Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/05137
- Formation
- TECH SEC. SOC: HA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 979 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2026
Numéro de recours : N° RG 25/05137 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JRH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Madame [Y] [L] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Mme [T] [K], référente parcours de santé au sein de l’AFM Téléthon
c/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 4] représentée par M. [Z] [Q], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause : Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DUMAS Carole
L’agent du greffe : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Septembre 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°25/05137
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, Madame [Y] [L] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 11 septembre 2025, a rejeté la demande de Madame [L] lui reconnaissant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le 27 octobre 2025, Madame [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par notification du 27 novembre 2025, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de Madame [L].
Par lettre recommandée expédiée le 22 décembre 2025, Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contre la décision explicite de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 18 février 2026, les parties ont été convoquées à une consultation médicale, confiée au docteur [W], avec pour mission en regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) dont l'intéressée est atteinte à la date de la demande en indiquant si ce taux est inférieur à 50 %, compris dans une fourchette entre 50 et 79 % ou supérieur ou égal à 80 % et en cas de taux compris entre 50 % et 79 % de donner toutes observations utiles et motivées sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le médecin a effectué la consultation médicale le 25 mars 2026 à la suite de laquelle il a déposé un rapport, lequel a été notifié aux parties par le secrétariat-greffe.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [Y] [L], comparant assistée de Madame [T] [K], référente parcours de santé [1], sollicite du tribunal que son taux d'incapacité soit fixé entre 50 et 79% avec reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
A l'appui de ses prétentions, Madame [L] expose qu’elle présente un syndrome de triple A, et que sa maladie touche son système nerveux avec une atteinte de ses quatre membres, notamment une perte de force, des crampes et des douleurs musculaires, ainsi que des troubles de sensibilité au niveau des mains.
Elle précise que le médecin ayant effectué la consultation médicale a indiqué un taux compris entre 50 et 79% avec des contre-indications médicales à l'exercice professionnel, mais qu'il ne s'est pas prononcé sur la possibilité de travailler à mi-temps. Elle indique qu'elle ne travaille plus depuis le 7 mars 2025 à la suite d'une décision de mise en invalidité pour inaptitude par son employeur, précisant avoir travaillé en qualité de lingère dans un hôpital à raison trois jours par semaine. Elle souhaite pouvoir travailler à hauteur de deux jours par semaine, précisant qu'elle a effectué une formation en bureautique.
La MDPH des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de : - écarter le rapport médical préalable à l'audience en ce qu'il n'est pas fondé en fait et en droit et porte atteinte au contradictoire, - dire qu'à la date impartie à statuer du 23 janvier 2025, le demandeur relevait d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et ne présentait pas de restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, - juger qu'à la date impartie à statuer du 23 janvier 2025 les conditions d'octroi de l'AAH n'étaient pas réunies, - débouter le demandeur de sa demande de bénéficier de l'AAH à la date du 1er février 2025, - confirmer la décision contestée et laisser les dépens exposés à la charge du requérant.
A l'appui de ses prétentions, la MDPH critique le rapport de consultation médicale au motif qu'il porte atteinte au respect de la date impartie pour statuer comme ayant pris en considération le compte-rendu du docteur [E], neurologue, en date du 9 décembre 2025, soit après le recours administratif préalable obligatoire. Elle considère qu'à la date de la demande initiale, le 23 janvier 2025, Madame [L] était dans un emploi à plus d'un mi-temps (trois jours par semaine), et que le certificat médical initial ne mentionne pas de difficultés majeures et mentionne même que Madame [L] exerce un travail physique.
La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, le tribunal précise qu'il est tenu, tout comme le médecin consultant désigné, de se prononcer sur l'état de santé de Madame [L] à la date de la demande, soit en l'espèce le 23 janvier 2025, tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu'au recours préalable soit en l'espèce le 27 octobre 2025.
En cas d'aggravation postérieure, il appartient à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Sur l'octroi de l'Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l'article L.114 et suivant du code de l'action sociale et des familles, " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ".
L'AAH est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité Sociale, d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %.
Selon le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l'Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
• Sur le taux de handicap :
La gravité des troubles s'apprécie en fonction du degré de l'entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, aussi qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée - se repérer dans le temps et dans les lieux - assurer son hygiène corporelle - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée - manger des aliments préparés - assumer l'hygiène et l'élimination urinaire et fécale - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le docteur [W], médecin consultant commis, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que Madame [L] présente un taux d'IPP compris entre 50 % et 79 % en raison notamment d'un syndrome de triple A, maladie multi systémique caractérisée par une insuffisance surrénalienne avec un déficit isolé en glucocorticoïdes, une achalasie et une alacrymie, une dysfonction automatique et une neurodégénérescence.
