A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Arras
Décision du
14 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00657
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 668 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/KD

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1]

Greffe : [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 25/00657 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7Z2

JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE:

Madame [F] [L] demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [E] [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Franck BOMY, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 15 JUIN 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 14 SEPTEMBRE 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 octobre 2024, Madame [F] [L] a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour, et constatant qu’elle souffrait d’une « G# hernie disco ostéophytique extra foraminale gauche L4 L5 ».

La CPAM a instruit la demande dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts de France au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.

Lors de sa séance du 17 avril 2025, le comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, rejetant l’existence d’un lien direct entre celle-ci et le travail habituel de la victime.

Le 22 avril 2025, la CPAM a notifié à Madame [L] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Madame [L] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 13 juin 2025.

Par requête réceptionnée le 29 juillet 2025, Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée.

Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge de la mise en état du pôle social d’[Localité 2] a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 3] [Localité 4] Est aux fins qu’il donne un nouvel avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [L].

Lors de sa séance du 09 décembre 2025, le comité a rendu un second avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre celle-ci et le travail habituel de la victime.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 juin 2026.

Madame [F] [L] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie déclarée le 04 octobre 2024.

Elle explique qu’elle souffrait déjà de problèmes de dos avant de commencer à travailler en qualité de femme de ménage, et que compte-tenu de son état physique, elle a été contrainte de diminuer son nombre d’heures de travail à 21 heures par semaine. Elle précise qu’elle estime son port de charges quotidien à environ 5 kg par jour, alors qu’avant, il s’élevait à près de 60kg.

À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir entériner les deux avis des CRRMP, ainsi que de confirmer la décision initiale de la caisse.

La CPAM soutient que les avis des comités sont justifiés dans la mesure où Madame [L] n’a pas effectué de travaux de manutention de charges lourdes.

La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

-le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;

-la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ; -la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques. Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [1] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale). S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [1] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. * * * En l’espèce, le CRRMP de la région Hauts de France, saisi en première intention par la CPAM, a rendu l’avis suivant le 17 avril 2025 : « Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité constate que l’activité décrite consiste en la réalisation de tâches de ménage traditionnel chez des particuliers, de courses et d’aide aux sorties. Il n’identifie pas de travaux habituels comportant une manutention manuelle de charges lourdes tant sur le plan des poids unitaires que des poids cumulés (50 à 60 kg estimés par jour par l’assurée) et considère que l’activité de manutention décrite ne permet pas d’expliquer la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée. ».

Le second comité a quant à lui rendu l’avis suivant le 09 décembre 2025 : « Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que de l’avis du médecin du travail. L’assurée travaille comme femme de ménage auprès de particuliers depuis 2001, à raison de 21 heures par semaine. Elle effectue des tâches diverses de nettoyage de surfaces et de meubles, repassage, réfection des lits, courses et rangement des aliments, gestion du linge… Ce métier l’expose depuis 2001 à des contraintes posturales et musculo tendineuses, notamment au niveau des membres supérieurs et du rachis ainsi qu’à de la manutention manuelle de charges. Toutefois, la manutention de charges lourdes au sens du tableau 98 est insuffisante en termes d’intensité et durée pour que le comité puisse établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».

Les deux comités ont donc rendu des avis concordants et défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [L], qui maintient toutefois sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Or, la requérante ne produit aucun nouvel élément de nature à justifier de l’intensité ainsi que de la durée de la manutention des charges lourdes invoquée, et ne démontre donc pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et son travail habituel, de sorte qu’elle ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de son recours.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, Madame [L], qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de sa pathologie « G# hernie disco ostéophytique extra foraminale gauche L4 L5 » déclarée le 04 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE Madame [F] [L] aux éventuels dépens de l’instance ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4]_ [Localité 5] [Adresse 5].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 25/00150

MOTIVATION 1. Sur la demande principale Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie profess…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00968

MOTIVATION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00865

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00540

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l’expertise judiciaire Monsieur [R] sollicite que l’expertise judiciaire du Docteur [T] soit écartée des débats dès lors que : ce dernier, rhumatologue, n’a pas fait appel à un sapiteur neurologuel’expert n’a pas resp…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 25/00657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.