outre, de façon subsidiaire, de la validité du congé délivré au locataire pour motifs sérieux et légitimes, à effet au 31 août 2025.

Les bailleurs se prévalent également de la validité du congé donné par le locataire lui-même, qui n’en a pas respecté les termes et ce alors qu’un congé ne peut selon eux être rétracté.

Les bailleurs font par ailleurs état de troubles anormaux de voisinage résultant du comportement de leur locataire avec le voisinage et eux-mêmes, outre les nuisances occasionnées par l’intéressé dans l’immeuble.

Ils sollicitent en conséquence l’expulsion du locataire des lieux loués et la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.

Les bailleurs font état de la mauvaise foi de leur locataire, observant que si ce dernier a repris le paiement de ses loyers depuis quelques mois, il s’est antérieurement abstenu de régler ses dettes locatives ; qu’ils ont entamé plusieurs démarches pour tenter de trouver une solution amiable, lesquelles se sont toujours soldées par un échec.

Les bailleurs estiment justifier du montant de l’arriéré de loyers réclamé.

Par conclusions en défense n°2 du 31 mars 2026 déposées à l’audience du 18 mai 2026 et auxquelles il convient de se référer, le locataire demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :

- débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ; - le dire et juger débiteur de bonne foi ayant repris le versement intégral de son loyer courant ; - annuler le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 11 février 2025 ; - suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et visée dans le commandement de payer ; - lui accorder les plus larges délais de paiement afin de régler l’arriéré locatif de 941,75 euros à raison de 30,00 euros sur 31 échéances en sus du loyer et des charges courants, le solde de 11,75 euros devenant exigible à la 32ème échéance ;

- subsidiairement, - proroger le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution d’une durée de trois mois ; - lui accorder un délai de 12 mois pour permettre son relogement dans le parc social à la suite de sa demande déposée le 29 mars 2024 ; - écarter l’exécution provisoire et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le locataire s’estime bien-fondé à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire. Il fait état de sa bonne foi, exposant avoir repris le paiement de son loyer en intégralité depuis le mois de septembre 2025, entrepris des travaux de finition au sein de l’appartement et souscrit une assurance contre les risques locatifs. Il explique être dans l’incapacité de travailler, dit bénéficier d’un accompagnement social et précise être dans l’attente de l’attribution d’un logement social. Il ne conteste pas la survenance de certains impayés mais fait état de la précarité de sa situation financière et sociale de ses dernières années pour justifier ne pas avoir été en mesure de régler l’intégralité de ses loyers.

Pour les mêmes motifs, le locataire s’estime bien-fondé à solliciter l’octroi des plus larges délais de paiement, proposant de verser une échéance mensuelle de 30,00 euros en sus du loyer courant.

Le locataire conteste la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes délivré par les bailleurs, motif pris de ce que les motifs de ce congé ne sont plus justifiés dans la mesure où il a repris le versement de son loyer.

Le locataire soutient que le congé de sa part dont les bailleurs font état n’est pas valable dans la mesure où il ne répond pas aux exigences formelles requises par les dispositions applicables en la matière.

Le locataire relève que la réalité des troubles anormaux de voisinage allégués par les bailleurs n’est pas établie.

Subsidiairement, le locataire sollicite, en cas de résiliation du bail et expulsion, l’octroi d’une prorogation du délai suivant le commandement de quitter les lieux, au motif qu’il demeure dans l’attente de l’attribution d’un logement social.

Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier reçu par la juridiction.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 septembre 2026, les parties étant informées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989  telles que modifiées par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet:

Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

M. [G] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] justifient avoir dénoncé le commandement à la CCAPEX le 3 avril 2025

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 2] par la voie électronique le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet .

L’action en résiliation du bail est donc recevable.

Sur le bien fondé des demandes

S'agissant de la résiliation du bail pour défaut d'assurance obligatoire :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le locataire est obligé : (...) g) de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. (...)".

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de justification de l’assurance du logement et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.

Le locataire n’a pas justifié de l’assurance du logement au titre de l’année 2024 et de l’année 2025 malgré la délivrance du commandement susvisé le 2 avril 2025. La pièce produite dans le cadre de la présente procédure ne justifie de l’assurance du logement qu’à compter du 3 mars 2026.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 mai 2025 . Les dispositions susvisées ne prévoient pas de suspension possible des effets de la résiliation du bail même si le locataire est en situation de reprendre le paiement du loyer et d'apurer sa dette.

S'agissant de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers :

L'article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu'à cette date . La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que «  tout contrat de bail d'habitation contient une telle clause .

En l'espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.

La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.  Dès lors, son article 10, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.

Il résulte des pièces versées par M. [G] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [X] [Z], ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 2 avril 2025 lequel visait en l'espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS .

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 juin 2025.

Le locataire est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date.

