Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
14 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00505
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00505 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYXD

Ordonnance du 14 Septembre 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [F] [W], né le 28 Octobre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’A.L.S.E.A ;

Assisté de Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 10 Septembre 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 14 Septembre 2026 à Monsieur [F] [W], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Service MJPM ALSEA, Madame [Q] [W] [Z] et Me Hanife KARAKUS-GURSAL.

* * * * *

A notre audience publique du 14 Septembre 2026, Monsieur [F] [W] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me Hanife KARAKUS-GURSAL assiste Monsieur [F] [W] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 14 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [F] [W] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa soeur Madame [Q] [W] [Z], suite aux certificats médicaux établis le 5 septembre 2026 par le docteur [D] et le docteur [J], décrivant un patient de 29 ans connu du centre hospitalisation [Etablissement 1] pour schizophrénie, et bénéficiant d’un traitement retard. Il a été conduit par les pompiers aux urgences pour contact particulier et errance sur la voie publique, et présentant une symptomatologie psychotique majeure.

Par décision du 8 septembre 2026, le directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 5 octobre 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 septembre 2026 mentionne que la pathologie de Monsieur [W] est active depuis plusieurs mois avec la présence d’hallucinations accoustico verbales importantes et qui alternent son fonctionnement ainsi que ses interactions sociales. Il peut également présenter à certains moments des éléments délirants de persécution qui participent à son isolement social. Il semble également toujours en difficultés dans son fonctionnement quotidien, notamment pour préparer des repas ou gérer son logement.

Le docteur [E] [L]considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour adapter le traitement.

À l’audience, Monsieur [F] [W] se présente avec un volumineux sac à dos, qu’il explique être une sorte de doudou. L’échange est compliqué, mais il est en mesure d’indiquer qu’il va mieux, mais que le mieux est l’ennemi du bien et qu’il n’aime pas le mieux, car le mieux ça fait mal. Il demande à rentrer chez lui pour acheter des cigarettes et fumer.

Maître Hanife KARAKUS-GURSAL ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique que lors de l’échange téléphonique avec son client, ce dernier lui a dit ne pas savoir s’il poursuivra ou non le traitement à la sortie, et vouloir sortir car il ne s’entend avec personne et qu’il allait finir par devenir dingue.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, il apparaît que Monsieur [F] [W] nécessite une surveillance constante et qu’il n’est pas en mesure de fournir un consentement éclairé aux soins qui lui sont indispensables, et dont il conteste la pertinence. En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [W] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [W] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 14 Septembre 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [F] [W] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; * Service MJPM ALSEA, en charge de la mesure de protection du patient.

Et par RPVA à Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [Q] [W] [Z], tiers demandeur à l’hospitalisation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/01070

*** Motifs Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admiss…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01673

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01602

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 26/00708

Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° se…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 26/00505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.