Il mentionne également l'existence de déficiences de l'audition en raison d'une hypoacousie non appareillée, de déficiences du langage et de la parole en raison d'une dysarthrie, de déficiences viscérales et générale en raison de troubles de la déglutition, consistant en des fausses routes avec un risque infectieux pulmonaire, et enfin de déficiences de l'appareil locomoteur en raison d'une neuropathie sensitivomotrice consistant en une diminution de la force musculaire, une raideur articulaire ainsi qu'une contracture musculaire.
Le médecin consultant confirme que Madame [L] est atteinte d'un taux d'IPP compris entre 50 % et 79 %.
Ce point n'est par ailleurs pas discuté par les parties.
• Sur l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi :
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH même si la situation médicale de l'intéressé n'est pas stabilisée.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie demanderesse rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l'emploi doivent en particulier être appréciés en regard :
▸ de l'impact des déficiences et limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, des limitations en lien direct avec le handicap, des limitations d'activités constatées dans les domaines " mobilité et manipulation ", " tâches et exigences générales, relation avec autrui ", " communication ", " application des connaissances, apprentissage ", figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008, ▸ des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités dès lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an, ▸ des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante, ▸ des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
L'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi nécessite une approche globale et une analyse personnalisée de la situation permettant d'identifier les facteurs constitutifs de difficultés d'accès et de maintien dans l'emploi, qu'ils soient ou non liés au handicap, puis d'isoler les facteurs directement liés au handicap réduisant de façon substantielle et durable l'accès et le maintien dans l'emploi et d'exclure du raisonnement les facteurs non exclusivement liés au handicap ou liés au handicap mais qui ne suffisent pas, à eux seuls, à réduire de façon substantielle et durable l'accès à l'emploi.
En l'espèce, le médecin consultant a conclu que le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et a donné des éléments au tribunal s'agissant des restrictions d'accès à l'emploi de Madame [L] en précisant : " station debout pénible, périmètre de marche limité avec fatigabilité musculaire, station assise prolongée douloureuse, port de charge impossible ".
Il ajoute que " la patiente est volontaire et souhaite retrouver un emploi dans l'administration (diplômée en bureautique) pour maintenir une relation sociale ".
Lors de la demande formée auprès de la MDPH en janvier 2025, Madame [L] disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée et travaillait en qualité de lingère hospitalière à hauteur de 3 jours par semaine en milieu ordinaire sur un poste et avec du matériel adaptés. Lors du recours administratif reçu le 27 octobre 2025, Madame [L] a précisé qu'elle avait travaillé jusqu'au 7 mars 2025, date à laquelle elle a été déclaré inapte par son employeur.
Les éléments fournis postérieurement au recours tendent à démontrer une aggravation de l'état de santé de la requérante. En effet, suivant un courrier établi le 18 novembre 2025 par le docteur [P] [N], médecin MPR, Madame [L] " a récemment été mis en invalidité pour inaptitude à la fonction d'agent de service hospitalier, les activités non indiquées pour la patiente sont les ports de charge, la station debout prolongée, les nombreux déplacements. Une activité professionnelle assise parait tout à fait adaptée à sa situation. La patiente souhaite poursuivre une activité professionnelle. La patiente a une formation diplômante d'agent administratif et d'accueil. Elle est actuellement en capacité d'utiliser l'outil informatique et l'outil téléphonique. ".
Par ailleurs, un certificat médical daté du 11 décembre 2025 certifie que l'état de santé de Madame [L] ne lui permet pas de travailler à hauteur d'un mi-temps.
Ces éléments sont toutefois postérieurs au recours amiable et ne peuvent par conséquent pas être pris en considération par le tribunal qui ne peut que constater qu'à la date impartie Madame [L] ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Comme indiqué à l'audience, Madame [L], au regard des éléments qui justifient à l'évidence d'une aggravation de son état de santé, peut de nouveau saisir la MDPH d'une nouvelle demande.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de Madame [L] mal fondé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Madame [Y] [L], à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l'audience, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat-greffe du tribunal ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [Y] [L] ;
INVITE Madame [Y] [L] à saisir la MDPH des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande au regard des éléments produits à l'audience postérieurs au recours administratif préalable ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l'audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 114-1-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 241-5Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 243-4Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article 474Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/05137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.