En tout état de cause il convient de constater que le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025 pour le terme du bail renouvelé au 31 aout 2025, l’a bien été dans les délais légaux et pour des motifs légitimes et sérieux à raison de l’absence de paiement régulier des loyers et charges depuis l’année 2017 comme le démontre le décompte des bailleurs, les plans d’apurement souscrits avec la caf mais non tenus; l’absence de paiement régulier et l’augmentation de la dette ont repris à la suite de la décision de rétablissement personnel et la dette n’a diminué qu’à raison du versement réalisé par le FSL. Le paiement des loyers courants n’avait pas repris avant le terme du congé Le bail a donc bien pris fin depuis le 1er septembre 2025 à ce titre.

Pour le surplus la réalité d’un congé valablement donné par le locataire n’est pas établie et le mail isolé du syndic en date du 20 janvier 2026 faisant état de troubles dans les conditions d’occupation du logement par le locataire non étayé d’autres éléments, est insuffisant à fonder une résiliation du bail à ce titre.

Il convient dès lors d'ordonner l’expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Il y a également lieu de condamner M. [X] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux.

Par ailleurs, M. [G] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] réclament le paiement de loyers et de charges impayés et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date de l’audience prouvant ainsi les obligations dont ils demandent l’exécution.

M. [X] [Z] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n'allègue avoir réglé la somme réclamée.

Une aide importante du FSL d’un montant de 1.995,00 euros a permis de réduire très fortement la dette, qui prend en compte l’effacement réalisé par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 9] et [Localité 2] dans sa décicion de rétablissement personnel entrée en vigueur au 30 aout 2024, puisque le décompte ne part que du mois de septembre 2024.

Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner M. [X] [Z] à payer à M. [G] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] la somme de neuf cent quarante et un euros et soixante quinze centimes ( 941,75 ) , correspondant aux sommes dues à la date du 16 mars 2026 mensualité de mars comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire :

Conformément aux dispositions de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En application des dispositions de l'article 24 VII de la Loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.

En l'espèce le locataire ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire puisqu'il a certes repris le paiement des loyers courants recemment mais le bail est résilié tant pour défaut d’assurance qu’à raison du congé pour motif légitime et sérieux.

M. [X] [Z] sera donc débouté de cette demande.

Sur la demande de délais de paiement :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [X] [Z] justifie de son impossibilité de régler immédiatement les sommes dues en raison de sa situation financière .

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d 'autoriser M. [X] [Z] à se libérer de la dette selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux:

En application des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Execution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

En application des dispositions de l’article L412-2 “lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois”.

En application des dispositions de l’article L412-3 “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres , de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Enfin il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 412-6 nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéréssés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

A la date de la présente décision en septembre 2026 M. [X] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis plus d’un an.

Il est dans l’attente d’un relogement économique, sa demande ayant été déposée.

Il réalise des démarches actives sur le plan social pour se soigner.

Compte tenu des délais de signification de la présente décision et du délai légalement ouvert par le commandement de quitter les lieux , M. [X] [Z] ne pourra pas faire l’objet d’une expulsion forcée avant la fin de la trève hivernale ce qui lui laisse un délai suffisant pour obtenir un relogement compte tenu des aides dont il dispose.

Il n’y a pas lieu de lui accorder d’autres délais

Sur les demandes accessoires

Sur la capitalisation des intérêts :

Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière , produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l’espèce les bailleurs ont sollicité la capitalisation des intérêts et aucun élément du dossier ne justifie d’écarter cette disposition qui sera dès lors appliquée.

Sur l'exécution provisoire :

En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit .

Au regard de la nature des faits de l’espèce et de l’ancienneté du litige il n’y a pas lieu d’écarter l’execution provisoire en l’espèce.

Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile :

Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il parait équitable en l'espèce d'allouer à M. [G] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] une somme de 1.500, 00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [X] [Z] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort :

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 AOUT 2016 pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1], entre M. [G] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] et M. [X] [Z] à la date du 3 mai 2025 et à tout le moins du 3 juin 2025;

DIT que le congé pour motif légitime et sérieux a reçu ses pleins et entiers effets à compter du 1er septembre 2025 en tout état de cause.

ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de M. [X] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 1], avec le concours de la force publique si besoin est ;

RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [X] [Z] à verser à M. [G] [P] et Mme [W] [O] épouse [P], à compter du 3 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à M. [G] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] M. [X] [Z] la somme de neuf cent quarante et un euros et soixante quinze centimes (941,75) , correspondant aux sommes dues à la date du 16 mars 2026 mensualité de mars comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;

Ordonne la capitalisation des intérêts .

AUTORISE M. [X] [Z] à acquitter cette dette par 23 mensualités de 30.00 €, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de paiement d'une mensualité la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.

DEBOUTE M. [G] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] de leurs autres demandes.

DEBOUTE M. [X] [Z] de ses autres demandes.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à M. [G] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;

DIT que la présente décision sera transmise par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 25/01699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.